LoimodifiantCharte2012
Annote par Pierre Demers physicien LISULF. 8I2012
Y est affirm franais
langue officielle du Qubec.
Y sont introuvables:
publication
scientifique,
prix du Qubec.
PREMIéRE SESSION QUARANTIéME LGISLATURE
Projet de loi no 14
Loi modiŜant la Charte de
la langue franaise, la Charte des droits et liberts de la personne et
dĠautres dispositions lgislatives
Prsentation
Prsent par Madame Diane De Courcy Ministre responsable de la
Charte de la langue franaise
diteur ofŜciel du Qubec 2012
NOTES EXPLICATIVES
XXXCe projet de
loi apporte diffrentes modiŜcations en lien avec le franais, la langue ofŜcielle
du Qubec.
DĠune part, le projet de loi apporte des modiŜcations la Charte
de la langue franaise. En plus de prciser le rle du ministre responsable, il
introduit de nouvelles mesures concernant la protection et la valorisation du
franais par lĠAdministration, les entreprises, les municipalits, les
universits et les collges.
Le projet de loi apporte des modiŜcations pour favoriser le
respect des droits reconnus par cette Charte en matire de langue du travail et
de langue des services.
Le projet de loi vise galement renforcer lĠapprentissage du
franais par diffrentes clientles scolaires et dissuader les contournements
des mesures prvues par cette Charte en matire de langue dĠenseignement.
Le projet de loi modernise les dispositions encadrant les pouvoirs
dĠinspection ainsi que dĠautres dispositions devenues dsutes ou inadaptes.
DĠautre part, le projet de loi modiŜe la Charte des droits et
liberts de la personne pour y consacrer de nouveaux droits en matire
linguistique.
Par ailleurs, le projet de loi prvoit diffrentes dispositions
modiŜcatrices, certaines pour assurer une concordance, dĠautres pour complter
celles introduites concernant la protection et la valorisation du franais,
notamment en ce qui concerne les services de garde et lĠimmigration.
EnŜn, le projet de loi prvoit des dispositions transitoires et Ŝnales.
LOIS MODIFIES PAR CE PROJET DE LOI :
Charte de la langue franaise
(chapitre C-11);
Charte de la Ville de
Longueuil (chapitre C-11.3);
Charte de la Ville de Montral
(chapitre C-11.4);
Charte des droits et liberts
de la personne (chapitre C-12);
Code des professions
(chapitre C-26);
Code du travail (chapitre
C-27);
Loi favorisant le dveloppement
et la reconnaissance des comptences de la main-dĠÏuvre (chapitre D-8.3);
Loi sur lĠimmigration au Qubec
(chapitre I-0.2);
Loi sur le ministre de lĠImmigration
et des Communauts culturelles (chapitre M-16.1);
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1);
Loi sur les services de garde
ducatifs lĠenfance (chapitre S-4.1.1).
RéGLEMENT MODIFI PAR CE PROJET DE LOI :
– Rglement sur lĠexemption
de lĠapplication du premier alina de lĠarticle 72 de la Charte de la langue
franaise qui peut tre accorde aux enfants sjournant au Qubec de faon
temporaire (chapitre C-11,
r. 7).
DCRET MODIFI PAR CE PROJET DE LOI :
– Dcret no 850-2001 du 4 juillet 2001 concernant le regroupement des villes
de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de
Bromptonville et des municipalits dĠAscot et de Deauville.
Projet
de loi no 14
LOI
MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANAISE, LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTS DE
LA PERSONNE ET DĠAUTRES DISPOSITIONS LGISLATIVES
LE
PARLEMENT DU QUBEC DCRéTE CE QUI SUIT :
CHARTE
DE LA LANGUE FRANAISE
1. Le prambule de la Charte de la langue franaise (chapitre
C-11) est modiŜ :
1Ħ
par lĠinsertion, dans le deuxime alina et aprs la premire phrase, de la
phrase suivante : Ç Elle prend acte quĠune langue commune constitue un puissant
vecteur de cohsion sociale dans une socit diversiŜe, propre assurer le dveloppement
de celle-ci et maintenir des relations harmonieuses entre toutes ses
composantes. È;
2Ħ
par le remplacement, dans le troisime alina, de Ç minorits ethniques È par Ç
communauts culturelles È.
2. LĠarticle
1 de cette Charte est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant : Ç
Il constitue le fondement de lĠidentit qubcoise et dĠune culture distincte,
ouverte sur le monde. È.
3. Cette
Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 1, du chapitre suivant :
Ç CHAPITRE
I.1
Ç
RïLE DE LĠADMINISTRATION ET DU MINISTRE
Ç 1.1. En conformit avec les dispositions de la prsente loi, le gouvernement,
ses ministres et les autres organismes de lĠAdministration jouent un rle
dĠexemplarit en matire linguistique, selon leurs attributions respectives et
dans le respect du contexte qui leur est propre :
XXX 1Ħ en
faisant du franais la langue normale et habituelle dans laquelle ils
sĠexpriment et celle utilise pour sĠadresser eux;
2Ħ
en veillant promouvoir la possibilit pour tous ceux qui le dsirent de vivre
en franais au Qubec, en en faisant la langue dĠusage public.
Ç 1.2. Le gouvernement dsigne le ministre charg de lĠapplication de la prsente
loi.
Ce
ministre a la responsabilit de conseiller le gouvernement en matire
linguistique. Il labore et propose toute mesure approprie en matire dĠamnagement
et de politique linguistiques.
Les
fonctions du ministre consistent plus particulirement :
1Ħ
promouvoir lĠemploi et la qualit du franais au sein de lĠAdministration et
dans lĠensemble de la socit, y compris par des subventions ou dĠautres formes
dĠaide, en favorisant la concertation et la cohsion pour harmoniser les
diverses interventions en cette matire;
2Ħ
laborer et proposer au gouvernement des politiques en lien avec la langue de
lĠAdministration et, avec la collaboration de lĠOfŜce qubcois de la langue
franaise, en assurer la mise en Ïuvre et en coordonner lĠexcution, le suivi
et la rvision;
3Ħ
apporter son soutien et collaborer aux travaux des diffrents ministres et
organismes de lĠAdministration visant la francisation de diffrentes clientles,
en particulier dans le milieu scolaire et les milieux de travail;
4Ħ
analyser les expriences existant ailleurs en matire dĠamnagement
linguistique et amliorer les connaissances sur la situation du franais au Qubec
et dans le reste de la francophonie;
5Ħ
fournir son expertise et sa collaboration aux diffrents intervenants, tant
dans le milieu gouvernemental que dans la socit civile, pour favoriser
lĠatteinte des objectifs de prennit, la vitalit et la qualit du franais au
Qubec;
XXX6Ħ promouvoir
le rayonnement du franais dans les diffrentes sphres dĠactivit de la socit,
pour quĠil soit employ et respect dans le monde des affaires, dans les
milieux de travail, dĠenseignement et de recherche, dans les industries
culturelles et dans les institutions internationales;
7Ħ
mener les consultations quĠil estime appropries en lien avec les politiques et
mesures envisages aŜn dĠobtenir lĠclairage ncessaire ses dcisions et
encourager la participation des groupes intresss et de la population;
8Ħ
tenir un registre des organismes reconnus en vertu de lĠarticle 29.1, prcisant
notamment pour chacun la date de leur reconnaissance et, le cas chant, celle
du retrait de celle-ci;
9Ħ
exercer tout autre mandat dtermin par le gouvernement.
Ç 1.3. Dans le cadre de ses fonctions, le ministre peut notamment conclure des
ententes avec toute personne et, conformment la loi, conclure une entente
avec un gouvernement autre que celui du Qubec, lĠun de ses ministres, une
organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette
organisation.
Il
peut enquter lui-mme ou donner par crit toute personne comptente
lĠautorisation dĠenquter, sa place, sur toute affaire se rattachant ses
fonctions.
Le
ministre ou la personne quĠil dlgue a, dans ce cas, pour les Ŝns de cette
enqute, tous les pouvoirs mentionns aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur
les commissions dĠenqute (chapitre C-37), sauf celui dĠimposer une peine
dĠemprisonnement.
Ç 1.4. Le gouvernement nomme,
conformment la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un
sous-ministre associ responsable de lĠapplication de la politique
linguistique. Celui-ci exerce toute fonction que lui conŜe le gouvernement ou
le ministre.
Ç 1.5. Le ministre peut, par crit
et dans la mesure quĠil indique, dlguer un fonctionnaire ou au titulaire
dĠun emploi lĠexercice de ses fonctions. Il peut, dans lĠacte de dlgation,
autoriser la subdlgation des fonctions quĠil prcise; le cas chant, il
identiŜe le fonctionnaire ou le titulaire dĠun emploi qui cette subdlgation
peut tre faite.
