LoiQcRD222
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les imp™ts sous le lettre I ˆ
l'alphanumŽrique
I-3..
Meilleures
salutations.
Daniel Beaulieu 29 mai
2009
Les Publications du
QuŽbec
ƒdition juridique
(418) 644-7850 1 800
463-2100
==========
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DƒVELOPPEMENT
EXPƒRIMENTAL
Extraits de la loi a/s
EAPD
Pp. 90-102 ssq
Pages
90, 91, 92
SECTION
XI
RECHERCHES
SCIENTIFIQUES ET DƒVELOPPEMENT
EXPƒRIMENTAL
DŽpenses
pour des recherches scientifiques et du
dŽveloppement expŽrimental.
222. 1¡ Un
contribuable qui exploite une entreprise au Canada
dans une annŽe d'imposition peut dŽduire, dans le
calcul de son revenu qui provient de cette
entreprise pour l'annŽe, un montant n'excŽdant pas
l'ensemble des montants qui reprŽsentent des
dŽpenses de nature courante qu'il a faites dans l'annŽe, ou dans
une annŽe d'imposition antŽrieure prenant fin
aprs le 31 dŽcembre 1973, soit pour des
recherches scientifiques et du dŽveloppement
expŽrimental concernant une entreprise du contribuable effectuŽs
au Canada directement par lui ou pour son compte,
soit sous forme de paiement dŽcrit ˆ l'article
222.1, soit sous forme de paiement devant servir ˆ
des recherches scientifiques et ˆ du dŽveloppement
expŽrimental effectuŽs au Canada qui concernent
une entreprise du contribuable et dont ce dernier
est en droit d'utiliser les rŽsultats et que le
paiement a ŽtŽ fait ˆ l'une des entitŽs
suivantes:
a)
une
association reconnue par le ministre pour
entreprendre des recherches scientifiques et du
dŽveloppement expŽrimental;
b)
une
universitŽ, un collge, un institut de recherches
ou une institution semblable reconnus par le
ministre;
c)
une
sociŽtŽ rŽsidant au Canada et exonŽrŽe d'imp™t en
vertu de lz'article 991;
d)
(sous paragraphe abrogŽ);
e)
un
organisme reconnu par le ministre qui fait des
paiements ˆ une association, une institution ou
une
sociŽtŽ
dŽcrite ˆ l'un des sous-paragraphes a
ˆ
c.
Çrecherches
scientifiques et dŽveloppement
expŽrimentalÈ.
2¡
Dans la prŽsente section, l'expression Çrecherches
scientifiques et dŽveloppement expŽrimentalÈ
dŽsigne, sous rŽserve du paragraphe 4, une
recherche systŽmatique d'ordre technique ou
scientifique au moyen:
a)
soit
de la recherche pure ou appliquŽe effectuŽe pour
l'avancement de la science;
b)
soit
du dŽveloppement expŽrimental effectuŽ dans
l'intŽrt du progrs technologique en vue de
la
crŽation
de nouveaux matŽriaux, produits, dispositifs ou
procŽdŽs ou de l'amŽlioration, mme lŽgre, de
ceux qui existent.
Travaux
compris.
3¡
Pour l'application de la dŽfinition de
l'expression Çrecherches scientifiques et
dŽveloppement
expŽrimentalÈ prŽvue au paragraphe 2 ˆ
l'Žgard d'un contribuable, des recherches
scientifiques et du
dŽveloppement expŽrimental comprennent des
travaux effectuŽs par le contribuable ou pour son
compte relatifs ˆ
l'ingŽnierie, au design, ˆ la recherche
opŽrationnelle, ˆ l'analyse mathŽmatique, ˆ
la programmation
informatique, ˆ la collecte de donnŽes, aux essais
ou ˆ la recherche psychologique, si ces travaux servent ˆ
appuyer directement la recherche visŽe au
sous-paragraphe a du
paragraphe 2 qui
est effectuŽe au Canada par le contribuable
ou pour son compte ou le dŽveloppement
expŽrimental visŽ
au sous-paragraphe b
de ce paragraphe qui
est ainsi effectuŽ, et si ces travaux sont
effectuŽs en
proportion des besoins liŽs ˆ cette
recherche ou ˆ ce dŽveloppement expŽrimental.
Travaux
exclus.
4¡
Pour l'application de la dŽfinition de
l'expression Çrecherches scientifiques et
dŽveloppement
expŽrimentalÈ prŽvue au paragraphe 2, des
recherches scientifiques et du dŽveloppement
expŽrimental ne
comprennent pas des travaux qui se rattachent ˆ
l'une des activitŽs suivantes:
a)
l'Žtude
du marchŽ ou la promotion des
ventes;
b)
le
contr™le de la qualitŽ ou la vŽrification courante
des matŽriaux, produits, dispositifs ou
procŽdŽs;
c)
la
recherche dans le domaine des sciences sociales ou
des humanitŽs;
d)
la
prospection, l'exploration ou le forage pour des
minŽraux, du pŽtrole ou du gaz naturel ou la production de
ceux-ci;
e)
la
production commerciale d'un matŽriau, d'un produit
ou d'un dispositif nouveau ou amŽliorŽ ou l'utilisation
commerciale d'un procŽdŽ nouveau ou
amŽliorŽ;
f)
les
modifications de style;
g)
la
collecte courante de donnŽes.
1972,
c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a.
45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993,
c. 16, a. 105;
1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c.
31, a. 28; 2000, c. 5, a.
56.
Paiement
fait par une sociŽtŽ ˆ une sociŽtŽ de recherches
et dŽveloppement.
222.1. Le
paiement auquel rŽfre en premier lieu le
paragraphe 1 de l'article 222 est l'un des
paiements suivants:
a)
un
paiement fait ˆ une sociŽtŽ rŽsidant au Canada et
devant servir ˆ des recherches scientifiques et
ˆ du
dŽveloppement expŽrimental effectuŽs au Canada qui
concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en
droit d'utiliser les rŽsultats;
b)
un
paiement, lorsque le contribuable est une sociŽtŽ,
fait ˆ une entitŽ dŽcrite au sous-paragraphe c
de ce paragraphe 1, pour
des recherches scientifiques et du dŽveloppement
expŽrimental effectuŽs au Canada qui sont des
recherches pures ou appliquŽes dont, d'une part,
l'objet principal consiste ˆ permettre au
contribuable d'en utiliser les rŽsultats
conjointement avec d'autres activitŽs de
recherches
scientifiques et de dŽveloppement
expŽrimental, concernant une entreprise du
contribuable, effectuŽes
ou ˆ tre effectuŽes par lui ou pour son
compte et qui, d'autre part, comportent un
potentiel technologique susceptible d'application
ˆ d'autres entreprises d'un genre sans rapport
avec le genre d'entreprise que le contribuable
exploite.
1993,
c. 16, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a.
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