Procès
Jeudi 4 mai 2000
L'AN DEUX MILLE (2000), ce quatrième (4e) jour du mois de mai,
ARGUMENTATION DE
Me PIERRE-YVES LEDUC,
Procureur de la couronne:
Alors, dans le dossier de monsieur Demers, nous en étions à l'argumentation de la poursuite. Je vais commencer dans le premier dossier, c'était une infraction au règlement de zonage, ça concernait plus particulièrement la clôture.
LA COUR:
Le numéro du dossier...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Le numéro de dossier 280-6.
Alors, dans ce dossier-là, la preuve de la poursuite, c'est le témoignage de l'inspecteur
et les photographies qui ont été prises. Les photographies nous montrent un agencement de cordes et de filet qui font la largeur à cet endroit-là du terrain de monsieur Demers.
En défense, monsieur Demers nous a dit que ce n'était pas une clôture, ça servait finalement d'appui à des plantes éventuellement. Au moment où les photos ont été prises, par ailleurs, il n'y avait rien là.
Ce que j'ai l'intention de vous plaider là-dessus, monsieur le Juge, c'est qu'effectivement, cet agencement-là constitue une clôture. On le voit d'après les photos d'ailleurs que ça a pour effet d'empêcher le passage sur le côté de la propriété de monsieur Demers. D'ailleurs, monsieur Demers l'avait admis lui-même là qu'effectivement, ça avait comme conséquence, effectivement, d'empêcher de passer, bien que lui ne considérait pas ça comme une clôture.
J'ai photocopié l'extrait du Petit Robert du mot clôture et dont copie a été remise à mon collègue et la première...
LA COUR:
Excusez, maître Leduc (incompréhensible). Le règlement, c'est en vertu du règlement...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est le règlement de zonage, c'est...
LA COUR:
Le 1051?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est ça, c'est l'article. Clôture. On va le voir sur le constat.
LA COUR:
Alors, le règlement 1051.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Ça va être 5.6.5.5 entre autres. Il y a même 5.6...
LA COUR:
(Incompréhensible) le règlement 1051.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, il faut aller au document un (1), monsieur le Juge. Cahier un (1)... volume un (1), plutôt. 5.6.5.4 sont les matériaux...
LA COUR:
(Incompréhensible) je cherche plus dans les définitions, la terminologie. Il doit y avoir certainement une terminologie définie quelque part. Je vais commencer par aller (incompréhensible).
L'article 1.2.6, maître Leduc, dit ceci, pour employer une terminologie: "Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'index terminologique. Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou àcette expression".
L'index terminologique.
(ÉCHANGE DE PROPOS NON TRANSCRIT - RECHERCHE DE L'INDEX TERMINOLOGIQUE)
Me PIERRE-YVES LEDUC:
A la fin du volume trois (3), alors, ça se retrouve à
la page huit cent trente-quatre (834).
LA COUR:
Vous avez les définitions?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, ça dit: , ce qui correspond d'ailleurs à la définition générale que je vous ai données du Petit Robert là, qui nous dit, c'est la première définition: .
Alors donc, ici, quant à moi, il ne fait pas de doute que cet assemblage-là est une clôture autant au sens du règlement qu'au sens...
LA COUR:
S'il y a plusieurs références au règlement là...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, quant à moi, pour ça, ça va être tout.
Donc, quant à moi, comme ça correspond aux définitions qui sont données, il s'agit d'une clôture. Par ailleurs, ce sont les articles 5.6.5.4 et 5.6.5.5...
Alors, je vous référais donc à 5.6.5.4 dans le...
LA COUR:
Quel cahier?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est toujours le un (1), celui du règlement lui-même.
LA COUR:
5...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
.6.5.4. C'est page soixante-dix-huit (78).
Alors, à 5.6.5.4, on retrouve là les matériaux qui sont permis par le règlement. Alors, ce qu'on retrouve comme matériaux, donc, c'est le métal, le bois, le plastique et un ouvrage de maçonnerie, avec certaines qualifications pour chacun, mais on n'a pas besoin d'entrer là-dedans, il est évident que ce n'est pas une clôture de métal, ce n'est pas du bois, ce n'est pas du plastique et ce n'est pas un mur ce qu'on a chez monsieur Demers. Et pour plus d'assurance, à 5.6.5.5 D, les matériaux défendus, c'est tous ceux qui ne sont pas prévus à 5.6.5.4.
Alors, la corde, manifestement, le filet en question n'est sûrement pas un matériau autorisé par le règlement. Et quant à moi, la poursuite a fait une preuve complète quant àcette infraction-là.
Le deuxième dossier dont je vais traiter...
LA COUR:
(Incompréhensible), maître Leduc, (incompréhensible) pour bien me situer... 5.6.5.4 prévoit une clôture de plastique doit être usinée en matériaux - au pluriel -polymère plastique, plastique étant entre parenthèses.
Le filet de plastique...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ou de corde.
LA COUR:
La corde, ce n'est pas du plastique.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça. C'est un filet, . Ce que je pensais qu'il avait établi, c'était un filet de corde là qu'il y avait là avec des cordes...
LA COUR:
Il y a des cordages...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Avec des cordages.
LA COUR:
... qu'on voit qui traversent.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça.
LA COUR:
Qui tiennent le filet, en quelque sorte.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ils tiennent le filet.
Alors, le deuxième dossier serait celui des nuisances. C'est plus facile à procéder. C'est le 284-5.
Factuellement, sur les nuisances, encore une fois, vous avez le témoignage de l'inspecteur qui s'est rendu sur les lieux de la propriété de monsieur Demers, qui a pris des photos qui ont été déposées devant vous. Également, vous avez le témoignage des trois (3) voisins qui se plaignent de la situation.
LA COUR:
(Incompréhensible) un paragraphe ou un article en particulier. C'est écrit trois (3) dans le constat.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Alors, ce qui est ressorti de la preuve, monsieur le Juge, c'est que sur le terrain, on retrouve en particulier des bouteilles vides dans des caisses de bois, des caisses de bois.
LA COUR:
Alors, les bouteilles vides dans des caisses de bois auxquelles vous faites référence, ce sont celles qui... sur les photos, on voit un étalage adossé à un mur de briques.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y en a là et il y en a aussi...
LA COUR:
P-6H, entre autres.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Et on en voit également...
LA COUR:
P-6, excusez-moi, G.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Il y en a même au-dessus, vous avez une photo là-dessus, au-dessus ou à la fenêtre qui donne sur l'entrée de garage là, mais qui ne sert plus comme entrée de garage. Au-dessus du garage de la propriété. P-6A.
LA COUR:
Alors, vous dites, dans un premier temps, il y a des bouteilles vides dans des caisses.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Il y a les caisses elles-mêmes.
LA COUR:
Dans les caisses, ce sont des bouteilles...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. On a fait état de feuilles mortes. On a fait également...
LA COUR:
(Incompréhensible) P-6H.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. On a fait également état...
LA COUR:
Vous n'allez pas spécifiquement à l'exhibit, mais j'essaie de...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, oui, c'est parfait...
(Changement de côté de cassette)
... monsieur le Juge...
LA COUR:
Vous faites état aussi de ce que P-8 mentionnait, qui ne sont pas à la même époque, cependant là. Ce n'est pas le vingt-neuf (29) juillet.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, non, non, bien... Non, non, je ne fais pas... je fais référence à celles qui sont contemporaines à l'infraction.
LA COUR:
Bien.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
On a fait état de cabanes à moineaux qui, de l'aveu même de monsieur Demers, ne servent plus depuis de nombreuses années, qui sont au sol, celles-là. Il y en a une en particulier où il y a... Monsieur avait... La Cour s'était attardée d'ailleurs à essayer de reconnaître sur la photographie ce dont on parlait. Un baril...
LA COUR:
Les cabanes à moineaux là...
Me LUC TREMPE:
Il y en avait une.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y en avait une. On a pensé même que c'était une cabane à chien à un moment donné là ou...
Me LUC TREMPE:
Non, ça, c'était le barbecue.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ah, le barbecue, o.k.
LA COUR:
Je me souviens du barbecue.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça.
LA COUR:
Moi, je voyais que c'était un barbecue, mais vous n'aviez pas l'air à être de cet avis-là quand vous avez regardé.
Bon. Alors, la cabane à moineaux à laquelle vous faites référence, j'aimerais bien que vous la situiez. Il y en a une sur une tablette. On voit sur une tablette...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est ça.
LA COUR:
Elle n'est pas à terre là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y en a au moins... il y en a plusieurs àtout événement. Il y en a sur... Vous allez voir sur les photos là.
LA COUR:
On la voit à deux (2) endroits, P-6F, mais il y a deux (2)... P-6C et F, c'est la même photo.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, ça se peut. On a fait également état... monsieur Demers lui-même avait identifié des pièces de voiture, c'étaient les pièces de voiture... de l'ancienne voiture familiale qui est défunte, semble-t-il, qui était défunte au moment de l'infraction, des parties du moteur ou du... Oui, c'est ça.
LA COUR:
Parties du moteur.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je pense que c'est lorsqu'on regardait le baril.
Me LUC TREMPE:
Ce serait dans le baril.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Dans le... bon, c'est peut-être ça, dans le baril.
Me LUC TREMPE:
Si je peux vous aider avec ça.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Parfait.
Me LUC TREMPE:
Un coup de feu.
LA COUR:
Dans le baril.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, voilà, le coup de feu de la voiture. Voiture qui avait un prénom d'ailleurs, je ne me souviens pas... Astérix.
LA COUR:
Ce à quoi vous faites référence, est-ce qu'il s'agit d'un...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ce qui est...
LA COUR:
Le baril blanc qu'on voit à quelque part.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, ce qui est devenu semble-t-il une table avec des roches dessus. Et en général, le reste là qu'on voit sur les photos, il y a quand même plusieurs objets hétéroclites qu'on voit sur les photographies.
Ça, c'est l'aspect factuel. L'aspect droit là-dessus, monsieur le Juge, contrairement àce que plaidait mon collègue, en vertu de la réglementation municipale, la nuisance n'a pas à être nuisible, n'a pas à cause d'inconvénients. Quoique la poursuite ait fait la preuve que ça comporte des inconvénients pour les voisins, mais on n'a pas à faire cette preuve-là.
LA COUR:
Sur quoi vous appuyez-vous pour...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Alors, je m'appuie sur... dans les documents que je vous ai déjà remis, l'article de Jasmin Vallière, Protection de l'environnement, le pouvoir municipal en reconnaissance de nuisances, à la page soixante-cinq (65). C'est le premier document que je vous ai remis.
Je vous rappelle d'abord que cet article-là, c'est un article qui porte généralement sur l'article soixante-seize (76) de la Loi sur la qualité de l'environnement et incidemment, dans l'article, on va parler de la réglementation municipale.
Il ne fait aucun doute, à la lecture de cet article-là, ainsi qu'à la lecture de la décision de la Cour d'Appel qui a été rendue dans un dossier entre les mêmes parties, il ne fait aucun doute qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la nuisance doit être nuisible à la santé ou salubrité ou àl'hygiène.
LA COUR:
En vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Et...
LA COUR:
A quel article vous faites référence?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ça, c'est l'article soixante-seize (76) et les procédures sont prises en vertu de l'article quatre-vingts (80), si mon souvenir est bon.
Me LUC TREMPE:
Quatre-vingts (80), quatre-vingt-un (81) là.
LA COUR:
Est-ce que vous avez reproduit les extraits de la loi avec vos...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est parce que je ne plaiderai pas la loi.
LA COUR:
(Incompréhensible) la loi comme telle, mais àce moment-là, sans plaider la loi comme telle...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, vous l'avez... soixante-seize (76), vous l'avez à la page cinquante-sept (57) du...
LA COUR:
Du texte de monsieur Vallière.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
Alors, en vertu donc de la Loi sur la qualité de l'environnement, ça prend une nuisance nuisible. En vertu du règlement municipal, ça n'en prend pas, comme je vous disais tantôt, et c'est là que je vous amène à la page soixante-cinq (65). Vous allez voir, en milieu de page, lorsqu'on commente l'affaire Anctil, c'est la Cour Supérieure, on peut lire ce qui suit...
LA COUR:
Page soixante-cinq (65).
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, soixante-cinq (65), à peu près en milieu de page.
LA COUR:
Un an auparavant.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est ça, dans l'affaire Anctil, mais là, je vous amène au paragraphe suivant. "Il résulte des textes précités que lorsque la santé publique est en cause, l'intimé tient ses pouvoirs des dispositions de la Loi de l'hygiène et ses pouvoirs sont généraux et presque illimités même puisque est nuisance tout ce qui a été déclaré tel par le Ministre ou par le conseil municipal ou son bureau d'hygiène".
Ça continue.
LA COUR:
Dois-je comprendre que le fait pour le conseil municipal de déclarer nuisance à peu près n'importe quoi, ça rendrait une nuisance nuisance?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est exactement ça que ça dit et à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, évidemment, c'est de contester le règlement municipal. Parce que vous allez voir plus loin là: ... Juste le paragraphe d'après. . Je parlais d'appel là, c'est... ou de demander l'annulation, c'est comme ça que ça se fait.
A la page suivante, lorsqu'on parle de l'arrêt Ste-Sophie contre Jaymar Inc., voici ce que la Cour Supérieure écrivait: "Le législateur ayant donné aux municipalités et villes le pouvoir de corriger un état de nuisance lorsque constaté, il était dans les pouvoirs de Ste-Sophie que d'avoir un règlement sur les nuisances et de les définir dans son règlement. C'est ce qui a été fait. Le Tribunal ne peut y voir d'excès de pouvoir."
Et c'est là la différence entre le recours en vertu d'un règlement municipal et le recours en vertu de l'article soixante-seize (76), c'est cette question... tout ce que la Ville a à faire, c'est de réglementer et déclarer qu'un item ou un autre est une nuisance.
