JugPoulin99

Jugement Poulin 1999

Canada

Province de Québec

District de Montréal

No : 500-05-010987-939

Cour supérieure (Chambre civile)

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Montréal, le 6 janvier 1999

Sous la présidence de Hélène Poulin, J.C.S.

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Ville de Saint-Laurent

Requérante

c.

Pierre Demers

Intimé

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Jugement

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La Ville de Saint-Laurent (la Ville) demande au Tribunal de condamner Pierre Demers (Demers) pour outrage au Tribunal pour ne pas avoir respecté une ordonnance prononcée contre lui en novembre 1993.

L'ORDONNANCE

Le 26 novembre 1993, M. le juge André Forget, accueillant une requête de la Ville basée sur les articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, prononçait contre Demers une ordonnance l'enjoignant notamment:

"(...) de gazonner les bandes de terrain situées dans les marges avant et de gazonner et de créer un aménagement paysager sur tout autre espace non construit du terrain plus haut désigné se situant autour du bâtiment, le tout conformément au règlement 1051 de la Ville de Saint-Laurent, et ce d'ici le 15 mai 1994.

(...)

Au cas de défaut de l'intimé d'agir dans les délais fixés par la Cour, AUTORISE la requérante à prendre elle-même, aux frais de l'intimé, toutes les mesures requises pour donner suite au jugement sur la présente requête."

La Ville soutient que Demers n'a pas respecté cette ordonnance.

FAITS

Le ou vers le 29 août 1997, la Ville met Demers en demeure de respecter l'ordonnance prononcée en novembre 1993 en vertu de laquelle le Tribunal l'enjoignait de gazonner son terrain comme il lui était ordonné de le faire. Vu son défaut d'y donner suite et forte de l'autorisation que le jugement lui accordait, la Ville charge un entrepreneur d'effectuer les travaux, ce qu'il fait les 14 et 15 octobre 1997.

Entre le 15 octobre 1997 et le 17 août 1998, Demers, Demers a volontairement détruit le gazonnement que l Ville a fait effectuer et l'a remplacé par des plantes de toutes sortes qui atteignent par endroit de 2 à 5 pieds de hauteur. Des haricots, du maïs et des pommes de terre poussent dans les marges avant du terrain. Il recouvre même de terre arable l'entrée asphaltée de sa résidence. Pour illustrer l'état actuel des lieux, la Ville a déposé un rapport d'expert dont les conclusions ne sont pas contestées sauf en ce qui concerne la signification de l'expression "gazonnée" que l'agronome paysagiste Guy Hains emploie dans son document.

ANALYSE

La Ville soutient que l'ordonnance est soumise à l'application de l'article 761(2) du Code de procédure civile. Le Tribunal pourrait donc, selon lui, ordonner que le gazonnement que Demers a détruit entre octobre 1997 et novembre 1998 soit remis en place. Le Tribunal n'est pas d'accord avec ce raisonnement. La Cour d'appel a déjà tranché cette question dans l'arrêt Automobile Marc Gariépy Inc. c. St-Jean-de Boischatel1 et a conclu que l'article 761(2) C.p.c. ne s'applique pas en l'espèce en écrivant aux pages 556 et 557 ce qui suit:

 

"(...)

Toute ordonnance de la Cour supérieure n'est pas nécessairement une injonction, au sens des articles 751 à 761 C.P.

(...)

Le recours des articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme comporte un ensemble de règles particulières, certes inscrites dans les règles générales du Code de procédure civile, mais qui ne s'assimilent pas complètement à l'injonction.

(...)

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une procédure par requête et ne fait nulle part référence à l'action en injonction. Les cas d'urgence sont réglés par des dispositions spéciales (art. 231 et 232). De telles procédures, comme celles que prévoit la Loi sur la qualité de l'environnement, ne correspondent pas à celles des articles 751 à 761 C.P. C'est une ordonnance de la Cour supérieure, que régit l'ensemble des règles du Code de procédure civile, y compris celles des articles 49 et suivants sur l'outrage au tribunal."

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1 Automobile Marc Gariépy c. St-Jean-de-Boischatel (Municipalité du village de) [1990] R.D.J. 551 (C.A.)

 

En défense, le procureur de Demers prétend que l'ordonnance rendue par M. le juge Forget n'est pas claire et qu'elle peut porter à interprétation. Le Tribunal n'est pas ce avis. En l'espèce, le mot "gazon" doit s'entendre dans son sens ordinaire et n'est pas ambigu. Demers le sait très bien.