Ç 1.6. Les ministres et les
autres organismes de lĠAdministration, lorsquĠils sont sollicits par le
ministre, lui prtent leur concours en matire linguistique dans les domaines
qui relvent de leur comptence. Ils lui communiquent, notamment, les
renseignements ncessaires une meilleure valuation de la situation
linguistique ainsi quĠ lĠlaboration, au suivi ou la rvision des politiques
et programmes.
Ç 1.7. Le ministre dpose
lĠAssemble nationale le rapport annuel de ses activits dans les six mois de
la Ŝn de lĠanne Ŝnancire ou, si lĠAssemble ne sige pas, dans les 30 jours
de la reprise de ses travaux. È.
4. LĠarticle 2 de cette Charte est modiŜ :
1Ħ
par la suppression de Ç les services de sant et les services sociaux, È;
2Ħ
par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant :
Ç
Sont numrs lĠAnnexe les divers organismes de lĠAdministration ainsi que
les entreprises dĠutilit publique et les ordres professionnels viss par la prsente
loi. È.
5. LĠarticle
6 de cette Charte est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant : Ç
Toute personne admise recevoir de lĠenseignement en anglais au Qubec a droit
de recevoir de lĠtablissement quĠelle frquente une formation visant lui
permettre dĠacqurir les comptences sufŜsantes en franais pour pouvoir
interagir, sĠpanouir au sein de la socit qubcoise et participer son dveloppement.
È.
6. LĠarticle
16 de cette Charte est modiŜ par le remplacement de Ç tablies È par Ç et socits
tablies È.
7. Cette
Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 18, du suivant :
Ç 18.1. Lorsque la documentation qui peut tre exige en vertu de la loi pour tablir
le droit un permis ou une autre autorisation de mme nature, une subvention
ou une autre forme dĠaide, une indemnit, une prestation ou un autre avantage
confr par lĠAdministration nĠest pas fournie en franais, le requrant doit,
sur demande de celle-ci, acheminer une version franaise du document quĠelle
lui prcise, dans le dlai quĠelle Ŝxe. En cas de dfaut, elle peut faire prparer
cette version aux frais du requrant.
Il
en est de mme pour tout rapport et tout autre document dont la transmission
lĠAdministration est exige par des mesures lgislatives ou rglementaires dans
le cadre du suivi ou du contrle dĠactivits rglementes.
SĠil
estime que la demande faite lui imposerait un dlai ou un fardeau excessif ou
disproportionn, le requrant peut demander sa rvision par la plus haute
autorit du ministre ou de lĠorganisme vis. È.
8. LĠarticle 21 de cette Charte est remplac par le
suivant :
Ç 21. Les
contrats conclus par lĠAdministration, y compris ceux qui sĠy rattachent en
sous-traitance, sont rdigs dans la langue ofŜcielle.
Ces
contrats et les documents qui sĠy rattachent peuvent tre rdigs dans une
autre langue lorsque lĠAdministration contracte avec une personne physique qui
ne rside pas au Qubec ou avec une personne morale ou une socit qui nĠy a
pas dĠtablissement et quĠau regard de lĠexcution de ces contrats, le
cocontractant nĠest pas soumis lĠobligation de sĠimmatriculer au registre des
entreprises. È.
9. LĠarticle
22 de cette Charte est modiŜ par le remplacement du troisime alina par le
suivant : Ç Le gouvernement peut dterminer, par rglement, les autres cas,
conditions ou circonstances o lĠAdministration peut utiliser le franais et
une autre langue dans lĠafŜchage. È.
10. LĠarticle
27 de cette Charte est remplac par le suivant :
Ç 27. Dans
les services de sant et les services sociaux, lorsque les pices verses aux
dossiers cliniques ne sont pas rdiges en franais, un rsum en franais du
dossier, ou une version franaise de la ou des pices identiŜes, est prpar
sans frais par lĠtablissement la demande de toute personne autorise les
obtenir.
Lorsque
la situation exige une plus grande clrit, la personne autorise obtenir
les documents peut requrir que lui soit rapidement communique en franais la
teneur des pices verses au dossier. È.
LĠarticle 29.1 de cette
Charte est modiŜ par la suppression du dernier alina.
Cette Charte est modiŜe par
lĠinsertion, aprs lĠarticle 29.1, des suivants :
Ç 29.2. Une valuation du maintien des conditions ayant permis de reconnatre un
organisme municipal vis lĠun ou lĠautre des paragraphes 1Ħ et 2Ħ du deuxime
alina de lĠarticle 29.1 est effectue par lĠOfŜce tous les 10 ans, compter
de lĠanne de sa reconnaissance. Elle donne lieu un tat de situation qui
doit tre transmis par crit au ministre et lĠorganisme concern.
Cette
valuation est fonde sur les donnes dĠordre linguistique du plus rcent
recensement effectu en conformit avec la lgislation canadienne sur la
statistique. Si lors de la premire valuation la publication de ces donnes
date de plus de deux ans, lĠvaluation est reporte dans lĠanne qui suit la
publication du recensement suivant. Les valuations subsquentes sĠen trouvent
dcales dĠautant.
Ë
moins que la loi nĠen dispose autrement, lĠOfŜce peut galement tre tenu
dĠeffectuer une telle valuation, sur demande du ministre, en prvision ou la
suite dĠune rorganisation substantielle de lĠorganisme, telle une fusion ou
une intgration impliquant lĠorganisme reconnu et un autre organisme ne dtenant
pas une telle reconnaissance.
29.3. Un
retrait de la reconnaissance peut tre demand en tout temps par lĠorganisme ou
lĠtablissement vis lĠun ou lĠautre des paragraphes 1Ħ 3Ħ du deuxime alina
de lĠarticle 29.1. La demande est faite auprs de lĠOfŜce qui la transmet au
gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe lĠOfŜce et lĠorganisme
ou lĠtablissement de sa dcision.
29.4. Le
gouvernement peut aussi, la suite de la production dĠun tat de situation par
lĠOfŜce en application de lĠarticle 29.2, sur la recommandation du ministre et
lorsque lĠorganisme vis ne satisfait plus la condition qui lui a permis dĠtre
reconnu, retirer une reconnaissance sĠil le juge appropri compte tenu de
lĠensemble des circonstances.
Peuvent
notamment tre prises en compte la prsence historique dĠune communaut
dĠexpression anglaise recevant des services de lĠorganisme reconnu ou la
participation signiŜcative de membres de celle-ci au sein de celui-ci.
Aucune
dcision retirant la reconnaissance dĠun organisme ne peut tre prise sans que
lĠOfŜce et lĠorganisme concern nĠaient t pralablement invits par le
ministre prsenter leurs observations. Un dlai dĠau moins 45 jours doit leur
tre donn pour ce faire. È.
13. LĠarticle 35 de cette Charte est modiŜ :
1Ħ
par le remplacement du paragraphe 3Ħ du deuxime alina par les suivants :
Ç
3Ħ elle a obtenu un diplme collgial dont la dlivrance est conditionnelle
la russite de tout cours de franais prescrit;
Ç
4Ħ dans le cas dĠune profession dont lĠadmission est lie ce niveau dĠtudes,
elle a obtenu un diplme secondaire dont la dlivrance est conditionnelle la
russite de tout cours de franais prescrit. È;
2Ħ
par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant :
Ç
Le gouvernement peut aussi prciser par rglement les cours de franais au
secondaire et au collgial qui donnent ouverture la prsomption de
connaissance approprie de la langue ofŜcielle pour lĠapplication des
paragraphes 3Ħ et 4Ħ du deuxime alina. Il peut retenir cette Ŝn toute
exigence juge approprie pour les prciser, tel le nombre de cours, le type de
programme ou le nombre dĠheures suivies. Les exigences peuvent varier notamment
selon les professions. È.
LĠarticle 36 de cette Charte
est modiŜ par le remplacement de Ç dans un tablissement dĠenseignement dlivrant
ce diplme È par Ç une formation dans un tablissement dĠenseignement menant
la dlivrance de ce diplme È.
LĠarticle 37 de cette Charte
est remplac par le suivant :
Ç 37. Les
ordres professionnels peuvent dlivrer des permis temporaires valables pour une
priode dĠau plus un an aux personnes qui, lĠextrieur du Qubec, soit ont t
admises lĠexercice dĠune profession, soit y ont acquis la formation ou le
diplme permettant de les dclarer aptes exercer leur profession au Qubec,
mais qui ne remplissent pas les exigences de lĠarticle 35 quant la
connaissance de la langue ofŜcielle.
Ils
peuvent, aux mmes conditions, dlivrer des permis temporaires aux personnes
qui ont obtenu un diplme dĠun tablissement dĠenseignement du Qubec et qui,
pendant tout ou partie de cette scolarit, rsidaient temporairement au Qubec
titre dĠtudiant tranger. È.
LĠarticle 39 de cette Charte
est abrog.
