LoimodifiantCharte2012

AnnotŽe par Pierre Demers  physicien LISULF. 8I2012

 

 

Y est affirmŽ franais langue officielle du QuŽbec.

Y sont introuvables:

publication scientifique,

prix du QuŽbec.

 

 

PREMIéRE SESSION QUARANTIéME LƒGISLATURE

 

Projet de loi no 14

Loi modiŜant la Charte de la langue franaise, la Charte des droits et libertŽs de la personne et dĠautres dispositions lŽgislatives

PrŽsentation

PrŽsentŽ par Madame Diane De Courcy Ministre responsable de la Charte de la langue franaise

ƒditeur ofŜciel du QuŽbec 2012

NOTES EXPLICATIVES

XXXCe projet de loi apporte diffŽrentes modiŜcations en lien avec le franais, la langue ofŜcielle du QuŽbec.

DĠune part, le projet de loi apporte des modiŜcations ˆ la Charte de la langue franaise. En plus de prŽciser le r™le du ministre responsable, il introduit de nouvelles mesures concernant la protection et la valorisation du franais par lĠAdministration, les entreprises, les municipalitŽs, les universitŽs et les collges.

Le projet de loi apporte des modiŜcations pour favoriser le respect des droits reconnus par cette Charte en matire de langue du travail et de langue des services.

Le projet de loi vise Žgalement ˆ renforcer lĠapprentissage du franais par diffŽrentes clientles scolaires et ˆ dissuader les contournements des mesures prŽvues par cette Charte en matire de langue dĠenseignement.

Le projet de loi modernise les dispositions encadrant les pouvoirs dĠinspection ainsi que dĠautres dispositions devenues dŽsutes ou inadaptŽes.

DĠautre part, le projet de loi modiŜe la Charte des droits et libertŽs de la personne pour y consacrer de nouveaux droits en matire linguistique.

Par ailleurs, le projet de loi prŽvoit diffŽrentes dispositions modiŜcatrices, certaines pour assurer une concordance, dĠautres pour complŽter celles introduites concernant la protection et la valorisation du franais, notamment en ce qui concerne les services de garde et lĠimmigration.

EnŜn, le projet de loi prŽvoit des dispositions transitoires et Ŝnales.

LOIS MODIFIƒES PAR CE PROJET DE LOI :

Charte de la langue franaise (chapitre C-11);

Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3);

Charte de la Ville de MontrŽal (chapitre C-11.4);

Charte des droits et libertŽs de la personne (chapitre C-12);

Code des professions (chapitre C-26);

Code du travail (chapitre C-27);

Loi favorisant le dŽveloppement et la reconnaissance des compŽtences de la main-dĠÏuvre (chapitre D-8.3);

Loi sur lĠimmigration au QuŽbec (chapitre I-0.2);

Loi sur le ministre de lĠImmigration et des CommunautŽs culturelles (chapitre M-16.1);

Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

Loi sur les services de garde Žducatifs ˆ lĠenfance (chapitre S-4.1.1).

 

RéGLEMENT MODIFIƒ PAR CE PROJET DE LOI :

– Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alinŽa de lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accordŽe aux enfants sŽjournant au QuŽbec de faon temporaire (chapitre C-11,

r. 7).

 

DƒCRET MODIFIƒ PAR CE PROJET DE LOI :

– DŽcret no 850-2001 du 4 juillet 2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalitŽs dĠAscot et de Deauville.

 

Projet de loi no 14

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRAN‚AISE, LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTƒS DE LA PERSONNE ET DĠAUTRES DISPOSITIONS LƒGISLATIVES

LE PARLEMENT DU QUƒBEC DƒCRéTE CE QUI SUIT :

CHARTE DE LA LANGUE FRAN‚AISE

1. Le prŽambule de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11) est modiŜŽ :

1Ħ par lĠinsertion, dans le deuxime alinŽa et aprs la premire phrase, de la phrase suivante : Ç Elle prend acte quĠune langue commune constitue un puissant vecteur de cohŽsion sociale dans une sociŽtŽ diversiŜŽe, propre ˆ assurer le dŽveloppement de celle-ci et ˆ maintenir des relations harmonieuses entre toutes ses composantes. È;

2Ħ par le remplacement, dans le troisime alinŽa, de Ç minoritŽs ethniques È par Ç communautŽs culturelles È.

2. LĠarticle 1 de cette Charte est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant : Ç Il constitue le fondement de lĠidentitŽ quŽbŽcoise et dĠune culture distincte, ouverte sur le monde. È.

3. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 1, du chapitre suivant :

 

Ç CHAPITRE I.1

Ç RïLE DE LĠADMINISTRATION ET DU MINISTRE

Ç 1.1. En conformitŽ avec les dispositions de la prŽsente loi, le gouvernement, ses ministres et les autres organismes de lĠAdministration jouent un r™le dĠexemplaritŽ en matire linguistique, selon leurs attributions respectives et dans le respect du contexte qui leur est propre :

XXX 1Ħ en faisant du franais la langue normale et habituelle dans laquelle ils sĠexpriment et celle utilisŽe pour sĠadresser ˆ eux;

2Ħ en veillant ˆ promouvoir la possibilitŽ pour tous ceux qui le dŽsirent de vivre en franais au QuŽbec, en en faisant la langue dĠusage public.

Ç 1.2. Le gouvernement dŽsigne le ministre chargŽ de lĠapplication de la prŽsente loi.

Ce ministre a la responsabilitŽ de conseiller le gouvernement en matire linguistique. Il Žlabore et propose toute mesure appropriŽe en matire dĠamŽnagement et de politique linguistiques.

Les fonctions du ministre consistent plus particulirement ˆ :

1Ħ promouvoir lĠemploi et la qualitŽ du franais au sein de lĠAdministration et dans lĠensemble de la sociŽtŽ, y compris par des subventions ou dĠautres formes dĠaide, en favorisant la concertation et la cohŽsion pour harmoniser les diverses interventions en cette matire;

2Ħ Žlaborer et proposer au gouvernement des politiques en lien avec la langue de lĠAdministration et, avec la collaboration de lĠOfŜce quŽbŽcois de la langue franaise, en assurer la mise en Ïuvre et en coordonner lĠexŽcution, le suivi et la rŽvision;

3Ħ apporter son soutien et collaborer aux travaux des diffŽrents ministres et organismes de lĠAdministration visant la francisation de diffŽrentes clientles, en particulier dans le milieu scolaire et les milieux de travail;

4Ħ analyser les expŽriences existant ailleurs en matire dĠamŽnagement linguistique et amŽliorer les connaissances sur la situation du franais au QuŽbec et dans le reste de la francophonie;

5Ħ fournir son expertise et sa collaboration aux diffŽrents intervenants, tant dans le milieu gouvernemental que dans la sociŽtŽ civile, pour favoriser lĠatteinte des objectifs de pŽrennitŽ, la vitalitŽ et la qualitŽ du franais au QuŽbec;

XXX6Ħ promouvoir le rayonnement du franais dans les diffŽrentes sphres dĠactivitŽ de la sociŽtŽ, pour quĠil soit employŽ et respectŽ dans le monde des affaires, dans les milieux de travail, dĠenseignement et de recherche, dans les industries culturelles et dans les institutions internationales;

7Ħ mener les consultations quĠil estime appropriŽes en lien avec les politiques et mesures envisagŽes aŜn dĠobtenir lĠŽclairage nŽcessaire ˆ ses dŽcisions et encourager la participation des groupes intŽressŽs et de la population;

8Ħ tenir un registre des organismes reconnus en vertu de lĠarticle 29.1, prŽcisant notamment pour chacun la date de leur reconnaissance et, le cas ŽchŽant, celle du retrait de celle-ci;

9Ħ exercer tout autre mandat dŽterminŽ par le gouvernement.

Ç 1.3. Dans le cadre de ses fonctions, le ministre peut notamment conclure des ententes avec toute personne et, conformŽment ˆ la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du QuŽbec, lĠun de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

Il peut enquter lui-mme ou donner par Žcrit ˆ toute personne compŽtente lĠautorisation dĠenquter, ˆ sa place, sur toute affaire se rattachant ˆ ses fonctions.

Le ministre ou la personne quĠil dŽlgue a, dans ce cas, pour les Ŝns de cette enqute, tous les pouvoirs mentionnŽs aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions dĠenqute (chapitre C-37), sauf celui dĠimposer une peine dĠemprisonnement.

Ç 1.4. Le gouvernement nomme, conformŽment ˆ la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre associŽ responsable de lĠapplication de la politique linguistique. Celui-ci exerce toute fonction que lui conŜe le gouvernement ou le ministre.