Et dans le cas présent, dans le règlement, entre autres là, on parle des bouteilles vides, d'appareils hors d'usage et de choses de cette nature-là.
Alors, manifestement...
LA COUR:
C'est dans le règlement...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est dans le règlement, c'est ça, neuf vingt-quatre (924), quand on définit les matières nuisibles.
Me LUC TREMPE:
Non, onze...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, oui, c'est la même chose. C'est l'ancien là, mais c'est le même. C'est le même.
LA COUR:
C'est neuf vingt-quatre (924) qui est devenu onze quarante (1140).
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça. C'est le même texte. C'est parce que moi, j'ai tiré ça de... lorsqu'on était en Cour d'Appel. C'est mon dossier d'appel.
LA COUR:
Ah bon.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Alors, manifestement, les nuisances, entre guillemets, qu'on retrouve chez monsieur Demers sont visées dans le règlement municipal.
LA COUR:
Les nuisances mentionnées à l'article cinq (5), vous voulez dire?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Bien, vous avez aussi la définition de matières nuisibles.
LA COUR:
Oui. L'article cinq (5), des nuisances, il y en a plusieurs de décrites. Si vous voulez référer à la propreté des terrains, c'est plutôt cet article-là. Sinon, ce serait le... tout ce qui est prévu comme les étincelles, la suie, la fumée ou un foyer à ciel ouvert.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y a l'article trois (3) aussi, mais tout ce qui est au règlement, c'est une nuisance. S'il y a de la suie, des étincelles, ç'en sont.
LA COUR:
Même les circulaires, c'est une nuisance.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Mais remarquez qu'on n'est pas préoccupé par de la suie ou des étincelles, on est préoccupé par des bouteilles vides et des appareils hors d'usage, de la ferraille, et caetera.
Mon collègue en a fait état un peu la dernière fois, il a parlé effectivement de procédures qui avaient eu lieu entre les mêmes parties devant la Cour Supérieure et puis ensuite devant la Cour d'Appel.
En Cour Supérieure, le Juge Forget, qui siégeait à ce moment-là, avait rendu une décision à l'effet qu'effectivement, monsieur Demers avait contrevenu... avait contrevenu àla Loi sur la qualité de l'environnement. Il y avait... c'était une requête à deux (2) volets là, juste pour vous donner le contexte. Donc, il y avait une partie qui était une ordonnance en vertu de... recherchée en vertu de l'article sur... de la Loi sur la qualité de l'environnement, soixante-seize (76) et quatre-vingts (80), quatre-vingt-un (81) et il y avait une autre partie qui visait le règlement de zonage et donc, qui était faite en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Et dans les deux (2) cas, le Juge Forget avait maintenu les procédures de la Ville et avait ordonné des... donc, rendu des ordonnances en conséquence.
Dans le dossier devant le Juge Forget, il était aussi question des bouteilles, des mêmes bouteilles. Quand je dis les mêmes bouteilles, je ne suis pas en train de faire de la preuve, monsieur Demers, à des questions de son procureur, nous a dit que oui, c'étaient les mêmes bouteilles, dans les mêmes caissons là qui... d'ailleurs, il s'en servait pour dire que c'est encore... ça tient encore debout après tout ce temps-là.
Alors donc, on parle des mêmes bouteilles. Et le Juge Forget, donc, avait ordonné que tout ça soit enlevé. Monsieur Demers, à ce moment-là, s'était pourvu en appel de cette partie de la décision du Juge Forget, celle qui touchait la Loi sur la qualité de l'environnement. Le reste du jugement et puis j'y reviendrai plus tard quand on fera l'autre dossier, le reste du jugement du Juge Forget n'a pas été attaqué en ce qui concerne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Donc, en ce qui concerne les nuisances, ça a été attaqué. Ce qui a été plaidé par monsieur Demers, par l'intermédiaire de son procureur, c'est qu'effectivement, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la nuisance devait être nuisible et la poursuite à ce moment-là n'avait pas fait la preuve qu'il s'agissait d'une nuisance nuisible au sens de la loi et c'est là-dessus que la Cour d'Appel a rendu une décision où elle a dit qu'en effet... et d'ailleurs, je vous disais que c'était la première fois que la Cour d'Appel se penchait, parce que la seule décision qu'il y avait, c'était... les seules décisions qui existaient, c'étaient des décisions de Cour Supérieure au même effet que celle du Juge Forget d'ailleurs et c'était la première fois que la Cour d'Appel se penchait là-dessus et elle a conclu qu'effectivement, pour qu'une nuisance au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement soit une nuisance, il faut qu'elle soit nuisible: hygiène, santé, et caetera ou un risque quelconque pour les citoyens.
Sauf que ce qui est important de noter dans cette décision-là, dans la décision de la Cour d'Appel que vous avez, c'est le deuxième document que je vous ai donné, la Cour d'Appel se contente... ne s'est pas juste contentée de dire que, bon, malheureusement, il faut que la nuisance soit nuisible, la Cour d'Appel a aussi mentionné que, finalement, la municipalité avait pris le mauvais recours puisqu'il existait un règlement municipal qui visait ces nuisances-là. Et la Cour d'Appel l'a écrit d'une façon très claire.
LA COUR:
A quelle page faites-vous référence?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je vais faire référence à la page... Je vous ai mis certains soulignés là, je peux peut-être tous les passer. J'avais d'abord souligné à la page deux (2), c'était juste pour vous donner le contexte là, à la fin de la page deux (2) et au début de la page trois (3), c'était juste pour vous laisser entendre qu'il y avait finalement deux (2) ordonnances.
LA COUR:
Oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je vais passer vite. Ensuite, je vous réfère à la page neuf (9). Alors, à la page neuf (9), la Cour d'Appel s'exprime ainsi: "L'article quatre cent soixante-trois (463) de la Loi sur les cités et villes, bon, et les codes municipaux sont deux (2) dispositions législatives provinciales qui autorisent le Conseil des villes et municipalités à adopter des règlements pour définir ce qui constitue une nuisance, pour les supprimer et prescrire les amendes imposables aux propriétaires, occupants ou locataires... et locataires contrevenants. On y prévoit également un recours judiciaire analogue à celui de l'article quatre-vingt-un (81) pour contraindre tout contrevenant à s'exécuter dans un délai imparti."
A la page suivante, à la page dix (10), dernier paragraphe et ça, c'est l'aspect, je pense, le plus important, la Cour écrit: "En l'espèce, l'intimée - donc la municipalité -régie par la Loi sur les cités et villes a, de fait, adopté le règlement municipal sur les nuisances, neuf quarante-six (946), lequel a, de fait, comme je l'ai déjà souligné, servi aux poursuites de l'intimée contre l'appelant et aux condamnations obtenues. Ce règlement définit les matières nuisibles."
Et là, c'est bien important ce qui est écrit là:
La Cour d'Appel nous dit: et on parlait en particulier des bouteilles.
A la page douze (12), la Cour d'Appel ajoute: ... donc, il déclare là qu'il s'agissait de matières nuisibles, alors: . Mais quant à eux, c'est clair là que ça constitue une nuisance au sens du règlement municipal.
Et pour confirmer ce que je vous disais tantôt, lorsque, finalement, la Cour d'Appel nous a juste mentionné qu'on avait d'autres recours, c'est le... l'avant-dernier paragraphe à la page treize (13), que je n'ai peut-être pas par ailleurs, mais c'est: . Donc, on parlait du règlement municipal.
Alors, tout ça pour vous dire que le jugement de monsieur le Juge Forget, bien qu'il ait été cassé par la Cour d'Appel sur la question de droit à savoir est-ce que les nuisances que lui avait constatées étaient des nuisances au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement, il reste un fait, c'est que les nuisances qu'il a constatées, lui-même, qui sont décrites dans son jugement sont confirmées comme étant des nuisances au sens du règlement municipal par la Cour d'Appel.
Donc, le jugement de monsieur Forget là, on ne peut pas dire: écoutez, sur les nuisances, vous ne pouvez même pas en tenir compte, il a été cassé. Il est cassé sur une question de droit, mais au point de vue factuel, la Cour d'Appel confirme que le jugement de Forget est bien fondé, n'eut été du fait qu'il a été pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement au lieu du règlement municipal.
Je ne sais pas si je suis clair là, je ne veux pas vous induire en erreur, mais au fond là, donc, on a constaté... tous les tribunaux là, Cour Supérieure et Cour d'appel ont constaté la présence de nuisances au sens du règlement municipal.
Et c'est un état de fait qui dure depuis longtemps. La Cour... et là non plus, je ne suis pas en train de faire de la preuve. Dans le jugement de la Cour Supérieure, on mentionne qu'il y avait eu des condamnations, des procédures précédemment. On fait état de condamnations. De toute façon, c'est un fait que vous ne pouvez pas ignorer, c'est vous qui étiez le juge. Il y a déjà eu des condamnations de monsieur Demers concernant des nuisances. Je dis bien nuisances en général là. De toute façon, le jugement de monsieur Forget en fait...
LA COUR:
Pour m'éviter des recherches en profondeur, les jugements peuvent être, je ne sais pas, en quelle année là? Sept (7) ans, huit (8) ans, neuf (9) ans? Je n'ai aucune idée.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Par coeur...
LA COUR:
Je ne sais pas si dans votre dossier ou si...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, pas avec moi là, mais...
LA COUR:
... l'inspecteur municipal a conservé ces jugements-là pour suivre...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Au pire, je pourrais essayer de trouver...
LA COUR:
... la séquence logique de votre argumentation là-dessus. Sinon, il faudrait que je me tape la recherche de... J'ai changé d'ordinateur peut-être trois (3) fois ou quatre (4) fois depuis ce temps-là, alors, ce n'est même plus dans la même (incompréhensible) que je l'avais au début, avec les ordinateurs du temps. Ce serait peut-être à vous d'essayer de... si je ne l'ai pas copié là...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je vais vous laisser...
LA COUR:
Le plus tôt possible d'en faire... Si vous les avez, ça me faciliterait d'autant plus...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je vais vous laisser mon cahier.
LA COUR:
Des extraits peut-être qui n'ont pas...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bon. Alors, je ne vous laisserai pas mon cahier, je vais vous laisser...
LA COUR:
Ne faites rien pour l'instant là. Il y a peut-être moyen de photocopier...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, mon collègue prend son document qu'il a eu là. De toute façon, ça, quand je dis mon cahier, c'est...
Me LUC TREMPE:
Ah bien là...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, mais je vous le dis (incompréhensible).
Me LUC TREMPE:
Oui, oui.
LA COUR:
Maître Leduc, je comprends peut-être votre confrère, maître Trempe, s'il y a de l'argumentation là-dedans, il y a des références à d'autres causes qui n'ont pas été devant moi, ce n'est pas de la preuve devant moi là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, je comprends.
LA COUR:
Si ce sont des jugements...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est des procès-verbaux, des dénonciations et puis des procès-verbaux, des décisions que j'avais déjà déposées devant la Cour Supérieure en pièces.
LA COUR:
Alors, dénonciations et procès-verbaux constitueraient le jugement...
Me LUC TREMPE:
C'est celui auquel j'avais fait référence de toute façon moi-même, si je ne me trompe pas là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
Me LUC TREMPE:
La dernière fois. C'est ça. C'est la dernière condamnation, ça?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est les quatre (4) dossiers qu'il y a eus.
Me LUC TREMPE:
Depuis quatre-vingt-douze (92).
LA COUR:
Attendons...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
En quatre-vingt-douze (92), peut-être d'autres dates là.
LA COUR:
Je ne me souviens pas, de mémoire, si c'étaient des jugements écrits là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, ce n'étaient pas des jugements écrits.
LA COUR:
C'étaient des jugements rendus verbalement.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Des jugements oraux, rapportés sur les procès-verbaux.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Bon, écoutez, les procès-verbaux peuvent sûrement être déposés en preuve, avec la dénonciation pour savoir de quoi il... Ce serait la... (incompréhensible) jugement qui aurait trait à cela, maître Trempe, est-ce que vous y voyez quelque objection quant à vous?
Me LUC TREMPE:
Non, parce que... ce que je veux juste voir, c'est... Il y a des...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je ne vous induirai pas en erreur. C'est bien le cahier que j'ai déposé devant la Cour Supérieure.
Me LUC TREMPE:
Je sais. Je sais. C'est parce que je vois... Je regarde les années, des fois, ce n'est pas clair quelle accusation comme telle.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, je pense que tout est...
Me LUC TREMPE:
On voit qu'il a été trouvé coupable, mais...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est ça.
Me LUC TREMPE:
Les dénonciations suivent?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, elles sont là. Si vous voulez, après, je vous en ferai faire une copie, pour que vous l'ayez aussi, ou pendant, si vous...
Me LUC TREMPE:
De toute façon, c'est le dossier... Entre autres, ce que j'avais fait référence moi-même la dernière fois, le procès-verbal de quatre-vingt-douze (92), vous aviez laissé les bouteilles et puis le styrofoam, mais convenu à la condamnation sur autre chose.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Au lieu de le sortir, on va en faire faire trois (3) copies juste de ça.
LA COUR:
L'autre difficulté dans laquelle nous pouvons peut-être nous retrouver eu égard à ce jugement que j'avais rendu en quatre-vingt-douze (92), s'il n'a pas été transcrit dans les cinq (5) ans, je pense, ou peut-être même dans l'année...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je pense qu'il est introuvable, monsieur le Juge.
LA COUR:
Les cassettes, parce qu'il y avait des cassettes de l'audition de toute façon, ont probablement été effacées ou détruites après un certain temps, suivant la loi.
Me LUC TREMPE:
Oui, on a fait des recherches et tout ce qui demeure, c'est les copies des procès-verbaux.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Et d'ailleurs... je vais exprimer ma pensée quand je vous parle de ça. C'est juste qu'éventuellement, la poursuite a demandé l'amende plus que le minimum, alors, je veux juste établir qu'il y a eu d'autres poursuites. Ce n'est pas pour but de prouver que nécessairement, ces poursuites-là, c'était exactement la même chose ou autre là.