LĠarticle 40 de cette Charte
est modiŜ :
1Ħ
par le remplacement, dans le premier alina, de Ç de lĠOfŜce qubcois de la
langue franaise È par Ç du ministre È;
2Ħ
par lĠaddition, la Ŝn du premier alina, de la phrase suivante : Ç Ce permis
est assujetti la dure et aux autres conditions Ŝxes par le ministre lors de
lĠautorisation. È;
3Ħ
par le remplacement du deuxime alina par les suivants :
Ç
Dans ces cas, un permis peut galement tre dlivr au conjoint, pour la dure
et aux conditions Ŝxes par le ministre.
Le
ministre indique, dans le rapport annuel de ses activits, le nombre de permis
dont il a autoris la dlivrance en vertu du prsent article. È.
18. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 40, des suivants :
40.1. Les
demandes dĠautorisation pour la dlivrance ou le renouvellement de permis prsentes
en vertu des articles 38 et 40 doivent tre accompagnes dĠun tat de situation
et dĠune recommandation de lĠordre professionnel concern sur le bien-fond
dĠune autorisation.
40.2. Les
dispositions des articles 37 et 38 applicables aux permis dlivrs par un ordre
professionnel sĠappliquent, compte tenu des adaptations ncessaires, tout
renouvellement dĠune autorisation spciale dlivre par un ordre en vertu de
lĠarticle 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui aurait pour effet de
permettre une personne dĠexercer des activits professionnelles sur une priode
continue de plus dĠun an.
40.3. Les
ordres professionnels peuvent prendre en compte dans lĠlaboration de leurs
exigences et programmes de perfectionnement le besoin de mise jour des
connaissances du franais.
Ils
peuvent, dans le cadre des formations continues offertes, reconnatre des
programmes de perfectionnement de la langue franaise. È.
19. Les articles 41 50 de cette Charte sont remplacs
par les suivants :
Ç 41. En
vue dĠassurer le respect du droit du travailleur prvu lĠarticle 4,
lĠemployeur :
1Ħ
utilise le franais dans les communications crites quĠil adresse son
personnel;
2Ħ
publie en franais les offres dĠemploi ou de promotion;
3Ħ
rend disponibles en franais ses formulaires de demande dĠemploi;
4Ħ
signe en franais les contrats de travail, moins quĠils ne soient rdigs
dans une autre langue la volont expresse des parties;
5Ħ
rend disponibles en franais le rglement intrieur et tout document nonant
les droits et obligations du travailleur, ainsi que les instructions
obligatoires pour lĠexcution de son travail, notamment en matire dĠhygine ou
de scurit.
Ç 42. LĠemployeur vis au
premier alina de lĠarticle 4 de la Loi sur lĠquit salariale (chapitre
E-12.001) doit afŜcher dans un endroit bien en vue de son tablissement une
pancarte informant ses travailleurs des principales dispositions prvues aux
articles 4 et 41 50.7 de la prsente loi. Le ministre rend disponible sur son
site Internet une pancarte type pouvant tre reproduite par un employeur pour
se conformer au prsent article.
Ç 43. LorsquĠune offre dĠemploi
concerne un emploi dans lĠAdministration, dans un organisme parapublic ou dans
une entreprise vise lĠune ou lĠautre des sections II, III et IV du chapitre
V du titre II, lĠemployeur qui publie cette offre dĠemploi dans un quotidien
diffusant dans une langue autre que le franais doit la publier simultanment
dans un quotidien diffusant en franais, et ce, dans une prsentation au moins quivalente.
Ç 44. Les conventions
collectives et leurs annexes qui doivent tre dposes en vertu de lĠarticle 72
du Code du travail (chapitre C-27) doivent lĠtre dans la langue ofŜcielle. Si
elle nĠest pas dj rdige dans cette langue, doit galement tre disponible
en franais ds sa signature toute autre entente collective portant sur les
conditions dĠengagement, les conditions de rmunration ou la rtribution de
services, ngocie par une association ou un regroupement reconnu en vertu dĠune
loi.
Ç 45. Toute sentence arbitrale
faisant suite lĠarbitrage dĠun grief ou dĠun diffrend relatif la ngociation,
au renouvellement ou la rvision dĠune convention collective ou dĠune entente
collective est, la demande dĠune partie, traduite en franais ou en anglais,
selon le cas, aux frais des parties.
Ç 46. Un employeur doit, avant
dĠexiger pour un poste la connaissance ou un niveau spciŜque de connaissance
dĠune autre langue que le franais, valuer de faon rigoureuse les besoins
linguistiques rels associs au poste. Il doit rvaluer ces besoins priodiquement.
LĠvaluation doit notamment tenir compte des comptences linguistiques dj
exiges des autres membres du personnel pour combler les besoins de
lĠentreprise.
Ç 47. Il est interdit un
employeur dĠexiger dĠune personne son emploi la connaissance ou un niveau spciŜque
de connaissance dĠune autre langue que le franais moins que
lĠaccomplissement de la tche ne le ncessite. Cette interdiction sĠapplique galement
lors de lĠembauche, dĠune mutation et lors dĠune promotion.
Ç 48. Toute personne a droit
un milieu de travail qui soit exempt de conduite vexatoire, de discrimination
ou de harclement parce quĠelle ne matrise pas ou peu une langue autre que le
franais, parce quĠelle revendique la possibilit de sĠexprimer en franais ou
parce quĠelle a exig le respect dĠun droit dcoulant des dispositions du prsent
chapitre. LĠemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prvenir ce
type de conduite et, lorsquĠune telle conduite est porte sa connaissance,
pour la faire cesser.
Ç 49. Il est interdit
lĠemployeur de congdier, de mettre pied, de rtrograder, de dplacer une
personne son emploi, ou dĠexercer son endroit des mesures de reprsailles
ou de lui imposer toute autre sanction pour la raison que cette dernire ne matrise
pas ou peu une langue autre que le franais ou quĠelle a exig le respect dĠun
droit dcoulant des dispositions du prsent chapitre.
Ç 50. Toute personne qui se
croit victime dĠune violation par son employeur de lĠarticle 47, 48 ou 49 peut
adresser une plainte la Commission des normes du travail conformment
lĠarticle 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), moins
quĠelle ne soit rgie par une convention ou une entente collective comprenant
une procdure dĠarbitrage.
Ç 50.1. Conformment aux
dispositions des articles 123 123.5 de la Loi sur les normes du travail et
compte tenu des adaptations ncessaires, la Commission peut, avec lĠaccord des
parties, nommer une personne pour rgler la plainte la satisfaction de
celles-ci. Si aucun rglement nĠintervient entre les parties, la Commission dfre
sans dlai la plainte la Commission des relations du travail. La Commission
des normes du travail peut reprsenter le plaignant qui ne fait pas partie
dĠune association accrdite en vertu du Code du travail ou une association ou
un regroupement reconnu en vertu dĠune autre loi.
Ç 50.2. Il incombe
lĠemployeur de dmontrer la Commission des relations du travail ou
lĠarbitre quĠau terme de son valuation des besoins linguistiques rels associs
au poste prvue lĠarticle 46, la connaissance dĠune autre langue ou le niveau
exig de connaissance spciŜque dĠune autre langue que le franais est justiŜ.
Ç 50.3. La Commission des
relations du travail ou lĠarbitre peut, conformment lĠarticle 118 du Code du
travail, rendre toute dcision que la Commission ou lĠarbitre juge approprie,
notamment la cessation de lĠacte reproch, lĠaccomplissement dĠun acte ou le
paiement dĠune indemnit ou de dommages-intrts punitifs.
Ç 50.4. Sont nuls, sauf pour ce
qui est des droits acquis des salaris et de leurs associations, les actes
juridiques, dcisions et autres documents non conformes au prsent chapitre.
LĠusage dĠune autre langue que celle prescrite par le prsent chapitre ne peut tre
considr comme un vice de forme vis lĠarticle 151 du Code du travail.
Ç 50.5. Une association accrdite
en vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement reconnu en
vertu dĠune autre loi utilise la langue ofŜcielle dans les communications crites
avec ses membres. Il lui est loisible dĠutiliser la langue de son interlocuteur
lorsquĠil correspond avec un membre en particulier. Il en est de mme pour un
comit paritaire constitu en vertu de la Loi sur les dcrets de convention
collective (chapitre D-2) lorsquĠil communique avec les parties.
Ç 50.6. Une association ou un
regroupement vis lĠarticle 50.5 doit, sur demande, fournir lĠun de ses
membres une version franaise de ses statuts et de ses tats Ŝnanciers. Il en
est de mme pour le comit paritaire, compte tenu des adaptations ncessaires.
Ç 50.7. Les dispositions des
articles 41 50.2 et 50.4 sont rputes faire partie intgrante de toute
convention collective compte tenu des adaptations ncessaires. En cas de
violation de lĠune de ces dispositions, une personne vise par une telle
convention doit exercer les recours qui y sont prvus, dans la mesure o un tel
recours existe son gard.