Ç 1.5. Le ministre peut, par Žcrit et dans la mesure quĠil indique, dŽlŽguer ˆ un fonctionnaire ou au titulaire dĠun emploi lĠexercice de ses fonctions. Il peut, dans lĠacte de dŽlŽgation, autoriser la subdŽlŽgation des fonctions quĠil prŽcise; le cas ŽchŽant, il identiŜe le fonctionnaire ou le titulaire dĠun emploi ˆ qui cette subdŽlŽgation peut tre faite.

Ç 1.6. Les ministres et les autres organismes de lĠAdministration, lorsquĠils sont sollicitŽs par le ministre, lui prtent leur concours en matire linguistique dans les domaines qui relvent de leur compŽtence. Ils lui communiquent, notamment, les renseignements nŽcessaires ˆ une meilleure Žvaluation de la situation linguistique ainsi quĠˆ lĠŽlaboration, au suivi ou ˆ la rŽvision des politiques et programmes.

Ç 1.7. Le ministre dŽpose ˆ lĠAssemblŽe nationale le rapport annuel de ses activitŽs dans les six mois de la Ŝn de lĠannŽe Ŝnancire ou, si lĠAssemblŽe ne sige pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. È.

 

4. LĠarticle 2 de cette Charte est modiŜŽ :

1Ħ par la suppression de Ç les services de santŽ et les services sociaux, È;

2Ħ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant :

Ç Sont ŽnumŽrŽs ˆ lĠAnnexe les divers organismes de lĠAdministration ainsi que les entreprises dĠutilitŽ publique et les ordres professionnels visŽs par la prŽsente loi. È.

 

5. LĠarticle 6 de cette Charte est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant : Ç Toute personne admise ˆ recevoir de lĠenseignement en anglais au QuŽbec a droit de recevoir de lĠŽtablissement quĠelle frŽquente une formation visant ˆ lui permettre dĠacquŽrir les compŽtences sufŜsantes en franais pour pouvoir interagir, sĠŽpanouir au sein de la sociŽtŽ quŽbŽcoise et participer ˆ son dŽveloppement. È.

6. LĠarticle 16 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement de Ç Žtablies È par Ç et sociŽtŽs Žtablies È.

7. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 18, du suivant :

 

Ç 18.1. Lorsque la documentation qui peut tre exigŽe en vertu de la loi pour Žtablir le droit ˆ un permis ou une autre autorisation de mme nature, une subvention ou une autre forme dĠaide, une indemnitŽ, une prestation ou un autre avantage confŽrŽ par lĠAdministration nĠest pas fournie en franais, le requŽrant doit, sur demande de celle-ci, acheminer une version franaise du document quĠelle lui prŽcise, dans le dŽlai quĠelle Ŝxe. En cas de dŽfaut, elle peut faire prŽparer cette version aux frais du requŽrant.

Il en est de mme pour tout rapport et tout autre document dont la transmission ˆ lĠAdministration est exigŽe par des mesures lŽgislatives ou rŽglementaires dans le cadre du suivi ou du contr™le dĠactivitŽs rŽglementŽes.

SĠil estime que la demande faite lui imposerait un dŽlai ou un fardeau excessif ou disproportionnŽ, le requŽrant peut demander sa rŽvision par la plus haute autoritŽ du ministre ou de lĠorganisme visŽ. È.

8. LĠarticle 21 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

Ç 21. Les contrats conclus par lĠAdministration, y compris ceux qui sĠy rattachent en sous-traitance, sont rŽdigŽs dans la langue ofŜcielle.

Ces contrats et les documents qui sĠy rattachent peuvent tre rŽdigŽs dans une autre langue lorsque lĠAdministration contracte avec une personne physique qui ne rŽside pas au QuŽbec ou avec une personne morale ou une sociŽtŽ qui nĠy a pas dĠŽtablissement et quĠau regard de lĠexŽcution de ces contrats, le cocontractant nĠest pas soumis ˆ lĠobligation de sĠimmatriculer au registre des entreprises. È.

9. LĠarticle 22 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement du troisime alinŽa par le suivant : Ç Le gouvernement peut dŽterminer, par rglement, les autres cas, conditions ou circonstances o lĠAdministration peut utiliser le franais et une autre langue dans lĠafŜchage. È.

10. LĠarticle 27 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

 

Ç 27. Dans les services de santŽ et les services sociaux, lorsque les pices versŽes aux dossiers cliniques ne sont pas rŽdigŽes en franais, un rŽsumŽ en franais du dossier, ou une version franaise de la ou des pices identiŜŽes, est prŽparŽ sans frais par lĠŽtablissement ˆ la demande de toute personne autorisŽe ˆ les obtenir.