Me LUC TREMPE:
On ne plaidera pas sur sentence avant la condamnation.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, non, mais je veux quand même que ce soit au dossier, ça compte là. Ça compte.
Me LUC TREMPE:
Ça compte. Mais moi, de toute façon, c'est... on en avait parlé de ces choses-là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça.
Me LUC TREMPE:
Nous-mêmes, devant vous, en défense, lors de notre argumentation de la dernière fois.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est bien ça.
Me LUC TREMPE:
Je ne suis pas sûr si je vous avais donné ou pas une copie du procès-verbal.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non.
Me LUC TREMPE:
C'est tout ce qui subsiste. On a essayé... monsieur Demers a essayé de retrouver ce qui restait de ça, ces jugements-là qui avaient été rendus en quatre-vingt-onze (91) et puis quatre-vingt-douze (92) et puis il n'en reste que des bribes, des copies des procès-verbaux.
LA COUR:
J'ai souvenir d'avoir rendu des jugements verbalement dans certains cas de monsieur Demers.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Et...
LA COUR:
J'ai souvenance aussi d'avoir rendu des jugements écrits.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Des jugements écrits. Mais ceux-là...
LA COUR:
Entre autres, un jugement écrit, je me souviens, il est peut-être plus récent celui-là, c'est sur le compost et le compostage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça. Et ça, ça avait été...
LA COUR:
Je me souviens de celui-là entre autres...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
... un bel acquittement.
LA COUR:
En faisant la recherche d'un jugement pour autre chose dans ma filière de jugements écrits...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
... qui n'est pas nécessairement exhaustive de tout, je me souviens d'avoir vu un jugement que j'avais rendu relativement au compostage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça. Mais vu que c'était plus ou moins pertinent, on ne l'a pas ressorti.
Me LUC TREMPE:
On ne parle pas de compostage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
On ne l'avait pas ressorti, celui-là.
LA COUR:
C'était un jugement écrit.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Et en plus, c'était un acquittement.
LA COUR:
Quant aux autres, bien, l'inspecteur, monsieur Bishay, qui est ici dans la salle, je ne sais pas s'il a fait faire la transcription de certains jugements dans le temps.
M. BISHAY:
Moi, je vais... je promets que je vais regarder, mais si je n'ai rien, je vais... Je pense que je vais regarder, je vais fouiller jusqu'à quatre-vingt-onze (91). Si je trouve autre chose que le procès-verbal... Mais si je trouve quelque chose, je vous communiquerai ici...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ça me surprendrait.
Me LUC TREMPE:
Parce qu'effectivement, il y a eu ces jugements-là rendus en quatre-vingt-onze (91) et quatre-vingt-douze (92), ensuite, il y a eu l'action en Cour Supérieure en quatre-vingt-treize (93) et cette action-là après... et l'appel en Cour d'Appel, donc, il n'y a pas eu d'action vraiment d'intentée en ville, sauf peut-être pour le compostage et le règlement sur...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Entre-temps?
Me LUC TREMPE:
Oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, je ne pense pas.
Me LUC TREMPE:
C'est ça. Il y avait eu le compostage et il y avait eu l'autre jugement rendu par monsieur le Juge Fournier, qui vous avait remplacé une fois.
LA COUR:
Le Juge Fournier avait-il rendu un jugement verbal ou écrit?
Me LUC TREMPE:
Écrit. Écrit, invalidant un règlement qui était sur le compostage aussi, je pense.
LA COUR:
Vous souvenez-vous en quelle année, maître Trempe? Le jugement du Juge Fournier. 96-263. Je vais le trouver assez vite là, probablement. Ça, c'est le règlement sur le compostage.
Me LUC TREMPE:
C'est ça, c'est encore le compostage. C'était le compostage à l'intérieur d'une nuisance.
LA COUR:
Ça, c'est en quatre-vingt-seize (96). Je me réfère ici au Bulletin (incompréhensible) des cours municipales du Québec, où je sais que plusieurs des jugements écrits ont été reproduits. Ça se peut que le Juge Fournier soit postérieur à cela, alors?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Le juge...
Me LUC TREMPE:
Le jugement du Juge Fournier...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je n'étais pas là.
Me LUC TREMPE:
Ce n'est pas vous.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non.
LA COUR:
Ça ne fait rien, on va le trouver.
Me LUC TREMPE:
Oui, on va le trouver, c'est certain.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Par ailleurs, je pense que ça ne changera pas grand-chose, parce que le Juge Fournier, ça ne portait pas là-dessus.
Me LUC TREMPE:
C'était encore le compostage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça et puis on n'en parle pas aujourd'hui.
LA COUR:
Le Juge Fournier, c'était le compostage également?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, oui, oui, oui. Oui. Et puis il avait invalidé le règlement...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je pense qu'on avait déclaré le compostage une nuisance et c'était trop vague, il avait invalidé le règlement pour cause de...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y avait une partie du règlement là qui disait et puis ce n'était pas assez clair. Alors, c'est juste ça et puis on ne parle pas de compostage aujourd'hui.
Me LUC TREMPE:
C'est ça.
LA COUR:
Est-ce qu'on parle du même règlement en vertu duquel monsieur Demers est poursuivi?
Me LUC TREMPE:
Bien, le règlement, si on parle du onze quarante (1140), il est tellement large que oui là, mais l'article...
LA COUR:
Est-ce qu'on parle de la même disposition ou si...
Me LUC TREMPE:
Pas exactement, non, monsieur le Juge.
LA COUR:
L'article lui-même a été modifié?
Me LUC TREMPE:
Non, il a été déclaré invalide et puis je ne pense pas qu'il y a jamais eu aucune autre poursuite. Ça a été la première et la dernière contre monsieur Demers.
LA COUR:
Alors, si vous parlez d'une nuisance qui serait du compostage et nuisance... la disposition réglementaire du règlement qui serait le neuf vingt-quatre (924) ou le onze...
Me LUC TREMPE:
Je pense que dans le temps, c'était le neuf vingt-quatre (924) là, mais c'était une partie de... un article dans le neuf vingt-quatre (924), où on déclarait le compostage nuisance de façon plus précise. Mais ce n'était pas là... Il y avait eu une requête avec l'article quatre-vingt-quinze (95) et tout.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Quant à moi, ce débat-là, on le fait peut-être pour rien, parce que ça n'a pas de portée là.
Me LUC TREMPE:
Non.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Les décisions de monsieur le Juge Fournier là-dessus n'auraient pas de portée sur le dossier que vous avez devant vous.
LA COUR:
(Incompréhensible) c'est que vous me disiez...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, non.
Me LUC TREMPE:
Si c'était le cas, je l'aurais plaidé.
LA COUR:
Que vous me disiez tardivement que le Juge Fournier avait déclaré cette partie du règlement inopérant.
Me LUC TREMPE:
Je vous l'aurais sorti. Non.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, non, non.
Me LUC TREMPE:
Je vous l'aurais plaidé.
LA COUR:
(Incompréhensible) et que ça aurait trait aux nuisances, on se trouve dans une situation...
Me LUC TREMPE:
Ça aurait été la première chose que je vous aurais plaidée, monsieur le Juge.
LA COUR:
Je vais voir s'il n'y a pas autre chose comme jugement.
(ÉCHANGE DE PROPOS HORS DOSSIER)
M. BISHAY:
Le jugement du... quand on a passé là...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Fournier.
M. BISHAY:
C'était le règlement neuf vingt-quatre (924), dans la définition de matières nuisibles, à la fin, on disait: . Et on disait que le compostage était un danger pour la santé publique, les mauvaises odeurs et... Et c'est ça qu'il a jugé que cette partie-là n'est pas claire.
LA COUR:
Le jugement du Juge Fournier est rapporté... c'est un jugement du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze (1995), pour votre information, c'est un jugement écrit de vingt et un (21) pages et, si vous voulez en prendre note, il est rapporté à BJCMQ 95-233.
Me LUC TREMPE:
J'en ai une copie. Un jugement fort... fort étayé. Il avait fait une recherche hors pair.
LA COUR:
Et je me réfère au résumé qui en a été fait, c'est probablement moi qui ai fait le résumé.
Me LUC TREMPE:
C'est dans votre recueil de jurisprudence.
LA COUR:
J'ai fait des résumés de... dans mon recueil de jurisprudence. Il mentionne: . Les plaintes avaient été rejetées. C'était une question de nuisance et d'odeur nauséabonde.
Me LUC TREMPE:
C'est ça, c'était encore plus que le compostage, mais c'était l'odeur nauséabonde en elle-même qui...
LA COUR:
La question que je vous pose: sommes-nous en présence de la même formulation de texte dans un autre règlement, que ce soit onze cent quarante (1140), qui aurait remplacé le neuf cent vingt-quatre (924)? Puisque le règlement onze cent quarante (1140) a remplacé le neuf cent vingt-quatre (924).
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, c'est...
Me LUC TREMPE:
En ce qui me concerne, c'était probablement ça là, il y avait une mention qui avait été ajoutée pour odeur nauséabonde et c'est cette partie-là que le Juge Fournier a invalidée et qu'on ne retrouve pas comme telle dans le onze cent quarante (1140).
LA COUR:
Je veux bien m'assurer de cet aspect-là. Avez-vous le règlement neuf cent vingt-quatre (924), maître Leduc, avec vous là?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Je l'ai dans mon cahier, entre autres.
LA COUR:
L'article six point dix (6.10), entre autres, si vous l'avez.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Six point dix (6.10)...
LA COUR:
Alors, le six douze (6.12) mentionnait: ...
Me LUC TREMPE:
Voilà, c'est ça. Ça voulait dire à peu près qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, le jugement du Juge Fournier avait été que cette formulation-là était beaucoup trop vague et imprécise.
LA COUR:
Dois-je comprendre que c'est vous qui occupiez pour monsieur Demers dans ce dossier-là?
Me LUC TREMPE:
Oui. Oui.
LA COUR:
Remarquez bien, j'ai souvenir de cette date du premier jugement. Je me souviens d'être venu ici à la Cour cette journée-là. Pour des raisons particulières, je me souviens de cette date-là, c'est qu'on avait la visite du Juge en chef de la Cour Provinciale de Colombie Britannique.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Que je devais conduire dans différentes cours, dont la cour ici le matin et il avait assisté au prononcé du jugement du Juge Fournier. Je me souviens de ça comme question de fait là. Ça n'a pas trait à la jurisprudence là-dessus, mais c'est pour ça que j'en ai souvenance.
Me LUC TREMPE:
Oui, c'est ça, je me souviens de la visite de...
LA COUR:
Bon. Alors, si vous me dites de part et d'autre que le jugement du Juge Fournier n'a pas aucune incidence sur le cas ici...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Sûrement pas.
Me LUC TREMPE:
Pas vraiment.
LA COUR:
On n'entrera pas dans le débat. Je vous remets votre cahier, maître Leduc.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Alors, quant à moi, monsieur le Juge, il y a chose jugée même en ce qui concerne les bouteilles vides, en vertu du jugement autant du Juge Forget que de la Cour d'Appel. Chose jugée... c'est plus même que la question de... la question de (incompréhensible) ou dire qu'il y a un tribunal supérieur qui s'est prononcé, ça va plus que ça, il y a identité des parties, identité de cause, les mêmes bouteilles vides.
LA COUR:
En vertu du jugement du Juge Forget.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
En vertu du jugement et, jusqu'à un certain point, confirmé par la Cour d'Appel, dans le sens où je l'indiquais tantôt là. Dans le sens où...
LA COUR:
Vous dites que la Cour d'Appel n'a pas infirmé.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non seulement n'a pas infirmé. Le passage que je vous lisais tantôt...
LA COUR:
Le jugement du Juge Forget, sans toutefois dire... aller plus loin que de dire que ce n'est pas le bon recours.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Exact. Non seulement ne l'a pas infirmé, mais le passage que je vous ai lu tantôt là, ils affirment, en page...
LA COUR:
Page treize (13).
Me PIERRE-YVES LEDUC:
En page dix (10), entre autres. Ce que je vous ai lu tantôt là. .
Alors donc, c'est plus que de prétendre qu'il s'agit d'une décision d'un tribunal supérieur où je vous appellerais à suivre, évidemment, cette décision-là. Je vais plus loin que ça, pour moi, il y a chose jugée.
LA COUR:
La mention dans la page dix (10), maître Leduc, à laquelle vous faites référence.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
La Cour d'Appel ne qualifie pas le bien-fondé de ce règlement. Elle ne fait qu'y faire référence. Le règlement définit les matières nuisibles.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Le règlement n'a pas été attaqué là. Le règlement là, il est...
LA COUR:
Mais la Cour d'Appel ne dit pas le règlement est valide ou n'est pas valide. Elle ne se prononce pas là-dessus.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Elle n'a pas à se prononcer là-dessus d'ailleurs. Elle ne peut pas, elle n'a pas de demande.
LA COUR:
Non, non, mais... C'est pour ça que je vous ai demandé tantôt si le jugement de la Cour d'Appel infirmait ou confirmait le jugement du Juge Forget relativement aux bouteilles vides.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, c'est pour ça que je vous dis, alors, donc, les bouteilles vide, ils confirment, quant à moi, sauf que ce qu'ils nous disent, c'est: .
Et je conclurais, quant à ce dossier-là, en vous disant que même si vous deviez chercher quelque chose de nuisible, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas là, il y a juste quelques détails du témoignage de monsieur Demers qui me frappaient là sur les questions nuisibles.
Monsieur Demers, à un moment donné, nous a même dit: . Mais une bouteille emportée par le vent là, si on ne considère pas ça dangereux là, j'aurais un problème, moi, avec ça.
L'autre chose, c'est...