Une
stipulation de la convention contraire une disposition de la prsente loi est
nulle de nullit absolue. È.
20. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, avant
lĠarticle 51, du suivant :
Ç 50.8. LĠentreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public des biens
ou des services doit prendre les mesures raisonnables pour respecter le droit
du consommateur, prvu lĠarticle 5, dĠtre inform et servi en franais. È.
LĠarticle 52 de cette Charte
est modiŜ par lĠinsertion, aprs Ç rdigs en franais È, de Ç et tre
disponibles en nombre sufŜsant pour rpondre la demande È.
LĠarticle 57 de cette Charte
est modiŜ par le remplacement de Ç Les formulaires de demande dĠemploi, les È
par Ç Les È.
LĠarticle 71 de cette Charte
est remplac par le suivant :
Ç 71. Les
associations sans but lucratif voues exclusivement au dveloppement culturel
dĠune communaut culturelle ou la dfense des intrts propres celle-ci
peuvent se donner un nom dans la langue de cette communaut condition dĠy
adjoindre une version franaise. È.
24. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, avant
lĠarticle 72, de ce qui suit :
Ç ¤1.
— Principe de lĠenseignement en franais et exceptions È.
25. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 73, du suivant :
Ç 73.0.1. Il ne doit pas tre tenu compte dans lĠapplication de lĠarticle 73 dĠun
enseignement reu en anglais dans le contexte de lĠillgalit dĠune frquentation
scolaire. Il en est de mme lorsque lĠenseignement en anglais invoqu repose
sur une astuce, un subterfuge ou une situation ponctuelle artiŜcielle dont le
seul but est de contourner les dispositions de la prsente loi. È.
26. LĠarticle
73.1 de cette Charte est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant : Ç
Malgr toute disposition contraire dĠun rglement dict en vertu du prsent
article, aucun point ne peut tre attribu dans le cadre de ce rglement pour
un enseignement reu dans un contexte dĠillgalit ou de contournement vis
lĠarticle 73.0.1. È.
27. LĠarticle
76 de cette Charte est remplac par les suivants :
Ç 76. Les personnes dsignes
par le ministre de lĠducation, du Loisir et du Sport en vertu de lĠarticle 75
vriŜent lĠadmissibilit dĠun enfant lĠenseignement en anglais lorsque cet
enfant est sur le point de recevoir lĠenseignement dans cette langue, moins
de circonstances particulires. Elles peuvent dclarer admissibles recevoir
lĠenseignement en anglais un enfant qui reoit dj de lĠenseignement en franais
ou est sur le point de recevoir lĠenseignement en franais.
Ç 76.0.1. Malgr le paragraphe
1Ħ de lĠarticle 73, les personnes dsignes peuvent dclarer admissible
recevoir lĠenseignement en anglais un enfant dont le pre ou la mre a reu son
enseignement primaire en franais, si ce parent aurait pu tre dclar
admissible recevoir son enseignement primaire en anglais, la demande de ses
parents, lĠpoque, en vertu de cette mme disposition et telle quĠelle se
lisait alors. È.
28. Les
articles 76.1 et 83.4 de cette Charte sont modiŜs par le remplacement de Ç76È
par Ç76.0.1È.
29. LĠarticle
84 de cette Charte est abrog.
30. Cette
Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 88, de ce qui suit :
Ç ¤2.
— Exigences de matrise de la langue ofŜcielle pour la sanction des tudes
Ç 88.0.1. Les tablissements
dont la langue dĠenseignement est le franais ou lĠanglais lĠducation prscolaire,
lĠenseignement primaire, lĠenseignement secondaire et lĠenseignement collgial,
et les ministres responsables de ces ordres dĠenseignement doivent, selon leurs
attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour sĠassurer que
les personnes que ces tablissements forment reoivent une formation visant
leur permettre dĠacqurir des comptences sufŜsantes en franais la Ŝn de
lĠensemble de leurs tudes pour pouvoir interagir, sĠpanouir au sein de la
socit qubcoise et participer son dveloppement.
Ç 88.0.2. Le diplme dĠtudes
secondaires ne peut tre dlivr lĠlve qui nĠa du franais, parl et crit,
la connaissance exige par les programmes du ministre de lĠducation, du Loisir
et du Sport.
XXXÇ 88.0.3. Le diplme dĠtudes collgiales ne peut tre
dlivr lĠtudiant domicili au Qubec qui nĠa du franais, parl et crit,
la connaissance exige par les programmes du ministre de lĠEnseignement suprieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Ç 88.0.4. Rien dans la prsente
sous-section ne doit tre interprt comme requrant ou autorisant une
diminution de la qualit de lĠenseignement en anglais dispens par les coles
aux lves reconnus admissibles recevoir de lĠenseignement dans cette langue.
Ç 88.0.5. Chacun des ministres
est tenu de rviser priodiquement, au moins tous les cinq ans, les diffrents
rgimes pdagogiques, programmes, rgles et directives relevant de ses
attributions aŜn dĠvaluer la possibilit et lĠopportunit de rehausser la
formation donne permettant dĠacqurir des comptences leves en franais. Le
bilan de cette analyse doit tre transmis au ministre charg de lĠapplication
de la prsente loi, qui doit en faire tat dans son rapport annuel.
Ç 88.0.6. Un premier exercice
de rvision doit tre entrepris dans le mois qui suit lĠentre en vigueur de la
prsente sous-section par chacun des ministres au regard de lĠenseignement du
franais dans les tablissements dĠenseignement dont la langue dĠenseignement
est lĠanglais. È.
31. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 88.1, du suivant :
Ç 88.1.1. La politique linguistique dĠun tablissement vis lĠarticle 88.1 est labore
et rvise en associant les membres du personnel et les tudiants, conformment
aux mcanismes de consultation et de participation prvus par lĠtablissement
concern.
Il
en va de mme pour la prparation du rapport prvu lĠarticle 88.6. È.
32. LĠarticle 88.2 de cette Charte est modiŜ par le
remplacement du paragraphe 5Ħ du premier alina par ce qui suit :
Ç
5Ħ de la mise en Ïuvre et du suivi de cette politique, en prcisant notamment
les modalits de traitement des plaintes formules au regard de son
application;
Ç
6Ħ sĠil ne sĠagit pas du plus haut dirigeant, de la personne ou du comit
responsable de la politique;
Ç
7Ħ des mcanismes de consultation et de participation des membres du personnel
et des tudiants lĠlaboration et la rvision de la politique, ainsi quĠ
la prparation du rapport sur lĠapplication de celle-ci.
La
politique prcise les conditions et circonstances o une langue autre que le
franais peut tre employe en conformit avec la prsente loi, tout en
maintenant un souci dĠexemplarit et lĠobjectif de ne pas gnraliser des
pratiques de bilinguisme institutionnel. È.
33. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 88.2, du suivant :
Ç 88.2.1. En plus de ce qui est prvu aux paragraphes 5Ħ 7Ħ du premier alina de
lĠarticle 88.2, la politique dĠun tablissement offrant lĠenseignement collgial
ou universitaire en anglais la majorit de ses lves doit traiter :
1Ħ
de la matrise du franais exige la Ŝn des tudes, selon les programmes, des
tudiants domicilis au Qubec;
2Ħ
de la langue des communications crites de lĠadministration de lĠtablissement
avec lĠAdministration, les personnes morales et les socits tablies au Qubec;
3Ħ
lorsque la capacit dĠaccueil est limite dans un collge, des critres et
priorits pouvant tre tablis dans la slection des tudiants pour respecter
la clientle de langue anglaise pour laquelle avait t constitu lĠtablissement
par le gouvernement. È.
34. LĠarticle 88.3 de cette Charte est remplac par les
suivants :
88.3. La
politique linguistique de lĠtablissement dĠenseignement doit tre transmise au
ministre de lĠducation, du Loisir et du Sport ds quĠelle est arrte. Il en
est de mme de toute modiŜcation qui y est apporte.
88.4. Un
tablissement dĠenseignement doit rendre publique sa politique linguistique et
la rendre facilement accessible aux membres de son personnel et aux tudiants.
88.5. Un
tablissement dĠenseignement est tenu de procder une rvision priodique des
mesures contenues dans sa politique pour sĠassurer de leur pertinence et les
adapter, entre autres, aux changements technologiques.
88.6. Un
tablissement dĠenseignement doit transmettre au ministre, avant le (indiquer
ici la date qui suit de deux ans celle de lĠentre en vigueur du prsent
article) et, par la suite, tous les trois ans, un rapport sur lĠapplication
des diffrents lments de sa politique. LĠtablissement dĠenseignement
transmet au ministre tout renseignement supplmentaire que celui-ci requiert
sur lĠapplication de sa politique.
Le
ministre peut, aprs consultation de lĠOfŜce, requrir dĠun tablissement
dĠenseignement quĠil apporte, dans le dlai Ŝx, les correctifs quĠil lui prcise.
