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28 novembre 2000
11:43
Jugement Bouchard3
5 juillet 2000
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL COUR MUNICIPALE DE : VILLE de SAINT-LAURENT
No
: 00-00283-3
Par l'Honorable juge :
PIERRE G. BOUCHARD Le 5 juillet 2000
VILLE de
SAINT-LAURENT c. Pierre DEMERS
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JUGEMENT
On reproche au défendeur d'avoir,
le 27 juillet 1999, omis de gazonner l'espace de
terrain autour de sa maison située au 1200 rue
Latour à Ville de Saint-Laurent, contrairement
au Règlement 1051 sur le zonage, article
5.6.1.1. L'enquête dans ce dossier a
été tenue avec celle des dossiers
numéros 00-00284-5 et 00-00280-6.
La
preuve de la poursuite montre de façon
très claire, par les photographies prises le
27 juillet par l'inspecteur municipal Mychel
Trépanier et produites par lui à
l'audition comme pièces P-4A à P-4J,
que la partie avant du 1200 Latour n'est pas
gazonnée.
Les photographies
pièces P-6D et P-6E montrent aussi clairement
que le terrain de la dite propriété en
front sur la rue Rochon n'est pas gazonné lui
non plus. Les photographies P-4A à P-4J font
voir non seulement une haie et des arbres, ce qui est
tout à fait normal comme accompagnement d'un
espace gazonné, mais aussi des
quantités très abondantes de plantes et
de feuilles mortes, recouvrant le sol, avec la
présence de sacs de vidange oranges contenant
des feuilles mortes, le 27 juillet 1999 ce qui est
plus inusité. D'ailleurs, d'autres
photographies produites et prises la veille du
procès, soit le 17 avril 2000, montrent le
devant du terrain oü il n'y a, à toute
fin pratique, absolument pas de gazon. Mais il y a
une abondante quantité de sacs de feuilles
mortes alignées le long du fond du terrain
près des arbustes, et le terrain est rempli
à pleine grandeur de feuilles mortes à
travers lesquelles commencent à pousser, ici
et là, de façon tout à fait
clairsemée et sporadique, quelques plants non
identifiés. Les photographies prises le 17
avril 2000 et produites comme pièces P-8D et
P-8E illustrent bien ce délabrement continuel
du terrain, délabrement qu'on retrouve aux
pièces P-6D et P-6E, P-4B, P-4C, P-4F et P-4G
prises au milieu de l'été le 27 juillet
1999. Cette dernière photographie P-4G,
à elle seule illustre de façon tout
à fait évidente ce que le
défendeur a tenté de soutenir avec ce
qu'il appelle ses divers agencements paysagers :
feuilles mortes à la grandeur du terrain
à travers lesquelles ont poussé, ici et
là, des plantes clairsemées, alors
qu'ailleurs sur le devant du terrain, en front sur la
rue Latour, il y a, touffues et écrasantes,
des quantités innombrables de plants de toutes
sortes, avec au beau milieu sur une chaise en bois,
un gros sac orange de ce qui semble être des
feuilles mortes amassées on ne sait quand.
Une telle abondance désordonnée de
végétation hétéroclite
qui recouvre la quasi-totalité du terrain,
ressemblant à des arbustes poussant, de
façon hirsute et inculte comme à
l'état sauvage, ne peut pas s'appeler
décemment un agencement paysager, mais bien
plutôt, comme l'a dit d'ailleurs un
témoin en défense Madame
Stéphanie Adam, "comme l'orée d'un bois
ou d'une forêt là oü on retrouve
semblable végétation".
Non
seulement, il n'y a même pas cinq pour cent
(5%) d'espace gazonné sur les parties avant de
la rue Latour, tel que l'admet le défendeur
lui-même, il n'y a que végétation
poussant de façon tout à fait sauvage
jonchée à travers des amas de feuilles
mortes. C'est la situation qui prévaut sauf
pour quelques boîtes de bois contenant des
plantes, alignées le long du trorroir de la
rue Rochon et sous lesquelles on peut voir les
feuiiles mortes au sol sur la partie asphaltée
de l'entrée de garage.