LA COUR:
Ce que j'en ai compris, la bouteille emportée par le vent, une bouteille qui est tombée de l'étalage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, mais là, des bouteilles qui sont...
LA COUR:
Emportée par le vent, je n'ai pas compris qu'elle aurait été...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, il a dit emportée par le vent, moi, j'ai souvenir de ça là, mais...
LA COUR:
J'ai compris très bien que ce qu'il voulait dire, sans lui demander d'expliciter plus avant, qu'il ne s'agissait pas d'une feuille qui tombe d'un arbre et qui...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
On se comprend.
LA COUR:
... va revoler chez le troisième voisin.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
On se comprend. Sauf que n'oubliez pas, c'est un... l'étalage de ça, ça a cinq (5), six (6) pieds de haut. Six (6). De toute façon, je n'insiste pas là-dessus, parce que je n'ai pas à faire cette preuve-là.
A un moment donné, je me... je pense que mon collègue l'a mentionné aussi, vous aviez...
LA COUR:
On voit une certaine hauteur de sol, l'étalage de bouteilles va presque au faîte, la partie la plus haute, d'une porte. Or, l'embrasure d'une porte, c'est six (6) pieds et huit (8) pouces.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ça doit être pas loin de sept (7) pieds. Bon. C'est ça.
LA COUR:
Normalement. A moins que ce soit une porte d'une hauteur différente. Mais le standard en construction, le standard le plus connu, que c'est de notoriété publique, serait de six (6) pieds et huit (8) pouces.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Voilà.
LA COUR:
Quand vous parlez de cinq (5) à six (6) pieds...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je suis même en-deçà.
LA COUR:
Il y en a un autre étalage qui est plus que cinq (5) à six (6) pieds.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, oui.
LA COUR:
C'est accroché directement après une fenêtre.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est... quant à moi là...
LA COUR:
(Incompréhensible) aller beaucoup plus haut...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y a un risque... à mon avis, il y a un risque, même si je vous dis que je n'ai pas àprouver ça en vertu du règlement municipal, mais je vous dis en plus qu'il y a ce risque-là. C'est un risque réel là.
LA COUR:
Un risque de quoi?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Que les bouteilles tombent et assomment quelqu'un. Il y en a déjà de tombé.
LA COUR:
Il faudrait qu'il soit malchanceux qu'il y ait quelqu'un qui passe sur le terrain à ce moment précis-là...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, ça peut arriver.
Me LUC TREMPE:
Un voleur peut-être. Bien fait pour le voleur.
LA COUR:
Avec la quantité d'objets...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Mais on ne courra pas après ça là, mais effectivement, je ne comprends pas qu'on se pose cette question-là à savoir si ce n'est pas dangereux. Ça me paraît dangereux, moi, des bouteilles qui sont perchées à douze (12) pieds dans les airs.
LA COUR:
Pour la photo P-6A là...
Me LUC TREMPE:
Douze (12)...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien là, peu importe.
LA COUR:
Pour la photo P-6A.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
Avec la végétation abondante qu'il y a juste devant la fenêtre, il faudrait que quelqu'un réussisse à se faufiler à travers les arbustes qui sont au moins d'une hauteur de six (6) àhuit (8) pieds pour réussir à aller se flanquer en-dessous de l'étalage.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je suis un petit peu inquiet, par ailleurs, de ce que vous me dites, monsieur le Juge, parce que ça a l'air de dire que je mets... je vais entreposer de la dynamite chez nous là, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je mets une clôture et puis il faudrait être que quelqu'un saute la clôture.
Tu sais, la situation est dangereuse, elle est dangereuse là.
LA COUR:
Si on regarde la photo P-6G, elle est beaucoup plus explicite de ce que vous voulez prétendre.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, oui, oui. Mais à tout événement, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas à faire cette preuve-là, je l'ajoutais pour vous dire que de toute façon là, ce n'est pas une situation qui est tolérable.
Alors, quant à moi, ça règle cette question-là. J'en arrive à la question de zonage, qui est le dossier 283-3. La question de zonage, on parle particulièrement de gazonner le terrain.
Là, la preuve... la preuve factuelle là-dedans, encore une fois, c'est le témoignage de l'inspecteur, des photographies qui ont été déposées et aussi du témoignage du défendeur.
Finalement là, monsieur le Juge, il y a une admission de monsieur Demers qu'il y a sur sa propriété ou qu'il y avait, à la date de l'infraction, entre deux (2) et cinq pour cent (5%) de l'espace gazonné. Et là, on va vous dire: ça, c'est suffisant, c'est ce qu'on appelle un terrain gazonné. Deux (2) à cinq pour cent (5%).
C'est même moins, je l'ai fait admettre àmonsieur Demers, c'est même moins que la situation qui existait en mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992) ou en mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993) lorsqu'on est allé devant le Juge Forget. Il y en avait même moins de gazon... à ce moment-ci, il y en a moins qu'à l'époque.
LA COUR:
Est-ce que ça apparaît dans le jugement du Juge Forget?
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Le pourcentage, non, je ne pense pas, mais monsieur Demers l'a admis. J'ai posé la question en contre-interrogatoire, il a dit: .
Alors, encore une fois et ce d'une façon encore plus évidente que tantôt, il y a vraiment chose jugée là-dessus. J'ai un jugement de la Cour Supérieure qui a ordonné àmonsieur Demers de gazonner son terrain. J'ai également fait... j'ai également fait dire àmonsieur Demers que la situation... que la situation au point de vue de la végétation était sensiblement la même. Il y avait peut-être quelques plantes différentes là, mais essentiellement, on parlait du même genre de végétation.
De toute façon, je n'aurais pas à faire la preuve du même genre de végétation, je n'aurais qu'à faire la preuve du défaut de gazon et je vous le dis, la situation est pire, de l'aveu même de monsieur... mais pire, il n'a pas dit... il n'a pas pris le mot pire, moi, j'utilise le mot pire là, mais la situation est aujourd'hui, en fait, qu'il y a moins d'espace gazonné et c'est ça qui est important dans notre dossier. Je n'ai pas àvous établir que la situation, au point de vue de la végétation, était la même devant le Juge Forget que devant vous. C'est l'absence de gazon qui nous préoccupe sensiblement.
LA COUR:
Relativement à ce point-là, maître Leduc, dans les photos...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
Je me permets de discourir tout haut là-dessus, pour essayer de... Pour la bonne compréhension du dossier. Quand il était question de haie non taillée, de haie non...
(Changement de cassette)
... de mettre de la tourbe ou gazonner. Je remarque que dans les photos qui ont été produites, D-3E, on voit une partie du terrain où la haie à l'avant, sur le coin de la rue, qui fait le coin des rues Rochon et Latour, on voit d'ailleurs les deux (2) enseignes routières, la haie est très bien taillée.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Je n'ai pas de problème avec ça.
LA COUR:
Ce qui n'était pas le cas en quatre-vingt-douze (92).
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Je n'ai pas... je ne pense pas... quand on a parlé...
LA COUR:
Cette partie de la haie, à tout le moins.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, mais l'infraction, ça vise spécifiquement le gazonnement. , donc, on ne parle pas de haie là.
LA COUR:
Ce que votre confrère a plaidé, c'est que le règlement prévoit gazonnement ou agencement paysager.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Et là, j'ai un jugement, c'est là que je vous dis, j'ai un jugement du Juge Forget qui ordonne le gazonnement en avant et qui a permis le gazonnement et la possibilité d'un aménagement paysager en arrière. Et c'est un jugement qui vous lie, avec tout le respect que je vous dois, qui vous lie totalement. C'est un jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel, c'est un jugement d'une cour supérieure, c'est le même terrain, c'est la même ville, le même défendeur, la même absence de gazon et le juge a ordonné, je l'ai souligné aussi, à la page vingt-deux (22) du jugement, c'était le troisième document que je vous avais donné. Page vingt-deux (22), donc.
LA COUR:
Oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
... et caetera.
Le Juge a... On a eu cette discussion-là d'ailleurs, sans porter là-dessus, le fait que ça constitue un aménagement paysager qui était porté là-dessus, c'était ça la défense de monsieur Demers à l'époque devant le Juge Forget et le Juge Forget a dit: .
Et je me souviens, quand on a plaidé la question du compte par la suite des travaux qui avaient été faits, mon collègue disait: ... peut-être dans un autre: Ça avait été discuté là. Au pire des pires, si on le prend bêtement, c'est ça que ça veut dire là, mais on va s'entendre là, comme on a toujours dit, même à l'époque là, on ne s'acharnera pas en disant qu'il faut que tout soit gazonné là, y compris la borne-fontaine s'il y en a une là et puis ces choses-là. On va se comprendre là.
LA COUR:
Je ne pense pas que c'était l'intention du Juge Forget...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Exactement.
LA COUR:
... à la page vingt-deux (22) de son jugement...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Exactement ça.
LA COUR:
... d'ordonner que monsieur Demers mette du gazon par dessus le petit trottoir qui sert d'entrée...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Exactement.
LA COUR:
... entre le trottoir de la Ville et la porte d'entrée principale de sa maison.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Exactement ça. Alors donc, ce que je vous dis là, on ne l'appliquera pas bêtement là, ce jugement-là, à ce point-là, mais qu'est-ce que ça dit...
LA COUR:
Il faut lui donner le sens véritable recherché par le Juge Fortin.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Et voilà. Ce qu'il a dit là, c'est que ça va faire... ça va être du gazon qu'il va y avoir là. Et dans les faits, lorsque la Ville a fait des travaux, on n'a pas enlevé les arbres, on n'a pas enlevé les arbustes qui étaient... qui étaient sains là. Il y a eu quand même un certain aménagement paysager de conservé là. Mais l'idée en arrière de ça... l'idée en arrière de ça, c'est qu'il ne faudrait pas... dans les circonstances, étant donné que tous ces travaux-là avaient été faits et que ça a été détruit par la suite par monsieur Demers, j'inviterais le Tribunal à être prudent quand on va parler d'aménagement paysager, parce que le défendeur est vite à penser qu'un aménagement paysager, c'est exactement ce que lui veut.
Alors, c'est pour ça qu'on parle de gazonnement et c'est ça qui est recherché. C'est du gazon et puis du gazon, il n'y a pas... ce n'est pas de ou , c'est du gazon.
Monsieur Demers là, dans son témoignage, il a admis que les plantes en question, c'étaient des plantes sauvages là, c'est-à-dire qu'il va les prendre dans la nature et là, mon collègue a plaidé, les plantes sauvages ne deviennent plus sauvages si vous faites quelque... si vous les entretenez. Mais moi, à mon avis, une végétation sauvage, ça reste une végétation sauvage et ce n'est pas le fait que vous enlevez des mauvaises herbes après votre végétation sauvage que ça change quelque chose.
La végétation sauvage, on la laisse pousser, c'est ça qui fait là... Il n'y a pas de taille là de son , je ne sais pas quoi là. Ça, j'ajoute ça, nonobstant le fait que c'est du gazon là, mais juste pour bien voir là cette idée là de végétation sauvage. Ça reste quand même de la végétation sauvage et ce n'est pas ça qui est un gazonnement.
D'ailleurs, le Juge Forget faisait référence... je m'étais même presque fait... bien, pas presque, je m'étais fait rabrouer par le Juge Forget à un moment donné lorsque je plaidais et puis j'avais dit: et... parce que c'est peut-être plus un aménagement, si on peut parler d'aménagement là, qui serait dans une région rurale et le Juge m'avait rabroué en me disant: . Je m'étais même fait chicaner par le Juge parce que j'avais dit que peut-être que s'il était... s'il avait des voisins au kilomètre, ce serait moins pire et même ça, le Juge Forget n'était pas d'accord avec ça.
Ça vous montre l'idée. Mais là, je vous répète devant vous, en milieu urbain là, on va faire du gazonnement.
LA COUR:
Je cherche le nom du témoin de monsieur Demers qui a témoigné.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Madame... Bon, bien c'est ça, je m'en venais... Je ne me souviens... madame Stéphanie Adam.
Me LUC TREMPE:
Oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Alors, je m'en venais là. Ce témoignage-là, quant à moi, monsieur le Juge là, c'est un témoignage qui est vide, finalement. Madame Adam est venue témoigner pour dire que quant àelle, c'était fort amusant et intéressant de se rendre chez monsieur Demers lorsqu'elle était invitée, à l'occasion, d'ailleurs, elle ne vit pas à côté, pour... parce que monsieur Demers fait faire une visite qui est intéressante.
Je n'ai aucun doute qu'une visite horticole avec monsieur Demers, ça doit être fort intéressant, je n'ai aucun doute là-dessus et je ne dis pas ça d'une façon ironique, je le pense vraiment, ça doit être intéressant. A mon avis, ça se fait dans un jardin botanique là, ça se fait en pleine nature, ça ne se fait pas sur un terrain urbain.
Alors donc, Madame nous disait: .
LA COUR:
C'est ce que je recherchais, j'avais...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
J'avais souvenance de ça.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Et là, j'ai demandé, vous vous en souviendrez, j'ai demandé à madame Adam: . Et là, évidemment, on avait un petit problème avec ça là, il n'y en a pas. Non, sa réponse a été: . Alors, c'était ça la réponse là. Deux (2) arbres, ça fait un bois là... C'est particulier. Alors...
Mais elle-même, c'est un témoin finalement, je vous le soumets respectueusement, qui joue contre le défendeur, parce qu'elle, elle vient confirmer que c'est un aménagement paysager qui devrait se retrouver justement à l'orée d'un bois, pas en milieu urbain.
LA COUR:
C'est en contre-interrogatoire que cet aspect a été ressorti, lorsque madame Adam a dit, entre autres, où monsieur Demers demeure, au mille deux cent (1200) Latour: . Et je me souviens que j'ai demandé à madame Adam de bien vouloir préciser ce qu'elle voulait dire par l'orée d'un bois. Elle avait dit là-dessus: .