Lorsque la situation exige une plus grande cŽlŽritŽ, la personne autorisŽe ˆ obtenir les documents peut requŽrir que lui soit rapidement communiquŽe en franais la teneur des pices versŽes au dossier. È.

LĠarticle 29.1 de cette Charte est modiŜŽ par la suppression du dernier alinŽa.

Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 29.1, des suivants :

 

Ç 29.2. Une Žvaluation du maintien des conditions ayant permis de reconna”tre un organisme municipal visŽ ˆ lĠun ou lĠautre des paragraphes 1Ħ et 2Ħ du deuxime alinŽa de lĠarticle 29.1 est effectuŽe par lĠOfŜce tous les 10 ans, ˆ compter de lĠannŽe de sa reconnaissance. Elle donne lieu ˆ un Žtat de situation qui doit tre transmis par Žcrit au ministre et ˆ lĠorganisme concernŽ.

Cette Žvaluation est fondŽe sur les donnŽes dĠordre linguistique du plus rŽcent recensement effectuŽ en conformitŽ avec la lŽgislation canadienne sur la statistique. Si lors de la premire Žvaluation la publication de ces donnŽes date de plus de deux ans, lĠŽvaluation est reportŽe dans lĠannŽe qui suit la publication du recensement suivant. Les Žvaluations subsŽquentes sĠen trouvent dŽcalŽes dĠautant.

Ë moins que la loi nĠen dispose autrement, lĠOfŜce peut Žgalement tre tenu dĠeffectuer une telle Žvaluation, sur demande du ministre, en prŽvision ou ˆ la suite dĠune rŽorganisation substantielle de lĠorganisme, telle une fusion ou une intŽgration impliquant lĠorganisme reconnu et un autre organisme ne dŽtenant pas une telle reconnaissance.

29.3. Un retrait de la reconnaissance peut tre demandŽ en tout temps par lĠorganisme ou lĠŽtablissement visŽ ˆ lĠun ou lĠautre des paragraphes 1Ħ ˆ 3Ħ du deuxime alinŽa de lĠarticle 29.1. La demande est faite auprs de lĠOfŜce qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe lĠOfŜce et lĠorganisme ou lĠŽtablissement de sa dŽcision.

29.4. Le gouvernement peut aussi, ˆ la suite de la production dĠun Žtat de situation par lĠOfŜce en application de lĠarticle 29.2, sur la recommandation du ministre et lorsque lĠorganisme visŽ ne satisfait plus ˆ la condition qui lui a permis dĠtre reconnu, retirer une reconnaissance sĠil le juge appropriŽ compte tenu de lĠensemble des circonstances.

 

Peuvent notamment tre prises en compte la prŽsence historique dĠune communautŽ dĠexpression anglaise recevant des services de lĠorganisme reconnu ou la participation signiŜcative de membres de celle-ci au sein de celui-ci.

Aucune dŽcision retirant la reconnaissance dĠun organisme ne peut tre prise sans que lĠOfŜce et lĠorganisme concernŽ nĠaient ŽtŽ prŽalablement invitŽs par le ministre ˆ prŽsenter leurs observations. Un dŽlai dĠau moins 45 jours doit leur tre donnŽ pour ce faire. È.

13. LĠarticle 35 de cette Charte est modiŜŽ :

1Ħ par le remplacement du paragraphe 3Ħ du deuxime alinŽa par les suivants :

Ç 3Ħ elle a obtenu un dipl™me collŽgial dont la dŽlivrance est conditionnelle ˆ la rŽussite de tout cours de franais prescrit;

Ç 4Ħ dans le cas dĠune profession dont lĠadmission est liŽe ˆ ce niveau dĠŽtudes, elle a obtenu un dipl™me secondaire dont la dŽlivrance est conditionnelle ˆ la rŽussite de tout cours de franais prescrit. È;

2Ħ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant :

Ç Le gouvernement peut aussi prŽciser par rglement les cours de franais au secondaire et au collŽgial qui donnent ouverture ˆ la prŽsomption de connaissance appropriŽe de la langue ofŜcielle pour lĠapplication des paragraphes 3Ħ et 4Ħ du deuxime alinŽa. Il peut retenir ˆ cette Ŝn toute exigence jugŽe appropriŽe pour les prŽciser, tel le nombre de cours, le type de programme ou le nombre dĠheures suivies. Les exigences peuvent varier notamment selon les professions. È.