Les
photographies P-4B, P-4E etP-4G du 27 juillet 1999
démontrent bien ce désordre total. La
photographie P-4C, montrant le devant du terrain en
front sur la rue Latour, à la droite de la
maison du défendeur, fait voir aussi,
recouvrant même en partie l'asphalre d'un
espace de stationnement, cet état de
délabremenmt avec ses feuilles mortes et ses
gros pots en plastique noir servant d'habitude aux
pépiniéristes pour empoter des plants
plus gros.
Le côté de la maison
donnent sur la rue Rochon, comme l'indiquent les
photographies P-6D, P-6E et P-8E, avec ses
boîtes de bois dont le devant a
été peinturé en blanc par le
défendeur, certaines défoncées,
a plutôt l'allure d'une vente de garage de
plants de tournesols qu'y aurait laissé le
défendeur au gré de la saison
d'été et qui n'ont jamais trouvé
preneur.
En somme, il s'agit pour une bonne
partie de végétation sauvage prise ici
et là dans les bois à la campagne, et
que le défendeur a reconnu avoir
lui-même replantée sur son terrain au
1200 rue Latour.
Le Règlement 1051
sur le zonage oblige, à l'article 5.6.1.1, le
propriétaire d'un terrain construit à
gazonner le devant de son terrain en front sur la
rue, et permet d'en faire l'objet d'un agencement
paysager. L'esprit même du Règlement
1051 est de gazonner le devant et subsidiairement d'y
ajouter un agencement paysager. Cependant le
Règlement 1051 y précise au même
article cette restriction :
"Un agencemenmt
paysager doit être maintenu en tout temps en
bon état."
La preuve
révèle que l'Honorable juge
André Forget, alors juge à la cour
supérieure, avait ordonné au
défendeur par jugement rendu le 26 novembre
19931, de gazonner les parties avant de
son terrain. Il y qualifiait le mot
"aménagement" ainsi :
"Le
mot "aménagement" dans son sens commun est
synonyme d'organisation et de réglementation."
( soulignés du soussigné)
...
"Le mot "aménagement" et le mot "sauvage"
réfèrent à des notions
opposées."
__________
1 Ville de
Saint-Laurent c. Pierre Demers, 500-05-010987-939
Toujours selon la preuve, ce jugement
porté en appel devant la Cour d'appel du
Québec 2qui a rendu jugement le 26
juin 1997 infirmant le jugement de l'honorable juge
Forget seulement sur un point bien précis,
à savoir : les étagères de
bouteilles et le compost. L'autre ordonnance du juge
For get quant à l'enlèvement de la
végétation sauvage, n'ayant pas fait
l'objet d'un appel en Cour d'appel, tient
toujours.
__________
2 500-09-002290-930
Le présent tribunal est donc lié
par la règle de droit du "stare decisis" en ce
qui a trait à la végétation
sauvage qui doit être enlevée, et le
Tribunal partage entièrement les propos du
juge Forget à ce sujet dans son jugement du 26
novembre 1993.
Le Tribunal en vient donc
à la conclusion que les parties avant de la
propriété du défendeur ne sont
pas gazonnées comme l'oblige le
Règlement 1051 sur le zonage et ne constituent
pas un agencement paysager qui pourrait autrement
être permis si ordonné et
réglementé et en tout temps maintenu en
bon état, ce qui est loin d'être le cas
ici.
Conclusion : Le Tribunal déclare
le défendeur coupable de l'infraction
reprochée.
PIERRE G. BOUCHARD. juge
municipal
c.c. Me Pierre-Yves Leduc, pour
la, poursuivante.
(COPIE CERTIFIÉE
CONFORME SIGNÉ (illisible) GREFFIER)
(pcc : Pierre Demers, 28 novembre 2000)