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Où on retrouve des petits animaux d'ailleurs, comme a été le témoignage d'un des voisins là. Ils en prenaient pas mal, des petits animaux dans ce coin-là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Ce n'est pas le témoignage de madame Adam ça là.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Alors, quant à moi là, encore une fois, avec tout le respect que je vous dois, je vous soumets respectueusement que sur cette question de gazonnement-là, vous n'avez pas le choix, le jugement, il est rendu, il faut que ce soit du gazon. Je veux que monsieur Demers comprenne là, parce que je pense que lui, il va interpréter ça comme étant du harcèlement de la part de la Ville là. Il a entendu ses voisins là venir se plaindre, monsieur Bertrand en particulier, qui n'est pas capable de vendre sa propriété. Il nous a dit qu'il était malade. En tout cas... non, mais c'est ce que... c'était son témoignage.
LA COUR:
Oui, oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Qu'il perdait de l'argent à cause de ça. C'est une situation... ce n'est pas une question de harcèlement contre monsieur Demers, c'est juste d'essayer d'avoir une plus grande homogénéité là, de faire... c'est peut-être plate à dire, mais un peu faire comme ce que tout le monde fait, avoir le gazon en avant.
On a toujours dit... on a eu plusieurs rencontres à l'époque avec monsieur Demers, on lui avait dit: ...
Et sur la question des bouteilles là, comme je vous dis, bien que vous ayez déjà rendu une décision... là, je suis en train de retourner dans l'autre dossier, mais en tout cas, une décision à l'effet qu'il y avait certains casiers en arrière qui pouvaient rester là, vous aviez déjà rendu cette décision-là, parce qu'à l'époque, il y avait juste ça, mais là, ça s'est... ça s'est tellement amplifié ce problème-là que c'est devenu démesuré et je vous rappelle, en terminant, la remarque de monsieur Demers qui nous a fait état de bouteilles vides... de bouteilles dont il ne savait quoi faire et là, il a trouvé un nouveau projet, un projet de cent vingt (120) boîtes de bois avec des bouteilles pour faire un tableau... une nouvelle façon de proposer un tableau... qu'il disait de...
Me LUC TREMPE:
.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Et là, je... J'imagine de voir la structure et ce que ça va faire là. Donc, si mon collègue prétend que vous avez déjà permis des bouteilles, j'ose espérer, monsieur le Juge, qu'on ne permettra pas ces bouteilles-là, surtout quand on nous annonce un projet de cette nature-là.
Des feuilles, des sacs de feuilles qu'on retrouve partout... je veux bien qu'on soit un peu... qu'on fasse de l'écologie et puis qu'on essaie d'obtenir des engrais naturels, mais on n'est pas obligé d'avoir des centaines de feuilles... de sacs de feuilles sur un terrain.
Alors, le tout étant respectueusement soumis.
***********************
RÉPLIQUE DE
Me LUC TREMPE,
Procureur de la défense:
D'abord, comme vous le savez, il y a les trois (3) dossiers là. Je vais suivre l'ordre de maître Leduc.
La question de la clôture. Moi, je vais vous soumettre deux (2) choses. Vous avez vous-même fait sortir la définition ou la terminologie là, à la fin, dont on a fait une copie ici là, que je n'avais pas vue avant là, que c'est à la fin de...
LA COUR:
J'ai peut-être pris les devants dans l'étude que je serai appelé à faire...
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
... de vos argumentations respectives et pour ne pas...
Me LUC TREMPE:
C'est très difficile pour la défense...
LA COUR:
... (incompréhensible) personne, je me suis dit: mieux vaut prendre les devants là-dessus.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
La définition, tout d'abord, on la retrouve au règlement et si on ne la retrouve pas au règlement, là, à ce moment-là, on va aller suivant la Loi d'interprétation dans les autres livres ou bouquins ou articles de doctrine...
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
... et s'il n'y en a pas, dans les dictionnaires, pour la définition appropriée.
Me LUC TREMPE:
Et des fois, avec la multitude de réglementations qu'il y a dans une ville, c'est très difficile pour la défense d'aller chercher... ce n'est pas comme le Code criminel, on l'a tous devant nous, d'aller chercher dans les annexes des annexes la définition. Mais...
LA COUR:
Je me référais à un vieux principe que mon collègue, le Juge Gerald Smith, (incompréhensible) ici là, jusqu'à son décès au mois de février dernier, disait: .
Alors, c'est exactement... dans ce cas-ci, je voyais que maître Leduc se référait immédiatement à un dictionnaire, alors que le règlement prévoit une définition.
Me LUC TREMPE:
Prévoit une définition.
LA COUR:
Mieux vaut commencer par le règlement, s'il y en a.
Me LUC TREMPE:
Alors, on parle de construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
Ce que j'ai à dire là-dessus, si vous avez entendu le témoignage de monsieur Demers... D'abord, vous avez vu les photographies; est-ce qu'on peut parler sincèrement d'une construction d'abord, et dans le but de délimiter ou de fermer un espace?
Monsieur Demers a témoigné que c'était une installation qui allait permettre à certaines fleurs de grimper et que c'était simplement une installation, un filet, qu'il surnommait la toile d'araignée, qu'il avait placée au bout de son terrain. Je vous ai parlé de ça dans mon argumentation, je ne reviendrai pas là-dessus.
Ensuite, il y a la question de la matière. Il y a un problème de preuve au niveau de la poursuite, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas fait la preuve de quelle matière était fabriquée cette installation-là. Même le seul qui aurait pu... qui l'a mentionnée de façon directe, je pense qu'on va le retrouver dans... c'est monsieur Demers qui a les photos...
LA COUR:
Sans le décrire là...
Me LUC TREMPE:
Matériel de plastique.
LA COUR:
Vous ne pensez pas que par les photos, on est à même de voir qu'est-ce que c'est?
Me LUC TREMPE:
On voit, mais est-ce qu'on sait en quoi c'est fait? C'est un filet. Est-ce qu'il est en plastique usiné ou pas? Qu'est-ce que du plastique usiné, d'abord? Mais est-ce qu'il est en matière de chanvre? Je pense qu'on voit d'après les photos qu'il y a du fil jaune qui me semble...
LA COUR:
Dois-je comprendre que si... si ce n'est pas...
Me LUC TREMPE:
Moi, je dois vous dire que c'est la couronne qui...
LA COUR:
... en plastique usiné...
Me LUC TREMPE:
C'est ça.
LA COUR:
En matière usinée de polymère, qu'à ce moment-là, ce n'est pas... suivant l'article C, que ce n'est pas valide.
Me LUC TREMPE:
Si on conclut que c'est une clôture.
LA COUR:
Oui.
Me LUC TREMPE:
Moi, je vous dis deux (2) choses: que ce n'est pas une clôture et puis que la couronne... la poursuite ne vous a pas fait la preuve que c'était un matériau qui était exclu, que ce n'était pas un... Il y a quelqu'un qui vous a parlé de quoi était faite cette clôture-là et puis c'est monsieur Demers en défense qui vous a dit que c'était du plastique usiné.
LA COUR:
L'inspecteur...
Me LUC TREMPE:
Personne à la poursuite ne vous a dit...
LA COUR:
L'inspecteur qui a témoigné, monsieur Trépanier, avait mentionné, j'ai lu son témoignage... clôture en filet délimitant l'avant et l'arrière et qui n'est pas conforme au règlement.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Ça, c'est dans le témoignage de monsieur Trépanier, le dix-huit (18) avril.
Me LUC TREMPE:
Mais monsieur Trépanier pense que c'est une clôture, notre position en défense, c'est que ça n'en est pas une clôture. Elle peut être en filet, ça ne l'empêcherait pas d'être en matériau de plastique usiné pour autant. Ce n'est pas parce qu'elle est en forme de filet ou que le plastique lui-même a été usiné en forme de filet. Qu'est-ce que veut dire usiné? Fait dans une usine. En tout cas.
Tout ça étant dit que la poursuite doit vous faire la preuve que ce n'est pas les matériaux... que c'est un matériau prohibé ou que ce n'est pas un des matériaux admis. Tous les autres matériaux qui ne sont pas admis sont des matériaux prohibés. D'accord. Mais où est la preuve devant vous que ça n'en est pas un?
C'est ce que je vous dirai là-dessus et je...
LA COUR:
Mais où est la preuve... Est-ce que les photos produites... On voit très bien que c'est un...
Me LUC TREMPE:
C'est de connaissance judiciaire de quoi est faite cette clôture-là.
LA COUR:
On voit très bien par les photos...
Me LUC TREMPE:
Oui. On voit très bien que ce n'est pas une clôture.
LA COUR:
Le genre de matériau. Ce n'est pas du papier, ce n'est pas du bois, ce n'est pas du fer, ce n'est pas du fil de pêche.
Me LUC TREMPE:
Non. C'est du...
LA COUR:
Ça va jusque là?
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Alors, si vous procédez par élimination, c'est quoi? C'est de la vitre?
Me LUC TREMPE:
Non. Je ne dis pas que... Je vous dis que vous avez certains matériaux là qui sont permis.
LA COUR:
Oui. Vous dites que la poursuite n'a pas fait la preuve quelle sorte de matériau il s'agissait.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Mais dans la preuve de la poursuite, on a produit...
Me LUC TREMPE:
Ou que ce n'était pas un des matériaux qui sont permis par règlement.
LA COUR:
Oui, mais dans la preuve de la poursuite, on a produit des photos qui permettent de voir qu'est-ce que c'est exactement...
Me LUC TREMPE:
Mais qui ne permettent pas de déterminer de quelle nature est (incompréhensible). Ce que je veux dire là, quand on vous parle de matériau en polymère, plastique usiné, qu'est-ce qui vous dit que ça n'en est pas, ça, le filet? Qu'il n'est pas en matière plastique, c'est-à-dire en matière non naturelle. Il peut apparaître que ce n'est pas du chanvre. Du chanvre, ce n'est pas permis. Du plastique, ça l'est. Cette corde-là est faite en plastique. On ne dit pas plastique dur, plastique mou. Polymère. Qu'est-ce que le polymère?
LA COUR:
Si vous regardez la photo P-2E, P-2F.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Je comprends qu'elles sont prises de plus près là encore.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Que certaines autres, comme P-2A et P-2B, qui étaient prises à distance, même P-2A, on peut voir cette matière qui...
Me LUC TREMPE:
Oui. Ce n'est pas de la...
LA COUR:
Qui délimite, si vous voulez...
Me LUC TREMPE:
Ce n'est pas de la cage à poule.
LA COUR:
En avant et en arrière.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Ce passage.
Me LUC TREMPE:
Ç'en est peut-être du filet de pêche sur cette photo-là.
LA COUR:
Comment?
Me LUC TREMPE:
J'ai dit: ç'en est peut-être du filet de pêche sur cette photo-là. C'est dur à dire là de quoi c'est fait.
LA COUR:
Écoutez là...
Me LUC TREMPE:
C'est sûr que ce n'est pas des...
LA COUR:
Voulez-vous dire que du filet de pêche, ce n'est pas de connaissance judiciaire ce que c'est?
Me LUC TREMPE:
Bien là, je ne peux pas savoir si vous avez un barbecue dans votre cour, je ne peux pas savoir si vous allez à la pêche, monsieur le Juge.
LA COUR:
Ne me parlez pas d'une cabane à chien quand c'est un barbecue, quand même là.
Me LUC TREMPE:
C'est ça, mais si jamais...
LA COUR:
Vous n'avez pas besoin de me prouver que c'est un barbecue en faisant venir quelqu'un qui vend des barbecues.
Me LUC TREMPE:
C'est ça, mais moi, je n'avais pas vu que c'était un barbecue. Ne revenez pas... je me sens assez mal pour ce barbecue-là.
Ce que je vous dis et puis je ne veux pas... vous avez eu mon argumentation en premier lieu. Notre premier argument, c'est que ça n'en est pas une clôture, de par la façon que c'est mis, de par la raison qu'il n'y a pas de règlement qui nous oblige à mettre une clôture-là, que la façon que c'est posé, c'est dans le milieu de l'entrée de garage, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une clôture là non plus et que c'est... le règlement lui-même demande que ce soit dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
Monsieur Demers vous a donné le but de la raison de son installation, c'est un but artistique. Et puis moi, je vous dis, de plus, que la preuve a... la couronne a une... la poursuite a une obligation de présenter une preuve. Si on veut vous dire si c'est un matériau prohibé, on va vous dire de quoi c'est fait. Simplement vous montrer une photo. Quand quelque chose est large et puis on dit de plastique, moi, je ne sais pas de quoi c'est fait. Du filet à pêche, c'est du plastique.
LA COUR:
Du filet de pêche là... si vous voulez prétendre que c'est du filet de pêche...
Me LUC TREMPE:
Non, je ne veux pas prétendre que c'est... Ne m'embarquez pas là-dessus, je ne sais pas c'est quoi. O.K. Et puis ce que je vous dis, c'est que ça n'a pas été présenté justement en preuve c'est quoi et puis que la preuve doit le démontrer c'est quoi. On peut dire ni l'un...
LA COUR:
Avez-vous besoin de me faire définir la sorte de feuilles qu'il y avait au sol? Écoutez, il y a une question d'évidence là.
Me LUC TREMPE:
Oui, mais c'est quoi l'évidence?
LA COUR:
On appelle ça du GBS, maître Trempe, du gros bon sens.
Me LUC TREMPE:
Bien oui. Mais qu'est-ce que le règlement demande? Du plastique. C'est quoi du plastique? Il y a trente-trois millions de sortes de plastique. Si vous me parlez de... qu'il vous faut des panneaux durs, pleins de plastique ou ceux qu'on réfère notamment, le PVC, c'est sûr que ce n'est pas ça.