LĠtablissement doit informer le ministre des mesures correctives prises. È.
LĠarticle 98 de cette Charte
est abrog.
Cette Charte est modiŜe par
lĠinsertion, aprs lĠarticle 128, du suivant :
Ç 128.1. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier
requiert sur ses activits, dans les dlais et la forme quĠil lui indique. È.
37. LĠarticle 130 de cette Charte est remplac par les
suivants :
Ç 130. Les programmes de francisation ont pour but la gnralisation de lĠutilisation
du franais dans les diffrentes sphres dĠactivit de lĠorganisme, tous les
niveaux, notamment par :
1Ħ
lĠutilisation du franais comme langue du travail et des communications
internes;
2Ħ
une politique dĠembauche, de promotion et de mutation approprie;
3Ħ
lĠutilisation du franais dans les documents de travail, notamment dans les
manuels et les directives;
4Ħ
lĠutilisation du franais dans les communications avec les autres organismes de
lĠAdministration, la clientle, les fournisseurs et le public;
5Ħ
lĠutilisation dĠune terminologie franaise;
6Ħ
lĠutilisation du franais dans lĠafŜchage public;
7Ħ
lĠutilisation du franais dans les technologies de lĠinformation.
Ç 130.1. Les programmes de francisation doivent tenir compte :
1Ħ
du secteur dĠactivit de lĠorganisme;
2Ħ
dans le cas dĠorganisme vocation particulire sur le plan culturel ou
linguistique, de la situation particulire des milieux de travail directement
lis cette vocation;
3Ħ
des relations de lĠorganisme avec lĠtranger;
4Ħ
sĠil sĠagit dĠun organisme reconnu en vertu de lĠarticle 29.1, de cette
reconnaissance.
Ç 130.2. LĠorganisme veille tenir jour son programme de francisation en vue
de sĠassurer que lĠutilisation du franais demeure gnralise tous les
niveaux.
LĠOfŜce
peut requrir dĠun organisme quĠil procde une rvision de son programme
selon la priodicit quĠil lui prcise. Le cas chant, il peut lui demander de
lui faire rapport, dans le dlai quĠil Ŝxe. È.
38. LĠarticle 135 de cette Charte est remplac par ce
qui suit :
Ç SECTION
I
Ç
DISPOSITIONS GNRALES
Ç 135. Le prsent chapitre sĠapplique toute entreprise, y compris les
entreprises dĠutilit publique.
Ds
quĠune section du prsent chapitre sĠapplique une entreprise, elle y demeure
assujettie, malgr toute diminution du nombre de personnes son emploi,
moins quĠune autre rgle ne soit prvue par le gouvernement, par rglement.
Le
gouvernement peut, par rglement, prvoir toute rgle utile pour calculer le
nombre de personnes lĠemploi de lĠentreprise, en distinguant, le cas chant,
selon les secteurs dĠactivit ou les caractristiques propres aux entreprises.
Ç 135.1. Toute entreprise doit,
de manire faire du franais la langue normale et habituelle du travail, adopter,
le cas chant, un programme ou des mesures de francisation.
Ç 135.2. LĠOfŜce apporte son
soutien pour lĠlaboration et la rvision dĠun programme ou de mesures de
francisation.
Ç 135.3. LĠemployeur doit, par
lĠafŜchage et tout autre moyen quĠil juge appropri pour en assurer
lĠaccessibilit, diffuser le programme ou les mesures de francisation qui,
selon le cas, sont appliqus dans lĠentreprise. En outre, il doit rendre public
le nom de la personne responsable de la francisation au sein de lĠentreprise et
le mcanisme de traitement des plaintes.
Ç 135.4. Les renseignements,
lĠanalyse de la situation linguistique et les rapports exigs par les
dispositions du prsent chapitre doivent tre transmis lĠOfŜce sur les
formulaires fournis par celui-ci. È.
39. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, avant
lĠarticle 136, de ce qui suit :
Ç SECTION
II
Ç
ENTREPRISES COMPTANT 100 EMPLOYS ET PLUS È.
40. LĠarticle
136 de cette Charte est modiŜ par le remplacement de Ç LĠentreprise È par Ç
Sous rserve de lĠarticle 138.2 et en outre de ce que prvoit la section III,
lĠentreprise È.
41. LĠarticle
137.1 de cette Charte est modiŜ par le remplacement du troisime alina par le
suivant : Ç Le travailleur qui se croit victime dĠune mesure interdite en vertu
du deuxime alina peut, lorsquĠil nĠest pas rgi par une convention
collective, exercer le recours prvu lĠarticle 50. È.
42. Cette
Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 138.1, du suivant :
Ç 138.2. Malgr les dispositions de la prsente section, lĠentreprise peut, avec
lĠapprobation de lĠOfŜce, substituer au comit de francisation un autre mcanisme
de consultation et de participation de son personnel.
LorsquĠune
association reprsente des travailleurs, lĠentreprise doit transmettre lĠavis
de celle-ci sur le mcanisme alternatif en mme temps que la demande
dĠapprobation. È.
43. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, avant
lĠarticle 139, de ce qui suit :
Ç SECTION
III
Ç
ENTREPRISES COMPTANT 50 EMPLOYS ET PLUS È.
44. LĠarticle 141 de cette Charte est modiŜ par
lĠaddition, la Ŝn, du paragraphe suivant :
Ç
10Ħ la mise en place dĠhoraires de travail ou dĠautres moyens propres
respecter le droit du consommateur dĠtre inform et servi en franais. È.
45. Les articles 151 et 151.1 de cette Charte sont
remplacs par ce qui suit :
Ç SECTION
IV
Ç
ENTREPRISES COMPTANT ENTRE 26 ET 49 EMPLOYS
151. LĠentreprise
qui compte entre 26 et 49 personnes son emploi et qui maintient ce nombre,
pour deux annes conscutives, pendant plus de six mois, est vise par la prsente
section.
151.1. LĠentreprise
doit vriŜer son mode de fonctionnement et, en tenant compte de la situation
qui lui est propre, viser lĠatteinte des objectifs suivants :
1Ħ
faire du franais la langue normale et habituelle du travail;
2Ħ
sĠil sĠagit dĠune entreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public
des biens ou des services, respecter le droit du consommateur prvu lĠarticle
5.
Ç 151.2. Lorsque des correctifs lui permettraient de mieux atteindre les
objectifs viss lĠarticle 151.1, lĠentreprise doit adopter des mesures de
francisation. Ces mesures abordent, selon le diagnostic pos et les problmatiques
identiŜes, lĠun ou plusieurs des lments suivants :
1Ħ
la liste des postes qui requirent la connaissance dĠune langue autre que le
franais en indiquant la date laquelle a t faite lĠvaluation et le niveau
de connaissance exig pour chacun;
2Ħ
la politique de mutation et de promotion;
3Ħ
lĠusage du franais dans les runions et dans les communications internes;
4Ħ
la formation destine aux personnes son emploi qui est ncessaire la mise
en Ïuvre de changements apports par lĠentreprise, notamment celle lie
lĠintroduction de nouveaux logiciels ou dĠautres outils de travail, dans le but
de leur permettre de travailler en franais;
5Ħ
le mcanisme de traitement des plaintes au sein de lĠentreprise et le nom de la
personne responsable de la francisation tel que prvu lĠarticle 135.3;
6Ħ
tout autre moyen pris par lĠentreprise visant faire du franais la langue
normale et habituelle du travail.
Ç 151.3. En outre, lorsque les activits de lĠentreprise sont de la nature de
celles vises au paragraphe 2Ħ de lĠarticle 151.1, elle doit adopter des
mesures de francisation qui abordent, le cas chant, lĠun ou plusieurs des lments
suivants :
1Ħ
la mise en place dĠhoraires de travail ou dĠautres moyens pour assurer pendant
les heures normales dĠaffaires la prsence de personnes en mesure dĠoffrir aux
consommateurs de lĠinformation et un service de qualit dans la langue ofŜcielle;
2Ħ
lĠvaluation du niveau de connaissance du franais des personnes son emploi
et les besoins de formation cet gard de manire assurer la qualit de
lĠinformation et du service;
3Ħ
lĠutilisation du franais dans les communications avec la clientle sur tous
les types de support;
4Ħ
les moyens pour rendre disponibles en nombre sufŜsant une version franaise des
dpliants, catalogues et autres documents produits, pour rpondre aux besoins
de la clientle francophone, conformment lĠarticle 52.
Ç 151.4. En vue de faciliter la
mise en Ïuvre par les entreprises vises des obligations qui leur incombent en
vertu de la prsente section et dĠadapter les exigences prvues au contexte
particulier de leur secteur dĠactivit, les associations dĠentreprises spcialises,
les comits sectoriels de main-dĠÏuvre ou tout autre organisme similaire
peuvent, selon le mandat qui leur est propre, laborer des mesures types de
francisation. Ces associations, comits sectoriels ou autres organismes peuvent
demander le soutien de lĠOfŜce pour lĠlaboration de ces mesures types.