De plus son procureur, tout en admettant les faits, soutient pour l'excuser qu'il n'a pas tout enlevé le gazon et qu'il reste encore des espaces qui en sont recouverts

Il est évident que sa conduite n'est pas accidentelle ou fortuite et le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'en agissant comme il l'a fait Demers a volontairement et sciemment détruit le gazon et l'a remplacé par des plantations de toutes sortes.

Il faut maintenant se demander, puisque l'ordonnance prévoyait l'option par la Ville d'exécuter les travaux à défaut par Demers de le faire, si ce dernier est passible d'outrage au Tribunal pour les avoir détruits. Les tribunaux se sont déjà prononcés à ce sujet.

Dans l'affaire Municipalité de Saint-Amable c. Brisebois2, M. le juge Jean-Jacques Croteau a déjà étudié cette question. Dans cette affaire, le Tribunal avait prononcé une ordonnance dans laquelle les conclusions étaient à toutes fins pratiques semblables à celles rendues dans la présente affaire. Il a particulièrement analysé si dans un tel cas le refus d'un intimé de respecter une ordonnance similaire le rendait passible d'un outrage au tribunal. Il en est venu à la conclusion que non. Voici quel a été son raisonnement.3

"En matière d'outrage, il est de règle générale, question de gros bon sens, que le soussigné se doit d'agir de façon équitable, de tenir compte de toutes les considérations pour réduire les risques d'injustice et également, il doit avoir à l'esprit que le procédure de l'outrage doit demeurer une exception, un recours de dernier ressort alors qu'il n'y a plus aucun autre moyen qu'on a pour faire respecter une ordonnance de la Cour.

(...)

Toutefois, la municipalité n'est pas dépourvue de tout moyen. Le législateur a prévu une autre sanction que M. le juge Sénécal a considérée (art. 81). Il a accédé à une seconde forme d'exécution par équivalent qui consiste pour la municipalité de prendre les mesures requises aux frais de l'intimé Brisebois.

Cette forme d'exécution par équivalent est la seule sanction possible dans les circonstances.

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2 Municipalité de Saint-Amable c. Brisebois, C.S. Richelieu no 765-05-000213-956, 30 avril 1997, j. Jean-Jacques Croteau

3 Opus cit. p. 6

 

On a cité l'arrêt Municipalité du canton de Chatham c. Bigras [1955} R.D.J. 109. Avec beaucoup d'égards, le soussigné ne partage pas l'avis de son collègue Paul Chaput.

Ce dernier a toutefois cité les commentaires de M. le juge Jacques Dugas concernant l'application de l'article 81 de la Loi sur la qualité de l'environnement dans l'affaire Municipalité de Ste-Sophie c. Viau-Marchand, C.S. Terrebonne, no 700-05-000458-889, le 27 janvier 1989, auxquels le soussigné se rallie et se réfère à la solution de présent litige.

Cet article a prévu la solution alternative applicable au cas où l'occupant d'un terrain n'exécuterait pas lui-même les travaux ordonnés, soit l'exécution des travaux nécessaires par la Municipalité. Le dispositif du jugement est conforme à l'article 81. En recevant signification de l'ordonnance, l'intimée pouvait lire qu'elle (sic) serait l'alternative au cas où elle n'exécuterait pas elle-même les travaux qui lui étaient imposés.

Elle avait donc le choix d'exécuter elle-même les travaux imposés ou de laisser la Municipalité les exécuter. Ce n'est pas un outrage au tribunal que l'intimée a commis en s'abstenant d'exécuter elle-même les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. La loi prévoit la solution alternative. Le dispositif du jugement lui laisse un choix, celui de laisser la Municipalité d'effectuer le travaux."

Le Tribunal partage cet avis et conclut tout comme le juge Croteau que vu que le jugement prévoit des conclusions alternatives, même en défaut, l'intimé ne peut pas être condamné pour outrage d'autant plus que la Ville s'est prévalue de l'autorisation de faire elle-même les travaux.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête de la requérante;

Sans frais.

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Hélène Poulin, j.c.s.

(tamponné) Copie conforme Lucie Sauvé officier autorisé

Me Pierre-Yves Leduc

Lafortune Leduc

Procureurs de la demanderesse

Me Luc Trempe

Bérichon Beauchesne

Procureur du défendeur

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pcc Pierre Demers 16 juillet 2001

 

 

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