Ensuite, pour la question des nuisances, mon confrère semble vouloir dire chose jugée. Là, tout de suite là, chose jugée par le Juge Forget, chose jugée même par la Cour d'Appel. La Cour d'Appel là, le ratio sur la cause... Toute la cause, de toute façon, part de la Loi sur la qualité de l'environnement et pas le règlement municipal.
Donc, quand on me parle de chose jugée dans ce qui s'est passé avec le Juge Forget ou pour ce qui est des bouteilles et autres, encore là, je ne vois pas là, simplement au point de vue légal, comment on peut nous parler de chose jugée.
Si la Cour d'Appel a, en passant, et ça ne fait pas partie du ratio, on n'a pas du tout mentionné que ça pouvait faire partie du règlement municipal, la Cour d'Appel ne s'est jamais penchée sur le sens du règlement municipal et ne s'est jamais penchée sur le rôle que tout cela pouvait jouer. La Cour d'Appel s'est penchée sur les articles quatre-vingts (80) et quatre-vingt-un (81) de la Loi sur la qualité de l'environnement, si vous lisez le jugement, le jugement Forget est renversé pour ça.
Et quand j'entends chose jugée pour ça, justement pas, un jugement qui est renversé en Cour d'Appel, qui traite sur une question qui est quand même toute autre, c'est-à-dire la Loi sur la qualité de l'environnement par rapport... le mot nuisances dans la Loi sur la qualité de l'environnement par rapport aux matières nuisibles ou nuisances dans un règlement municipal, c'est deux (2) choses.
Quand on parle de chose jugée, bien, c'est différent un peu pour ce qui est du gazonnement, parce que là, on suit à peu près la même affaire, mais les règlements sont édictés... les règlements municipaux et puis d'ailleurs, dans l'article de monsieur Vermette...
LA COUR:
Là, vous mélangez deux (2) choses. Il y a la question de chose jugée pour les bouteilles...
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Chose jugée pour le gazonnement.
Me LUC TREMPE:
Bien, effectivement, je les mélange là...
LA COUR:
(Incompréhensible) séparé là.
Me LUC TREMPE:
... juste pour vous dire qu'il y a une différence claire entre les deux (2). Parce qu'il est vrai que le jugement Forget, pour ce qui est du gazonnement, n'a pas été attaqué en Cour d'Appel et non seulement n'a pas été renversé, mais n'a pas été soulevé devant la Cour d'Appel.
LA COUR:
Alors, est-ce que vous prétendez que pour le gazonnement, le principe s'applique?
Me LUC TREMPE:
Je vais y arriver. Je vais y arriver.
LA COUR:
Ça va.
Me LUC TREMPE:
Je vais y arriver pour le gazonnement. Je ne dis pas que... en tout cas, le jugement Forget pour le gazonnement n'a pas été attaqué, donc, c'est vrai, sauf que pour les bouteilles, il a été attaqué et renversé, mais d'autant plus que le jugement Forget, comme le jugement de la Cour d'Appel, ça porte sur la Loi sur la qualité de l'environnement, pas sur les règlements municipaux.
Mon confrère fait état d'un article de Jocelyn Vallière qui traite en général, justement, c'est un article qui avait été présenté au cours soit du procès ou de l'appel, mais je pense que c'était au niveau du procès, qui fait justement état de la Loi sur la qualité de l'environnement, article soixante-seize (76) et suivants et les différences qu'il peut y avoir avec les règlements municipaux qui sont édictés.
Mon conf_ère fait grand état, à la page soixante-cinq (65), de la situation et en vient à vous dire que la nuisance n'a pas besoin d'être nuisible. C'est ce qu'il vous dit. Il dit: et il cite... il a souligné en jaune: .
Je vais vous demander de lire l'article dans son entièreté. Je sais que vous allez le faire de toute façon. Et vous allez voir que ceci, cette partie-là, soixante-cinq (65), assez curieusement, demande... dans la situation... en tout cas, vous avez une comparaison qui se fait en début d'article sur ce que les règlements municipaux peuvent édicter ou peuvent contenir en vertu de la Loi sur les cités et villes ou le Code municipal, qui donnent le pouvoir aux villes de réglementer et de faire des règlements, ce qui nous concerne ici, parce que c'est en vertu de cela qu'ils ont fait le règlement sur les nuisances.
Et à la page cinquante-cinq (55), on va lire: , dans le milieu de la page: . C'est écrit. .
Donc, mon confrère fait ressortir une partie, sauf que l'article semble vouloir dire le contraire et le répète à deux (2) places différentes.
A la page cinquante-cinq (55), il dit:
Et il dit par la suite que le conseil ne peut le faire, ne peut régler...
LA COUR:
Ce que le...
Me LUC TREMPE:
Ensuite...
LA COUR:
... l'article de doctrine de monsieur Vallière dit... maître Vallière, c'est que la nuisance doit être dans le cadre d'une réglementation de nuisance et non pas dans le cadre d'une réglementation de zonage. Si vous lisez la fin de la page cinquante-cinq (55) en bas, les deux (2) dernières lignes...
Me LUC TREMPE:
Oui, mais c'est ça...
LA COUR:
... et les deux (2) premières de la page cinquante-six (56)...
Me LUC TREMPE:
En fait, ce n'est pas ça que je dis là.
LA COUR:
... on le précise d'ailleurs. Sur la question, la nuisance doit être nuisible.
Me LUC TREMPE:
Oui, la nuisance doit être... Ça le dit, la nuisance doit être nuisible.
LA COUR:
Par opposition à créer une nuisance qui n'a absolument trait à aucune nuisance comme telle.
Me LUC TREMPE:
Nuisance comme telle.
LA COUR:
Et c'est utiliser un chapeau qui ne va pas sur le règlement.
Me LUC TREMPE:
Voilà.
LA COUR:
Je le comprends comme cela. L'auteur, maître Vallière, distingue entre nuisance et... nuisance qui serait une nuisance au sens des règlements de nuisance.
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Et nuisance qui serait une nuisance parce qu'on a mentionné ça dans un règlement de zonage.
Me LUC TREMPE:
C'est ça. Ou parce que...
LA COUR:
(Incompréhensible).
Me LUC TREMPE:
Ou on se sert d'un règlement de nuisance pour faire des choses de zonage, pour faire du zonage. On déclare certaines choses qu'on ne voudrait pas voir en les déclarant nuisances, alors qu'elles ne sont pas nuisibles.
Il répète d'ailleurs, en page soixante et un (61) encore, A, page soixante et un (61) A: , il le répète encore, c'est le titre de l'article... du paragraphe, de cette partie-là de son article. , parce que Monsieur fait justement la comparaison entre la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements municipaux, . A l'instar du pouvoir réglementaire sur les nuisances.
Donc, les nuisances doivent être nuisibles et vous, votre interprétation doit faire en sorte que ceci ressorte. Lorsque je vous ai dit... Et puis ce n'est pas parce que je n'attaque pas le règlement comme tel que soudainement... qu'on ne peut plus se poser des questions et que vous, dans votre interprétation, vous ne pouvez pas dire... vous ne pouvez pas interpréter le règlement.
Je pense que c'est le rôle du Tribunal d'interpréter un règlement, que le règlement soit logique, que le règlement suive les fins de la loi. De la loi qui l'habilite et de la loi qui délimite ses pouvoirs aussi.
Il est évident, comme je vous ai dit, dans cet article-là, lorsqu'on parle d'animaux morts sur un terrain, c'est nuisible. Cet article-là est détaillé. Par contre, lorsqu'on parle de bouteilles vides, vous avez déjà rendu un jugement qui disait que ce n'était pas nuisible. Et...
LA COUR:
Ce que votre confrère plaide là-dessus, c'est que bien que j'aie rendu un jugement en ce sens, le Juge Forget a dit...
Me LUC TREMPE:
Mais moi là...
LA COUR:
... en référant... je me souviens d'avoir vu le jugement du Juge Forget, qui mentionnait que j'avais eu une façon différente de le voir et que lui n'arrivait pas à la même conclusion que la mienne à cet égard.
Me LUC TREMPE:
Oui, peut-être.
LA COUR:
Dans un jugement du vingt-deux (22) décembre quatre-vingt-treize (93).
Me LUC TREMPE:
Peut-être. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le jugement du Juge Forget là, vous n'avez pas à vous en faire pour ce qui est de ça, parce qu'il rend un jugement sur l'article soixante et seize (76) de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce n'est pas ça qui nous concerne ici. Quand mon confrère dit que c'est chose jugée, le Juge Forget... Mais de toute façon, le Juge Forget a été renversé en Cour d'Appel et puis quand la Cour d'Appel dit... elle dit pouvait et puis ce n'est pas... ça ne fait pas partie de sa ratio de dire: les éléments qu'on reproche à monsieur Demers sont couverts par le règlement municipal.
LA COUR:
Est-ce que l'obiter dictum n'est pas...
Me LUC TREMPE:
Est-ce que c'est un... ça peut avoir une certaine force. Est-ce que ça a autant de force que le jugement que vous avez déjà rendu vous-même? Je ne suis pas sûr.
LA COUR:
L'obiter dictum d'une cour municipale, je ne peux pas nécessairement...
Me LUC TREMPE:
Non, non, ce n'est pas un obiter que vous aviez rendu, vous, c'est un jugement.
LA COUR:
Lorsqu'un tribunal supérieur, soit la Cour Suprême ou la Cour d'Appel rend un obiter dictum, ses obiter dicta sont habituellement reconnus.
Me LUC TREMPE:
Allons-y. Là, on ne sortira pas les transcriptions de ce qui s'est dit à la Cour d'Appel. Une des premières choses qu'on a dit en Cour d'Appel...
LA COUR:
Ce que le Juge Forget dit à la page dix-sept (17) relativement à l'étalage de bouteilles, au dernier paragraphe de la dix-sept (17) (incompréhensible): "Il est vrai que le Juge municipal n'a pas exigé la destruction de l'un de ces montages situés alors à l'arrière de la maison. Le présent Juge a déjà souligné qu'il n'était pas lié par cette décision et depuis, l'étalage s'est poursuivi et ces boîtes de fruits sont maintenant visibles de la rue. Le Tribunal qualifie donc cet étalage de boîtes et de bouteilles à usage commercial de nuisance et en ordonnera l'enlèvement".
Me LUC TREMPE:
Oui. Et la Cour d'appel conclut: . Ça a été renversé par la Cour d'Appel. Et moi, je vous dis que même si ça n'avait pas été renversé, ça a été renversé, mais si ça n'avait pas été renversé, c'est un jugement qui est rendu en vertu de l'article soixante seize (76).
LA COUR:
Vous dites que la Cour d'Appel renverse la décision du Juge Forget relativement à ce point précis?
Me LUC TREMPE:
Absolument, monsieur le Juge. Vous allez voir...
LA COUR:
Vous me le citerez, s'il vous plaît.
Me LUC TREMPE:
Page treize (13), dans le jugement, vous avez, en toute fin, en haut de la page treize (13): "Encore la requérante devait-elle établir que la situation toute déplorable ou ennuyeuse qu'elle était portait atteinte à la vie, à la santé, la sécurité ou le bien-être de la collectivité. Mais la preuve... démontrer. Je ne peux me satisfaire, comme le suggère l'intimée, que la pollution visuelle constitue en soi une nuisance au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement".
LA COUR:
Au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Me LUC TREMPE:
C'est pour ça que je vous dis ça, monsieur le Juge. C'est que le jugement Forget est rendu au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ça fait que lorsqu'on veut me parler de chose jugée ou quoi que ce soit, tout ce qu'on parle là est rendu en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, ça fait que ça a une incidence pas présente, en ce qui me concerne.
Vous, vous avez des photos et vous avez un règlement municipal. Vous n'y allez pas sur la Loi sur la qualité de l'environnement. Vous rendez un jugement aujourd'hui sur des choses qui, quant à moi, jugement n'a pas été rendu dans le passé, sauf par vous-même en quatre-vingt-douze (92), dont on a produit des photocopies là. Je ne sais pas si on l'a fait encore.
Et même la Cour d'Appel, lorsque vous dites obiter, elle dit: . Ce qui pouvait être qualifié.
C'est à vous de rendre le jugement aujourd'hui et je dis que ce qui s'est rendu dans le jugement Forget, ce qui s'est rendu à la Cour d'Appel... Et d'ailleurs, dans un sens là, ce que la Cour d'Appel dit, c'est que ce n'était pas une nuisance au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui peut-être en demande plus que le règlement municipal, mais peut-être n'en demande pas plus, si on prend l'interprétation qu'il faut qu'une nuisance soit nuisible. C'est pour ça qu'on la fait.
Moi, ce que je vous dis, c'est que vous rendez un jugement et, comme je vous dis, je n'attaque pas nécessairement le règlement municipal comme tel, mais je pense que votre interprétation doit être faite en considérant tout ça, c'est-à-dire le règlement municipal dans son ensemble et lui donner un sens logique. Si on parle... dans le règlement municipal, on nomme des choses bien particulières, on nomme bouteilles, on nomme aussi cadavres d'animaux ou je ne me souviens pas, on nomme feuilles, on nomme... bon et aussi, je vais le trouver parce qu'il va me le falloir, mais on dit... on finit en disant qu'il faut que ça porte atteinte à... il faut que ces choses-là portent atteinte ou du moins, il y a quelque chose là.
LA COUR:
C'est donc matière à (incompréhensible).
Me LUC TREMPE:
Oui, mais c'est dans le règlement. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut donner un sens complet à ce règlement-là, un sens qui est logique, un sens que chaque mot ou chaque... on ne peut pas... si on fait un règlement sur les nuisances et que, de l'aveu même de l'article présenté par monsieur Vallière, une nuisance doit être nuisible, on pourra commencer à interpréter. On ne pourra pas interpréter de façon à dire... il faudra interpréter que ces nuisances-là soient nuisibles, parce que l'article le demande, parce que la loi le demande, la loi qui nous habilite le demande.