Ç 151.5. LĠentreprise vise
lĠarticle 151, sur demande de lĠOfŜce, lui rend compte du bien-fond du
diagnostic pos sur sa situation linguistique, de la pertinence des mesures de
francisation identiŜes, de leur mise en Ïuvre et du suivi donn celles-ci au
sein de son organisation.
Ç 151.6. Le gouvernement peut,
par rglement, dterminer compter de quelle date ou selon quel chancier et,
le cas chant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs dispositions de
lĠarticle 141 trouvent aussi application tout ou partie des entreprises vises
par la prsente section. Les obligations peuvent notamment varier selon le
secteur dĠactivit ou selon la masse salariale de lĠentreprise.
Ç SECTION
V
ÇAUTRES
DISPOSITIONS
Ç 151.7. Commet une infraction et est passible des peines prvues lĠarticle 205
lĠentreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposes en vertu
de lĠun des articles 136 146 et 151 151.6 dans le cadre du processus de
francisation qui lui est applicable. È.
46. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 156, du chapitre suivant :
Ç CHAPITRE
VI
Ç
LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX
Ç 156.1. Le ministre peut, par
rglement, assujettir lĠobligation dĠadopter une politique linguistique toute
catgorie dĠorganismes municipaux quĠil prcise en vue de favoriser la mise en
place de moyens pour reconnatre la langue franaise une place privilgie
dans leurs activits. Le rglement peut notamment prciser selon quel chancier
ou quelle date les organismes municipaux viss sont tenus de se doter dĠune
telle politique. Il peut tablir toute distinction et exemption juges utiles
pour tenir compte de leur situation particulire.
Ç 156.2. En vue de faciliter la
mise en place de telles politiques linguistiques et dĠuniformiser les pratiques
recommandes en ce sens, lĠUnion des municipalits du Qubec et la Fdration
qubcoise des municipalits locales et rgionales (FQM) peuvent prparer une
politique linguistique type pour les organismes municipaux. LĠOfŜce et le
ministre apportent leur soutien et leur collaboration pour lĠlaboration de cet
outil et sa diffusion auprs des organismes municipaux concerns.
Ç 156.3. Un organisme municipal
tenu dĠadopter une politique linguistique peut cette Ŝn faire sienne, avec ou
sans modiŜcation, toute politique type labore en vertu de lĠarticle 156.2.
Ç 156.4. En plus de prciser
les moyens pris pour gnraliser lĠusage du franais et lui reconnatre une
place privilgie dans ses activits, la politique linguistique dĠun organisme
municipal doit bien marquer le fait que le franais est la langue ofŜcielle du
Qubec, la langue normale et habituelle dĠusage public, ainsi quĠun instrument
essentiel de cohsion sociale.
Elle
doit notamment traiter des sujets suivants :
1Ħ
la langue de communication de lĠorganisme, cĠest--dire celle quĠil emploie
dans ses textes et dans ses documents ofŜciels, ainsi que dans toute autre
communication;
2Ħ
la langue des contrats;
3Ħ
des mcanismes de consultation et de participation prvus pour associer le
personnel de lĠorganisme lors de lĠlaboration ou de la rvision de cette
politique;
4Ħ
le nom de la personne ou du comit responsable de la politique au sein de
lĠorganisme, sĠil ne sĠagit pas du plus haut dirigeant;
5Ħ
de la mise en Ïuvre et du suivi de cette politique, en prcisant notamment les
modalits de traitement des plaintes qui pourraient tre formules au regard de
son application.
La
politique linguistique prcise les conditions et circonstances o une langue
autre que le franais peut tre employe en conformit avec la prsente loi,
tout en maintenant un souci dĠexemplarit et lĠobjectif de ne pas gnraliser
des pratiques de bilinguisme institutionnel.
La
politique linguistique dĠun organisme municipal reconnu en vertu de lĠarticle
29.1 doit prendre en compte cette reconnaissance.
Ç 156.5. Un organisme municipal
doit rendre sa politique linguistique facilement accessible au public et aux
membres de son personnel. Il est tenu de procder une rvision priodique des
mesures contenues dans sa politique linguistique pour sĠassurer de leur
pertinence et les adapter, entre autres, aux changements technologiques.
Ç 156.6. Sur demande, lĠOfŜce
apporte son soutien un organisme municipal pour lĠlaboration ou la rvision
de sa politique linguistique.
Ç 156.7. La politique linguistique
de lĠorganisme municipal est transmise lĠOfŜce sur demande. Il en est de mme
de toute modiŜcation qui y est apporte.
Ç 156.8. Le gouvernement peut dterminer,
par rglement, les obligations des organismes municipaux en matire de
reddition de compte quant lĠapplication des politiques linguistiques. Il peut
notamment prvoir la teneur du rapport qui peut tre exig dĠun organisme
municipal et sa frquence, et apporter dans les obligations prvues toute
distinction utile pour tenir compte de leur situation particulire. È.
47. LĠarticle 160 de cette Charte est remplac par le
suivant :
Ç 160. LĠOfŜce assure un suivi de lĠvolution de la situation linguistique au
Qubec, notamment en ce qui a trait lĠusage et au statut de la langue franaise
ainsi quĠaux comportements et attitudes des diffrents groupes linguistiques.
Il rend compte de ses constatations, au moins tous les cinq ans, en
transmettant un rapport au ministre. Il peut accompagner son rapport de
recommandations. È.
48. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 161, des suivants :
161.1. LĠOfŜce
donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet. Il
fournit au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activits,
dans les dlais et dans la forme quĠil lui prcise.
161.2. Dans
lĠaccomplissement de sa mission, lĠOfŜce peut recevoir et entendre les
observations de personnes ou de groupes. En outre, il peut informer le public
sur toute question relative la langue franaise au Qubec. È.
49. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 164, du suivant :
Ç 164.1. Le gouvernement, les ministres et les autres organismes de
lĠAdministration prtent leur concours lĠOfŜce dans les domaines qui relvent
de leur comptence.
Sur
demande, ils lui communiquent notamment les renseignements qui lui sont ncessaires
pour lĠlaboration du suivi de lĠvolution de la situation linguistique. È.
50. LĠarticle 166 de cette Charte est remplac par le
suivant :
Ç 166. LĠOfŜce peut dsigner, gnralement ou spcialement, toute personne pour
effectuer une enqute ou une inspection. È.
51. Les articles 174 et 175 de cette Charte sont
remplacs par les suivants :
Ç 174. Toute personne autorise
agir en vertu de lĠarticle 166 peut, aŜn de vriŜer si la prsente loi et les
rglements pris en application de celle-ci sont respects, procder, toute
heure raisonnable, la visite de tout lieu o se droule une activit rgie
par les dispositions de la prsente loi. Cette personne doit, sur demande,
sĠidentiŜer et exhiber lĠexploitant des lieux visits en application du prsent
titre un certiŜcat attestant sa qualit.
Ç 175. Dans le cadre de son
inspection, la personne qui agit en vertu de lĠarticle 166 peut :
1Ħ
examiner tout produit ou marchandise qui se trouve dans le lieu visit ainsi
que toute chose utilise en lien avec lĠtiquetage, lĠtalage, la promotion ou
la vente de produits ou de marchandises;
2Ħ
vriŜer si des afŜches sont conformes aux exigences prvues;
3Ħ
prendre des mesures;
4Ħ
exiger, aux Ŝns dĠexamen, reproduction ou tablissement dĠextraits, la
communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, si elle a
des motifs raisonnables de croire quĠils contiennent des renseignements
relatifs lĠapplication de la prsente loi ou de ses rglements;
5Ħ
prendre des photographies du lieu visit et des quipements, biens ou produits
qui sĠy trouvent ou effectuer des enregistrements.
175.1. LĠOfŜce
peut, dans le cadre de lĠapplication du prsent chapitre, exiger dĠune personne
quĠelle lui transmette, dans le dlai quĠil Ŝxe, tout document ou renseignement
pertinent.
175.2. LĠexploitant
dĠun lieu qui fait lĠobjet dĠune inspection est tenu de prter toute aide
raisonnable la personne autorise agir en vertu de lĠarticle 166 dans
lĠexercice de ses fonctions.
175.3. La
personne autorise agir comme inspecteur peut, au cours de sa visite, saisir
immdiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire quĠelle
est susceptible de faire la preuve de la perptration dĠune infraction la prsente
loi ou ses rglements.
Les
rgles tablies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code
de procdure pnale (chapitre C-25.1) sĠappliquent, compte tenu des adaptations
ncessaires, aux choses saisies. È.