Si monsieur Vallière dit... maître Vallière dit dans son article que la nuisance doit être nuisible, une loi, une réglementation municipale ne peut pas inclure dans des nuisances ce qui serait plutôt du zonage, je pense que vous devez prendre ça en considération lorsque vous rendez un jugement que si ces choses-là, on n'a pas établi qu'elles étaient nuisibles, bien qu'elles soient mentionnées plus ou moins nommément dans le règlement municipal, le règlement municipal conclut aussi en disant que ça doit porter atteinte à la santé ou la sécurité, le bien-être.
LA COUR:
Avez-vous de la jurisprudence sur les réglementations qui ont été attaquées quant àla question de zonage plutôt que de nuisance comme telle?
Me LUC TREMPE:
Moi, je me fie à l'article qui est ici et je vais retrouver en bas de page...
LA COUR:
Je sais qu'il y a un jugement de l'Honorable Juge Bernard Flinn, de la Cour Supérieure, je me demande si ce n'est pas Laidlaw contre Ville Mercier.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y avait des causes aussi sur des...
Me LUC TREMPE:
Bien, St-Gabriel contre...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui, des causes sur de la ferraille, des cours à ferraille.
Me LUC TREMPE:
C'est ça.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Où on a dit: . Il y avait une affaire d'aéroport aussi.
LA COUR:
Je crois que ni l'un ni l'autre des deux (2) avocats, vous n'avez regardé le bulletin de jurisprudence des cours municipales à savoir s'il y avait de la jurisprudence sur les nuisances.
Me LUC TREMPE:
C'est qu'il y en a, on a déjà fait des recherches là-dessus.
LA COUR:
Je ne m'en tiens pas seulement aux jugements des cours municipales là-dedans.
Me LUC TREMPE:
Oui, oui.
LA COUR:
Les juges municipaux qui ont traité de nuisances en bonne partie ont fait référence àdes jugements des tribunaux supérieurs.
Me LUC TREMPE:
Oui. Bon, vous avez...
LA COUR:
(Incompréhensible) pour vous limiter aux jugements des juges municipaux.
Me LUC TREMPE:
Oui. C'est que vous avez des causes classiques, que ce soit l'affaire Anctil, comme il est dit, ou St-Gabriel contre Messier, mais je ne suis pas sûr que ce sont des causes qui... qui soient nécessairement bien pertinentes au dossier. On parle, justement, dans l'affaire... C'est dans l'article là, je vous dis ça, on avait fait une recherche exhaustive au niveau de la Cour d'Appel aussi et les nuisances, c'est quelque chose qui devient une question de fait à un certain moment donné.
La façon que la Cour les traite, c'est que ce sont des arguments... des arguments... des règlements qu'on retrouve dans à peu près toutes les municipalités, des règlements larges sur les nuisances, auxquels on accorde des pouvoirs et puis là, vient le temps où est-ce qu'on essaie de réglementer ça.
Dans St-Gabriel contre Messier, par exemple, on a décidé qu'une cour de feraille n'était pas nécessairement une nuisance puisque c'était la façon de l'exploiter qui peut en constituer une. O.K. Et c'est là où j'en suis un peu dans ma position. C'est-à-dire que les bouteilles vides, bien qu'elles soient nommées dans le règlement, même bouteilles vides, je pense que c'est écrit, ou bouteilles, ce ne sont pas les bouteilles vides qui sont la nuisance, mais leur état, la place où elles sont et ce qu'elles peuvent faire sur le terrain, comme je disais lors de mon argumentation. C'est-à-dire que le fait qu'elles soient cassées dans le milieu d'un stationnement au Wal-Mart, où les enfants peuvent aller, tomber dessus et se casser, là, c'est une nuisance, c'est bien clair. Si on laisse des bouteilles traîner sur son terrain, en avant, à terre, et où n'importe qui peut les ramasser et en faire quelque chose, vous avez une nuisance. Si simplement on les installe dans des boîtes et on les montre, vous n'avez pas une nuisance.
C'est ça l'histoire. D'ailleurs juste un petit point, rapidement, et puis après ça, je vais laisser les bouteilles et je vais laisser tout le reste. Vous avez P-6A, je pense, que vous avez dit... ça, ce sont les bouteilles qui sont dans la fenêtre sur la rue Rochon. Là, on n'entre pas dans le cadre de l'article parce qu'elles ne sont pas sur le terrain. C'est tout simplement ce que j'avais à vous dire là-dessus.
LA COUR:
Parce qu'elles sont attachées à la maison?
Me LUC TREMPE:
Oui. Elles ne sont pas sur le terrain. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus.
LA COUR:
(Incompréhensible). Je vous ai remis tantôt les photos...
Me LUC TREMPE:
Je pense que c'est P-6A.
LA COUR:
P-6A.
Me LUC TREMPE:
Le règlement demande de poser ou laisser subsister sur un terrain. Ce n'est pas sur le terrain.
LA COUR:
Alors, dois-je comprendre, selon votre interprétation du règlement onze quarante (1140)...
Me LUC TREMPE:
Que je cherche là.
LA COUR:
Laisser subsister des matières nuisibles sur votre perron, autour de la maison, ça ne comprend pas ce qui est accroché après la maison ou suspendu à la maison, adossé à la maison.
Me LUC TREMPE:
Adossé à la maison comme (incompréhensible) dans les airs. C'est ce que je vous soumets. Vous avez eu en preuve là que c'était dans la vitre, que ça faisait des reflets de lumière dans la vitre et que c'était à une hauteur... Vous avez vous-même noté les arbustes en-dessous là, mais ce n'est pas là, c'est sur la mar... pas la margelle là, mais le rebord de fenêtre.
LA COUR:
L'allège de fenêtre.
Me LUC TREMPE:
L'allège de fenêtre. Est-ce que c'est àl'intérieur, peut-être pas exactement de la maison, mais ça fait corps avec la maison à ce moment-là. Ce n'est pas sur le terrain.
LA COUR:
Si le fait que cet agencement, comme vous-même l'avez décrit à un moment donné, de bouteilles et de caisses de bois et d'étalage.
Me LUC TREMPE:
Oui. Oui.
LA COUR:
Le fait qu'il puisse être emporté par le vent ou...
Me LUC TREMPE:
Encore là...
LA COUR:
Ça n'a pas d'importance en soi, le fait d'être disposé ainsi.
Me LUC TREMPE:
Oui. Est-ce qu'il peut partir au vent? C'est ça la question. Vous avez la preuve que l'étalage qui est là est là depuis au moins... celui en arrière est là depuis neuf (9) ans.
LA COUR:
Pas celui d'en arrière, celui qui est à... sur l'allège de fenêtre.
Me LUC TREMPE:
Oui, oui, mais celui-là... C'est que c'est là où si on impose à monsieur Demers de faire la preuve que ce n'est pas ou que c'est solide ou que c'est installé ou ci ou ça, jamais on n'a eu en poursuite la preuve que ces choses-là existaient. Il y a eu, de la part de certains témoins, la preuve de putois, sauf que les putois n'étaient jamais capturés sur le terrain de monsieur Demers, ils étaient capturés sur le terrain du voisin. Il n'y a jamais personne qui a mis en preuve que ces bêtes sauvages-là pouvaient provenir du terrain de monsieur Demers. Et je ne vois pas comment on peut, des fois, sauter à des conclusions. On part avec des choses acquises comme ça, que parce que ces bouteilles-là... Qui vous a dit... est-ce qu'on vous a fait une preuve que ce n'était pas solide? C'est ce que je veux vous dire.
La poursuite a un certain rôle à jouer dans une preuve. Là, on vous amène des photos. Moi, je les regarde ces photos-là et puis ce n'est pas la mer à boire, cette histoire-là et ce n'est pas assez pour dire: hey, là, on rentre dans la maison et puis là, on va arracher le gazon. Et puis c'est là où j'en étais rendu. J'en étais rendu au gazonnement.
Vous avez dit vous-même: . Mais là...
LA COUR:
Ce n'est pas ce que j'ai dit spécifiquement.
Me LUC TREMPE:
Bien, pas spécifiquement, mais de façon logique ou du moins...
LA COUR:
De regarder le sens de...
Me LUC TREMPE:
De lui donner le sens que...
LA COUR:
L'intention du Juge Forget dans ce qu'il a voulu dire en gazonnant la partie...
Me LUC TREMPE:
Bon. Est-ce que... Oui, mais...
(Changement de côté de cassette)
... et puis les arbres, qu'est-ce qu'on en fait et puis les arbustes, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ce n'est pas ça.
LA COUR:
(Incompréhensible) c'était qu'il n'a pas considéré que la partie asphaltée de l'entrée de garage, même si ça n'a pas été gazonné, il n'en requérait pas le gazonnement, parce qu'il s'est dit si c'était une partie asphaltée pour garer un véhicule, il concédait que ça pouvait rester ainsi. Ce n'était pas... il ne comprenait pas que l'intention du Juge Forget était de dire: vous allez enlever même la partie asphaltée pour mettre du gazon en plus.
Me LUC TREMPE:
De l'aveu même de la Ville, lorsqu'elle a procédé aux travaux, elle n'a pas tout arraché et puis elle n'a pas tout gazonné. Elle n'a pas fait couper les arbres. Donc, ce n'est pas ça que ça veut dire, ce jugement-là. Ce jugement-là veut dire gazonner et aménagement paysager, parce qu'ils ont laissé persister un aménagement paysager, ils en ont fait un.
Toute la question toujours retourne à qu'est-ce qu'aménagement paysager? Même, on en est rendu à concéder que ç'en est un aménagement paysager, mais ce n'est pas celui qu'on voudrait, on voudrait quelque chose de plus homogène. Je vous soumets que ce n'est pas ça que le règlement demande.
On n'est pas pour commencer à réglementer l'aménagement paysager de certaines personnes pour dire: bon bien là... Et puis encore là, il faudrait qu'elle le fasse de façon spécifique. Si monsieur Demers vous dit: , si la réglementation dit qu'il faut que soixante-quinze pour cent (75% du terrain soit gazonné et que l'aménagement paysager soit seulement sur vingt-cinq pour cent (25%), c'est une chose.
Là, mon conf_ère va vous dire: mais écoutez, ce n'est pas ça qu'on dit, il faut gazonner tout. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas gazonner tout, il y a des arbres là-dessus qui remontent à cinquante (50) ans et puis même lui ne demandera pas d'abattre l'arbre pour mettre du gazon à cette place-là.
Si on veut prendre ce jugement-là et l'exécuter comme il est écrit, bien, ça veut dire qu'on arrache les bulbes de tulipe et puis qu'on met du gazon à la place des bulbes de tulipe. Si on dit: écoutez, là où il pousse de l'égopode podagraire, il faudrait faire pousser autre chose, c'est peut-être une chose, mais comment interpréter ce jugement-là en faisant en sorte qu'on ne vienne pas dans une question de... finalement, de goût.
Vous lirez les jugements Forget et puis je sais que vous allez les lire et puis de toute façon, ce sont des choses qui ont été rendues, même si je considère que ce n'est pas nécessairement chose jugée, même pas du tout chose jugée, c'est que c'est ça, c'est que ça devient une question de goût et puis la Cour d'Appel dit: .
Comme je vous dis, la Cour d'Appel ne s'est pas du tout prononcée sur la question du gazonnement, parce que ça n'en faisait pas question, mais quand vous lisez le jugement Forget dans son ensemble, il est évident que monsieur le Juge Forget n'était pas en amour avec le terrain de monsieur Demers. Vous voyez dans le jugement qu'il ne se gêne pas pour le dire non plus, il le traite de pollution visuelle ou fait référence àd'autres jugements qui parlent de pollution visuelle et il ne se gêne pas pour dire que, bon, ci et ça, que ça se retrouve dans cette situation-là, il parle d'un dépotoir à ciel ouvert, il fait toutes sortes de références comme ça. Et ce qui arrive dans cette situation-là, vous, vous devez rendre une interprétation, comme vous dites, c'est que le jugement du Juge Forget ne veut certainement pas dire qu'il faut gazonner à cent pour cent (100%) tout ce qui est n'est pas édifice, tout ce qui n'est pas construit.
Il ne peut pas vouloir dire ça, ce jugement-là. Le règlement, de plus, ne veut pas dire ça. On parle de gazonner et aménager... paysager.
Donc, est-ce que là, on en est rendu qu'un juge de la Cour municipale va commencer àdécider quelle sorte d'aménagement paysager qu'il va y avoir? Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y en a un aménagement paysager chez monsieur Demers. C'est juste qu'on ne l'aime pas. Il laisse pousser, c'est un aménagement paysager qui ressemble à l'orée d'un bois selon un témoin, selon les autres témoins, c'est de la cochonnerie, il laisse pousser. Monsieur taille moins, Monsieur va chercher des fleurs sauvages plutôt que des fleurs chez Réno Dépôt, mais c'est un aménagement paysager et puis il n'y a personne qui... il n'y a personne même qui pense prétendre qu'il ne passe pas des heures sur son terrain pour le rendre comme ça. Et si ce n'est pas ça aménager son terrain, passer des heures sur le terrain pour le rendre comme ça, dans un certain but, je ne sais pas c'est quoi.
Donc, je comprends que le Juge Forget dit gazonner, mais vous-même, on le dit, il faut que ça... toute l'interprétation dans ce sens-là doit être faite dans le sens que tout soit logique et tout se tienne et si on veut permettre, donc, les arbres parce qu'en plus, il faut être homogène, donc, les voisins ont des arbres, les voisins ont des arbustes, les voisins ont des fleurs; Monsieur a des arbres, Monsieur a des arbustes, Monsieur a des fleurs. Il n'a pas les mêmes arbres, il n'a pas les mêmes arbustes et puis il n'a pas la même façon de les tailler.
LA COUR:
Est-ce que c'est dans la preuve que les voisins ont des arbres, des arbustes et des fleurs?
Me LUC TREMPE:
Non. Non. Bien... C'est dans la preuve, en tout cas, je pense, monsieur Arsenault a dit qu'il avait des fleurs, monsieur Cousineau je pense aussi.
LA COUR:
A-t-il mentionné où il avait des fleurs?
Me LUC TREMPE:
Pas en dedans, sur son terrain.
LA COUR:
Non, je ne faisais certainement pas référence à des fleurs coupées en dedans, Maître. Loin de moi cette idée.
Me LUC TREMPE:
Moi, si je me souviens là... Là, il faudrait que je vous repasse des cassettes, que je vous trouve la minute, mais je pense que lui avait un aménagement paysager sur son terrain, pas seulement du gazon. Et puis je pense qu'il est de connaissance...
LA COUR:
Même si le voisin, un des voisins, monsieur Arsenault, avait des fleurs sur son terrain dans la partie avant...
Me LUC TREMPE:
Oui.
LA COUR:
Est-ce que ça donne le droit à votre client de dire: bien, parce qu'un contrevient à la réglementation qui dit qu'il faut gazonner...
Me LUC TREMPE:
Mais là...
LA COUR:
Ça s'applique...
Me LUC TREMPE:
Ce que je vous dis, moi, monsieur le Juge, c'est que justement, vous ne pouvez pas interpréter la réglementation municipale comme ça, parce que là, vous allez vous promener dans la ville et puis donc, tous et chacun des résidents de Ville Saint-Laurent est en contravention à la réglementation municipale.
LA COUR:
Je n'ai pas à faire cette preuve-là, Maître. Je n'ai pas à faire cette démarche-là non plus.
Me LUC TREMPE:
Non, non. Ce que je vous dis, moi... ce que je vous dis, moi, c'est qu'il y a une interprétation que vous devez faire...
LA COUR:
(Incompréhensible) faire la démonstration.
Me LUC TREMPE:
... doit être logique. Elle ne peut pas être dans le sens que vous dites. Il ne peut pas y avoir cent pour cent (100%) de gazonnement sur la marge avant du terrain. Ce n'est pas ça que peut vouloir dire l'article onze quarante (1140) et puis, de toute façon, il dit gazonner et aménager... et peut contenir un aménagement paysager. Il le dit, l'article.
Si monsieur le Juge Forget et je ne vous dis pas qu'il a fait une erreur, mais l'a rendu comme ça, il a utilisé un terme fort. Vous lirez le reste du jugement, il a utilisé des termes forts partout dans le jugement. Mais vous l'avez dit vous-même que ce jugement-là ou cette partie de jugement-là doit être interprétée à ce que ce soit logique, à ce que tout se tienne.
Moi, ce que je vous dis, c'est que si on l'interprète dans un sens logique et que tout se tienne, on ne peut donc pas imposer àmonsieur Demers cent pour cent (100%) de gazonnement. Et que dans ce sens-là, il se rend conforme à la réglementation municipale avec son aménagement paysager. Aménagement paysager qui ne fait pas l'affaire des voisins, je ne sais pas, mais c'est dommage.
Et en passant, la maison de monsieur Bertrand a été vendue.
LA COUR:
Ce n'est pas dans la preuve.
Me LUC TREMPE:
Ce n'est pas dans la preuve, monsieur le Juge, mais mon conf_ère l'a mentionné, ça fait que je voulais le rectifier.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Bien, j'ai mentionné ce qui était en preuve.
Me LUC TREMPE:
Oui, oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Qu'il avait de la misère à vendre.
LA COUR:
On ne sait pas non plus à quel prix elle a été vendue.
Me LUC TREMPE:
Oui, on le sait, mais je ne sais pas combien elle aurait valu.
********************
RÉPLIQUE DE
Me PIERRE-YVES LEDUC,
Procureur de la couronne:
Deux (2) remarques, monsieur le Juge. Je vais essayer de finir avant cinq heures (5h00). Première remarque, mon collègue mentionne que le Juge Forget était préoccupé... il s'est occupé uniquement de la Loi sur la qualité de l'environnement et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je vous réfère à la page un (1) de son jugement, qui se lit comme ça: ...
D'ailleurs, le Juge cite le règlement sur les nuisances, en cite les paragraphes pertinents. Alors, quand on me dit que le Juge Forget ne tenait pas compte de ça là...
LA COUR:
Attendez un petit peu, maître Leduc.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui.
LA COUR:
Là-dessus là, ce que le Juge Forget dit, si vous voulez lire toute la phrase, cependant, le Juge Forget dit: ...
Me PIERRE-YVES LEDUC:
C'est ça.
LA COUR:
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Non, non, mais c'est juste pour répondre à mon collègue qui dit que le Juge Forget là, il ne s'occupait pas de la réglementation municipale, il s'occupait de la Loi sur la qualité de l'environnement et puis la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce que je vous dis, c'est que le juge s'est aussi préoccupé des règlements municipaux. D'ailleurs, il les a mentionnés les règlements municipaux. Page onze (11), vous avez le règlement dix cinquante et un (1051)... C'est ça, page onze (11). Et à la page dix (10) pour neuf vingt-quatre (924).
Donc, je vous dis, il était préoccupé par ça.
L'autre point qui est essentiel, c'est la question du texte de maître Vallière. Juste pour qu'on se comprenne bien là, maître Vallière nous dit que la nuisance doit être nuisible. La nuisance doit être nuisible pour que la Ville puisse en faire un règlement. O.K. A partir du moment où la Ville a fait son règlement, à partir de quelque chose qui était nuisible, peu importe après ça ce qui est écrit dans le règlement comme étant une nuisance, c'est une nuisance. C'est une nuisance en soi. Parce que mon collègue a mentionné, en fait, il y a des nuisances et des nuisances , pour parler latin.
LA COUR:
Oui.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Alors, la... à partir du moment où la municipalité a jugé, à tort ou à raison, qu'une bouteille vide, c'était une nuisance et qu'elle a fait un règlement pour dire que c'est une nuisance, la bouteille vide devient une nuisance. On n'a pas à prouver qu'elle est nuisible. Cette étape d'établir qu'une nuisance est nuisible, c'est aux fins de confection du règlement et c'est là que maître Vallière vous dit: ça ne fait pas l'affaire du justiciable, il l'attaque devant le Ministre ou il l'attaque... il fait annuler le règlement par les tribunaux. C'est ça que ça veut dire.
Alors, quand on vous dit que la nuisance doit être nuisible, c'est pour et aux fins de l'adoption d'un règlement. Une fois que le règlement est adopté, qu'il est réputé valide, parce qu'on l'a attaqué, ce qui est décrit comme étant une nuisance devient une nuisance, point final. On n'a pas à prouver que cet item-là est par la suite nuisible ou pas. C'est juste ça là. C'est clair là de l'article de maître Vallière.
Alors donc, la bouteille vide est une nuisance, qu'il y en ait une, qu'il y en ait cent mille (100 000), qu'elle soit vide ou qu'elle soit dangereuse, étiolée, dangereuse, qui contiendrait du pétrole, ce que vous voulez, la bouteille elle-même là... elle ne peut pas contenir du pétrole, elle est vide, mais la bouteille vide là, c'est une nuisance, point final. C'est ça que ça veut dire.
Parce qu'en plus de ça, ce que ça veut dire, la nuisance et puis la nuisance , c'est qu'effectivement, quelque chose qui, de sa nature, n'a pas été qualifié de nuisance par la Ville, parce que la Ville a dit: bouteille vide ou ferraille, matériaux, débris, et caetera là, bon, on a une énumération qui ne peut pas être exhaustive, ça n'a pas d'allure, mais dans les autres choses, il peut y avoir... ou même des choses qui ne sont absolument pas nuisibles du tout, du tout, un objet, n'importe quel objet qui n'est absolument pas nuisible, la façon de l'utiliser peut devenir nuisible à ce moment-là.
Vous voyez la différence entre les deux (2)? Alors, c'est pour ça qu'on a un règlement municipal qui prévoit des nuisances spécifiques, qui sont... où on n'a plus besoin d'établir que c'est nuisible, c'est des nuisances, point final, et il y a un article plus général là qui va dire . C'est pour ça qu'on est là-dessus.
Alors, quand mon collègue vous dit: , ça, c'est aux fins d'établir si un objet qui par ailleurs ne serait pas nuisible ne devient pas nuisible à ce moment-là. Et c'est là, dans ce cas-là, si on invoque que des... La Ville, bon, n'a pas mentionné, admettons, qu'un caillou, c'est un objet nuisible, alors, il y a un caillou sur un terrain, ce n'est pas nuisible. Il y a des centaines de cailloux qui deviennent... et que la Ville réussit à prouver que ça devient une nuisance, que c'est nuisible àl'environnement ou à autre, là, même si le caillou en soi n'est pas une nuisance, ça devient nuisible. Et là, la Ville, il faudra qu'elle prouve que c'est une matière nuisible. Mais quand la matière est décrite, comme la bouteille vide, c'est réglé. Ça là, l'étape de savoir si cette matière-là était nuisible, ça se fait au moment de l'adoption du règlement. C'est ça que maître Vallière nous dit, pas autre chose.
********************
RÉPLIQUE DE
Me LUC TREMPE,
Procureur de la défense:
A ceci, Votre Seigneurie et très, très brièvement, je répondrais que c'est écrit bouteille vide dans l'article, mais ce n'est pas écrit étalage de couleurs et bouteilles dans un jardin, ce qui est ce que monsieur Demers a fait. C'est-à-dire que ces bouteilles vides-là sont placées dans des caisses, lesquelles sont empilées les unes sur les autres sur le bord du mur, elles ne sont pas déposées à terre, les bouteilles vides, comme des bouteilles vides, mais elles font partie d'un tout artistique monté dans un étalage. Et là, on va se poser quand est-ce qu'une bouteille vide n'est pas une bouteille vide, mais peut-être quand elle devient un objet d'art placé dans un terrain, qui d'ailleurs ne reposent pas à terre directement, elles sont à tout le moins dans des caisses, qui elles sont empilées les unes sur les autres.
Et moi, tout simplement là, je ne pense pas que votre interprétation peut passer par-dessus le fait qu'il faut que ces matières-là soient nuisibles, parce qu'on finit l'article en disant: . Donc, si on dit autre matière, donc, c'est que les matières précédentes étaient elles aussi un danger pour la santé publique. Et ce n'est pas parce que je n'attaque pas le règlement, que je ne veux pas le faire déclarer inconstitutionnel ou en vertu de l'article quatre-vingt-quinze (95) que votre interprétation doit laisser reposer un état de fait incompatible avec la loi et l'interprétation des lois.
C'est-à-dire que si... ce n'est pas parce que c'est nommé là, si vous en venez à la conclusion que ce n'est pas... que cet article-là va trop loin en déclarant des bouteilles vides des matières nuisibles que vous devez automatiquement l'appliquer, cet
article-là. Vous pouvez l'interpréter, cet article-là. Et c'est tout ce que j'ai à dire.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Sauf qu'il a déjà été interprété par les tribunaux.
LA COUR:
Sur le dernier argument de votre confrère, maître Trempe, maître Leduc, avec votre argumentation, a plaidé abondamment sur le fait que la Cour d'Appel s'était prononcée sur le... un court aperçu de la Loi sur la qualité de l'environnement et non sur un règlement municipal.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Non, mais je vous l'ai cité le...
LA COUR:
En disant que ça n'avait pas été plaidé en vertu du règlement municipal.
Me LUC TREMPE:
Non, non, mais on revient toujours sur...
LA COUR:
Ce que votre confrère vous dit là-dessus, il dit que c'est en invoquant la Loi sur la qualité de l'environnement, le règlement municipal.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Oui. Sauf que ce que je vous dis, c'est que la Cour d'Appel là, même si elle tranche la question de la Loi sur la qualité de l'environnement, prend la peine de dire... c'est toujours le même... c'est toujours la même place que je vous cite là, à la page dix (10), prend la peine de dire: . C'est ça que ça nous dit, mais ça confirme . Le règlement prohibe clairement les matières visées en l'espèce. Les matières visées en l'espèce, c'étaient les bouteilles. Entre autres. Il y avait autre chose, mais c'était... là, on parle des bouteilles.
Me LUC TREMPE:
Il y avait bien d'autres choses.
Me PIERRE-YVES LEDUC:
Il y avait bien d'autres choses, mais on parle toujours des bouteilles.
Me LUC TREMPE:
Tout simplement, Votre Seigneurie, ni le jugement Forget, ni le jugement de la Cour d'Appel ne portent sur les réglementations municipales. Ce n'est pas parce qu'à la première page on mentionne que la poursuite avait invoqué le règlement municipal que monsieur le Juge Forget rend une décision sur le règlement municipal, il la rend en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
LA COUR:
Avec toute la documentation que vous m'avez invité à prendre connaissance et à lire et étudier, vous ne vous attendez sûrement pas àce que je rende jugement la semaine prochaine. Je vais quand même prendre le temps de voir...
(ÉCHANGE DE PROPOS NON TRANSCRIT CONCERNANT LE CHOIX D'UNE PROCHAINE DATE D'AUDITION)
FIN DE L'AUDITION.
*********************
Je, soussigné, LUDGER BANVILLE, sténographe officiel, certifie sous mon serment d'office que les pages qui précèdent sont et contiennent la transcription exacte et fidèle des paroles recueillies au moyen de l'enregistrement mécanique, au meilleur de la qualité dudit enregistrement, le tout conformément à la loi.
ET J'AI SIGNÉ:
________________________
LUDGER BANVILLE, S.O.
INDEX
PAGE
ARGUMENTATION, Me PIERRE-YVES LEDUC2
RÉPLIQUE, Me LUC TREMPE92
RÉPLIQUE, Me PIERRE-YVES LEDUC150
RÉPLIQUE, Me LUC TREMPE157
DISCUSSION159
**********
Suivant, fin 5 mai 2000
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