52. LĠarticle 177 de cette Charte est remplac par le
suivant :
Ç 177. Lorsque lĠOfŜce conclut quĠil y a eu contravention la prsente loi ou
aux rglements pris pour son application, il dfre le dossier au directeur des
poursuites criminelles et pnales pour que celui-ci intente, sĠil y a lieu, les
poursuites pnales appropries. È.
53. LĠarticle
205 de cette Charte est modiŜ par le remplacement, dans le paragraphe b
du premier alina, de Ç le cas dĠune personne morale È par Ç les autres cas È.
54. LĠarticle
212 de cette Charte est abrog.
55. LĠAnnexe
de cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, la Ŝn du paragraphe 2 de la
section A, de lĠalina suivant :
Ç
Est considre comme un organisme pour lĠapplication du premier alina, une
personne nomme ou dsigne par le gouvernement ou par un ministre, avec le
personnel quĠelle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribues
par la loi, le gouvernement ou le ministre. È.
CHARTE
DES DROITS ET LIBERTS DE LA PERSONNE
56. Le prambule de la Charte des droits et liberts de
la personne (chapitre C-12) est modiŜ :
1Ħ
par lĠinsertion, aprs le troisime alina, du suivant :
Ç
Considrant que le franais est la langue ofŜcielle du Qubec et quĠil
constitue un lment fondamental de sa cohsion sociale; È;
2Ħ
par la suppression, dans le quatrime alina, de Ç et du bien-tre gnral È;
3Ħ
par lĠinsertion, aprs le quatrime alina, du suivant :
Ç
Considrant que les droits et liberts sĠexercent dans le respect de lĠordre
public, du bien-tre gnral et des valeurs de la socit qubcoise, notamment
son attachement au principe dmocratique, lĠimportance dĠune langue commune
et au droit de vivre et de travailler en franais; È.
57. Cette Charte est modiŜe par lĠinsertion, aprs
lĠarticle 3, du suivant :
Ç 3.1. Toute personne a droit de vivre et de travailler au Qubec en franais
dans la mesure prvue dans la Charte de la langue franaise (chapitre C-11).
Toute
personne qui sĠtablit au Qubec a droit dĠapprendre le franais et de bnŜcier
de mesures raisonnables dĠaccueil et dĠintgration la vie qubcoise. È.
58. LĠarticle
40 de cette Charte est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant : Ç
Toute personne a droit de recevoir cette instruction en franais. È. CHARTE DE
LA VILLE DE LONGUEUIL
59. LĠarticle
12 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modiŜ par la
suppression de la deuxime phrase du premier alina. CHARTE DE LA VILLE DE
MONTRAL
60. LĠarticle
11 de la Charte de la Ville de Montral (chapitre C-11.4) est modiŜ par la
suppression du deuxime alina. CODE DES PROFESSIONS
61. LĠarticle
42.4 du Code des professions (chapitre C-26) est modiŜ par lĠinsertion, la Ŝn
du deuxime alina, de Ç sous rserve de lĠarticle 40.2 de la Charte de la
langue franaise È.
62. LĠarticle
113 de ce code est modiŜ par lĠinsertion, dans la premire phrase et aprs Ç
cours de perfectionnement È de Ç , y compris pour amliorer, le cas chant,
ses comptences en franais au regard des articles 30 et 35 de la Charte de la
langue franaise È. CODE DU TRAVAIL
63. LĠannexe
I du Code du travail (chapitre C-27) est modiŜe par la suppression du
paragraphe 1Ħ. LOI FAVORISANT LE DVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES COMPTENCES
DE LA MAIN-DĠÎUVRE
64. LĠarticle
44.6 de la Loi favorisant le dveloppement et la reconnaissance des comptences
de la main-dĠÏuvre (chapitre D-8.3) est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de la
phrase suivante : Ç Ë cet gard, il peut notamment sĠagir dĠun besoin particulier
de formation ncessaire la suite de la mise en Ïuvre de changements apports
par lĠentreprise aux divers outils de travail dans le but de permettre aux
employs de travailler en franais. È. LOI SUR LĠIMMIGRATION AU QUBEC
65. La
Loi sur lĠimmigration au Qubec (chapitre I-0.2) est modiŜe par lĠinsertion,
aprs lĠarticle 1, du suivant :
Ç 1.1. La prsente loi a pour objet de contribuer, par lĠimmigration permanente
et temporaire, lĠenrichissement du patrimoine socioculturel, la prosprit conomique,
au dynamisme dmographique, la vitalit du franais, langue ofŜcielle du Qubec,
ainsi quĠ lĠouverture et au rayonnement du Qubec.
Elle
vise faciliter la runion au Qubec des citoyens canadiens et des rsidents
permanents avec leurs proches parents ressortissants trangers et faire en
sorte que le Qubec participe aux efforts de solidarit internationale lĠgard
des rfugis et dĠautres personnes en situation particulire de dtresse.
Elle
a aussi pour objet de favoriser la francisation et lĠintgration conomique,
sociale et culturelle des immigrants, considrant quĠil sĠagit de responsabilits
partages entre lĠimmigrant et la socit dĠaccueil, et de promouvoir les
valeurs communes de la socit qubcoise auprs des immigrants. È.
LĠarticle 3 de cette loi est
abrog.
LĠarticle 3.0.0.1 de cette
loi est modiŜ par la suppression de Ç , en tenant compte de la politique
gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants trangers, È.
LĠarticle 3.0.1 de cette loi
est remplac par le suivant :
Ç 3.0.1. Le ministre, en tenant compte des orientations pluriannuelles, tablit
un plan annuel dĠimmigration. È.
69. Les articles 3.2.3 3.2.6 de cette loi sont
remplacs par les suivants :
3.2.3. Le
ministre labore des programmes dĠaccueil, de francisation et dĠintgration conomique,
sociale et culturelle pour les immigrants.
3.2.4. Le
ministre peut allouer de lĠassistance Ŝnancire un immigrant qui bnŜcie de
services dĠaccueil, de francisation ou dĠintgration. È.
Dans
ce cadre, il tablit et met en Ïuvre des services dĠaccueil, de francisation et
dĠintgration conomique, sociale et culturelle pour les immigrants.
LĠarticle 3.3 de cette loi
est modiŜ par la suppression du paragraphe h.
LĠarticle 12.3 de cette loi
est modiŜ par le remplacement des paragraphes b et c par les
suivants :
Ç b)
dĠaccs des services dĠaccueil, de francisation ou dĠintgration conomique
ou sociale;
Ç c)
dĠassistance Ŝnancire dans la cadre des services mentionns au paragraphe b;
È.
LOI
SUR LE MINISTéRE DE LĠIMMIGRATION ET DES COMMUNAUTS CULTURELLES
72. LĠarticle 3 de la Loi sur le ministre de
lĠImmigration et des Communauts culturelles (chapitre M-16.1) est modiŜ par
le remplacement du premier alina par le suivant :
Ç 3. Le
ministre labore et propose au gouvernement des orientations et des politiques
sur lĠimmigration, la francisation, lĠintgration conomique, sociale et
culturelle des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles. È.
73. LĠarticle
4 de cette loi est modiŜ : 1Ħ par le remplacement du paragraphe 2Ħ par le
suivant : Ç 2Ħ informer les immigrants, promouvoir lĠimmigration et slectionner
des ressortissants trangers ayant les caractristiques pour sĠy intgrer avec
succs notamment par la connaissance du franais; È; 2Ħ par le remplacement des
paragraphes 4Ħ et 5Ħ par les suivants : Ç 4Ħ prendre les dispositions ncessaires
aŜn que les immigrants acquirent la connaissance du franais et en accroissent
la matrise; Ç 5Ħ soutenir lĠintgration conomique, sociale et culturelle des
immigrants la socit qubcoise; Ç 6Ħ tablir une programmation annuelle des
services gouvernementaux en francisation destins aux immigrants. È.
74. LĠarticle
8 de cette loi est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn, de lĠalina suivant :
Ç
Il doit en outre rendre compte au gouvernement de la mise en Ïuvre de la
programmation annuelle des services gouvernementaux en francisation destins
aux immigrants selon les conditions que celui-ci dtermine. È.
LOI
SUR LES NORMES DU TRAVAIL
75. LĠarticle 123 de la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1) est modiŜ par lĠinsertion, aprs le premier alina, du
suivant :
Ç
Il en est de mme pour le salari qui croit avoir t victime dĠune violation
de lĠarticle 47, 48 ou 49 de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11). È.
LOI
SUR LES SERVICES DE GARDE DUCATIFS Ë LĠENFANCE
76. LĠarticle
5 de la Loi sur les services de garde ducatifs lĠenfance (chapitre S-4.1.1)
est modiŜ par lĠaddition, aprs le paragraphe 2Ħ du premier alina, du
paragraphe suivant : Ç 3Ħ dĠamener progressivement lĠenfant se familiariser
avec la langue franaise. È.
77. Cette
loi est modiŜe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 5, du suivant :
Ç 5.1. AŜn de mieux concilier les buts poursuivis par le programme ducatif
avec les ralits du milieu autochtone, le ministre peut tablir des conditions
et des modalits particulires dĠapplication du programme ducatif. È.
78. LĠarticle
42 de cette loi est modiŜ par lĠaddition, la Ŝn du paragraphe 7Ħ, de Ç
notamment aŜn dĠassister la personne responsable dĠun service de garde en
milieu familial reconnue dans lĠlaboration dĠactivits destines aux enfants
quĠelle reoit et visant la familiarisation avec la langue franaise; È. RéGLEMENT
SUR LĠEXEMPTION DE LĠAPPLICATION DU PREMIER ALINA DE LĠARTICLE 72 DE LA CHARTE
DE LA LANGUE FRANAISE QUI PEUT ĉTRE ACCORDE AUX ENFANTS SJOURNANT AU QUBEC
DE FAON TEMPORAIRE
79. LĠarticle
1 du Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alina de lĠarticle
72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accorde aux enfants sjournant
au Qubec de faon temporaire (chapitre C-11, r. 7) est modiŜ par la
suppression, dans le dernier alina, de Ç , soit lĠenfant dĠun membre des
Forces armes canadiennes ou lĠenfant de son conjoint È.
80. LĠarticle
3 de ce rglement est abrog.
81. LĠarticle
7 de ce rglement est modiŜ :
1Ħ
par la suppression dans le premier alina de Ç et du deuxime alina de
lĠarticle 3 È;
2Ħ
par le remplacement, dans le premier alina, de Ç aux articles 1 et 3 È par Ç
lĠarticle 1 È.
AUTRES
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
82. LĠarticle
6 du dcret no 850-2001 du 4
juillet 2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock
Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalits
dĠAscot et de Deauville est modiŜ par la suppression du deuxime alina. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
83. Dans
le cas dĠun organisme municipal qui dtient le (indiquer ici la date de
lĠentre en vigueur du prsent article) une reconnaissance en vertu de
lĠarticle 29.1 de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11), lĠanne de
la premire valuation devant tre effectue aprs cette date en vertu de
lĠarticle 29.2 de cette Charte, dict par lĠarticle 12, est celle tablie sur
la base des rgles prvues par cet article, en partant de lĠanne de la
reconnaissance de lĠorganisme.
84. LĠarticle
40.2 de la Charte de la langue franaise, dict par lĠarticle 18, trouve
application pour tout renouvellement dĠautorisation spciale octroy aprs le (indiquer
ici la date qui suit de six mois celle de lĠentre en vigueur du prsent
article).
85. Tout
recours introduit la Commission des relations du travail avant le (indiquer
ici la date de lĠentre en vigueur du prsent article) en vertu des
articles 45 et 46 de la Charte de la langue franaise, que lĠaudition ait ou
non dbut devant elle, se poursuit devant celle-ci et est dcid conformment
aux dispositions de la Charte de la langue franaise, telles quĠelles se lisaient
la date de lĠintroduction du recours.
86. Toute
demande de mdiation dpose lĠOfŜce qubcois de la langue franaise avant
le (indiquer ici la date de lĠentre en vigueur du prsent article) en
vertu de lĠarticle 47 de la Charte de la langue franaise et tout processus de
mdiation entrepris cette date en vertu de cet article sont continus et la mdiation
complte, conformment aux dispositions prvues cet article, tel quĠil se
lisait avant son remplacement.
87. Les
demandes dĠadmissibilit formules en vertu de lĠarticle 76 de la Charte de la
langue franaise qui sont pendantes le (indiquer ici la date qui prcde
celle de lĠentre en vigueur du prsent article) sont dcides conformment
cet article, tel quĠil se lisait cette date.
88. Les
demandes prsentes en vertu de lĠarticle 85 de la Charte de la langue franaise
qui invoquent lĠapplication de lĠarticle 3 du Rglement sur lĠexemption de
lĠapplication du premier alina de lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise
qui peut tre accorde aux enfants sjournant au Qubec de faon temporaire
(chapitre C-11, r. 7), qui sont pendantes le (indiquer ici
la
date de lĠentre en vigueur du prsent article) sont dcides conformment
cet article 3, tel quĠil se lisait avant cette date.
Le
premier alina sĠapplique que la demande vise une demande initiale dĠexemption
ou un renouvellement.
89. Toute
autorisation de recevoir de lĠenseignement en anglais obtenue sur la base de
lĠarticle 3 du Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alina de
lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accorde aux
enfants sjournant au Qubec de faon temporaire, qui est en vigueur le (indiquer
ici la date de lĠentre en vigueur du prsent article), continue de trouver
application jusquĠ son chance, en excluant tout nouveau renouvellement.
90. Le
premier exercice de rvision prvu lĠarticle 88.0.6 de la Charte de la langue
franaise, dict par lĠarticle 30, est effectu dans le respect de lĠchancier
suivant :
1Ħ
au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de huit mois celle de lĠentre
en vigueur du prsent article), chacun des ministres fait rapport sur les
mesures qui sĠoffrent pour rehausser la matrise du franais en distinguant, le
cas chant, les diffrentes catgories de clientle scolaire, dans le respect
de leurs caractristiques et des types dĠtablissements concerns, que ce soit
par des modiŜcations au rgime pdagogique, au rgime des tudes, aux
programmes, aux cours, aux rgles budgtaires ou aux modes dĠvaluation ou de
sanction des tudes, selon le cas;
2Ħ
le rapport vis au paragraphe 1Ħ est transmis sans dlai pour commentaires au
ministre charg de lĠapplication de la Charte de la langue franaise ainsi
quĠau Conseil suprieur de lĠducation en vue dĠarrter les mesures les plus
opportunes mettre en place pour rehausser la matrise du franais;
3Ħ
dans les huit mois suivant la transmission de leur rapport, les ministres
devront respectivement avoir labor et, si elles sont de nature rglementaire,
avoir publi la Gazette ofŜcielle du Qubec, les modiŜcations proposes
aux diffrentes mesures applicables en vue de mettre en application une ou
plusieurs des voies identiŜes pour rehausser la matrise du franais;
4Ħ
cet exercice de rvision devra avoir t complt et les modiŜcations rglementaires
dictes avant la Ŝn de lĠanne (indiquer ici lĠanne qui suit de deux ans
celle de lĠentre en vigueur du prsent article);
5Ħ
les modiŜcations devront pouvoir tre mises en vigueur et sĠappliquer dans les tablissements
dĠenseignement au collgial, au plus tard la session dĠautomne de lĠanne (indiquer
ici lĠanne qui suit de trois ans celle de lĠentre en vigueur du prsent
article) et, pour ceux dispensant des services ducatifs au prscolaire, au
primaire et au secondaire, au plus tard le 1er aot
de la mme anne.
91. Toute
entreprise qui le (indiquer ici la date de lĠentre en vigueur du prsent
article) est vise lĠarticle 151 de la Charte de la langue franaise, dict
par lĠarticle 45, dispose, le cas chant, dĠune priode de deux ans compter
de cette date pour mettre en Ïuvre les mesures de francisation prvues
lĠarticle 151.0.2 dict par cet article 45.
92. La
personne reconnue titre de personne responsable dĠun service de garde en
milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde ducatifs
lĠenfance (chapitre S-4.1.1) doit, entre le (indiquer ici la date qui prcde
de six mois celle de lĠentre en vigueur de lĠarticle 76) et le (indiquer
ici la date de lĠentre en vigueur de lĠarticle 76), fournir au bureau
coordonnateur qui lĠa reconnue les modiŜcations au programme ducatif quĠelle
applique incluant notamment une description des activits et des interventions ducatives
lui permettant d'atteindre les objectifs de familiarisation avec la langue franaise
prvus l'article 5 de cette loi tel que modiŜ par lĠarticle 76.
93. Le
titulaire dĠun permis de centre de la petite enfance ou de garderie en vertu de
la Loi sur les services de garde ducatifs lĠenfance doit, entre le (indiquer
ici la date qui prcde de six mois celle de lĠentre en vigueur de lĠarticle
76) et le (indiquer ici la date de lĠentre en vigueur de lĠarticle 76),
fournir au ministre les modiŜcations au programme ducatif quĠil applique incluant
notamment les activits lui permettant dĠatteindre les objectifs de
familiarisation avec la langue franaise prvus lĠarticle 5 de cette loi tel
que modiŜ par lĠarticle 76.
94. Les
dispositions de la prsente loi entreront en vigueur le (indiquer ici la
date qui suit de 30 jours celle de la sanction de la prsente loi),
lĠexception :
1Ħ
des dispositions de lĠarticle 19, dans la mesure o il dicte lĠarticle 42 et
le deuxime alina de lĠarticle 44 de la Charte de la langue franaise, qui entreront
en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de la
sanction de la prsente loi);
2Ħ des dispositions des articles 76 78, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 18 mois celle de la sanction de la prsente loi).