LĠarticle 36 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement de Ç dans un Žtablissement dĠenseignement dŽlivrant ce dipl™me È par Ç ˆ une formation dans un Žtablissement dĠenseignement menant ˆ la dŽlivrance de ce dipl™me È.

LĠarticle 37 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

 

Ç 37. Les ordres professionnels peuvent dŽlivrer des permis temporaires valables pour une pŽriode dĠau plus un an aux personnes qui, ˆ lĠextŽrieur du QuŽbec, soit ont ŽtŽ admises ˆ lĠexercice dĠune profession, soit y ont acquis la formation ou le dipl™me permettant de les dŽclarer aptes ˆ exercer leur profession au QuŽbec, mais qui ne remplissent pas les exigences de lĠarticle 35 quant ˆ la connaissance de la langue ofŜcielle.

Ils peuvent, aux mmes conditions, dŽlivrer des permis temporaires aux personnes qui ont obtenu un dipl™me dĠun Žtablissement dĠenseignement du QuŽbec et qui, pendant tout ou partie de cette scolaritŽ, rŽsidaient temporairement au QuŽbec ˆ titre dĠŽtudiant Žtranger. È.

 

LĠarticle 39 de cette Charte est abrogŽ.

LĠarticle 40 de cette Charte est modiŜŽ :

 

1Ħ par le remplacement, dans le premier alinŽa, de Ç de lĠOfŜce quŽbŽcois de la langue franaise È par Ç du ministre È;

2Ħ par lĠaddition, ˆ la Ŝn du premier alinŽa, de la phrase suivante : Ç Ce permis est assujetti ˆ la durŽe et aux autres conditions ŜxŽes par le ministre lors de lĠautorisation. È;

3Ħ par le remplacement du deuxime alinŽa par les suivants :

Ç Dans ces cas, un permis peut Žgalement tre dŽlivrŽ au conjoint, pour la durŽe et aux conditions ŜxŽes par le ministre.

Le ministre indique, dans le rapport annuel de ses activitŽs, le nombre de permis dont il a autorisŽ la dŽlivrance en vertu du prŽsent article. È.

18. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 40, des suivants :

40.1. Les demandes dĠautorisation pour la dŽlivrance ou le renouvellement de permis prŽsentŽes en vertu des articles 38 et 40 doivent tre accompagnŽes dĠun Žtat de situation et dĠune recommandation de lĠordre professionnel concernŽ sur le bien-fondŽ dĠune autorisation.

40.2. Les dispositions des articles 37 et 38 applicables aux permis dŽlivrŽs par un ordre professionnel sĠappliquent, compte tenu des adaptations nŽcessaires, ˆ tout renouvellement dĠune autorisation spŽciale dŽlivrŽe par un ordre en vertu de lĠarticle 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui aurait pour effet de permettre ˆ une personne dĠexercer des activitŽs professionnelles sur une pŽriode continue de plus dĠun an.

40.3. Les ordres professionnels peuvent prendre en compte dans lĠŽlaboration de leurs exigences et programmes de perfectionnement le besoin de mise ˆ jour des connaissances du franais.

 

Ils peuvent, dans le cadre des formations continues offertes, reconna”tre des programmes de perfectionnement de la langue franaise. È.

19. Les articles 41 ˆ 50 de cette Charte sont remplacŽs par les suivants :

Ç 41. En vue dĠassurer le respect du droit du travailleur prŽvu ˆ lĠarticle 4, lĠemployeur :

1Ħ utilise le franais dans les communications Žcrites quĠil adresse ˆ son personnel;

2Ħ publie en franais les offres dĠemploi ou de promotion;

3Ħ rend disponibles en franais ses formulaires de demande dĠemploi;

4Ħ signe en franais les contrats de travail, ˆ moins quĠils ne soient rŽdigŽs dans une autre langue ˆ la volontŽ expresse des parties;

5Ħ rend disponibles en franais le rglement intŽrieur et tout document Žnonant les droits et obligations du travailleur, ainsi que les instructions obligatoires pour lĠexŽcution de son travail, notamment en matire dĠhygine ou de sŽcuritŽ.

Ç 42. LĠemployeur visŽ au premier alinŽa de lĠarticle 4 de la Loi sur lĠŽquitŽ salariale (chapitre E-12.001) doit afŜcher dans un endroit bien en vue de son Žtablissement une pancarte informant ses travailleurs des principales dispositions prŽvues aux articles 4 et 41 ˆ 50.7 de la prŽsente loi. Le ministre rend disponible sur son site Internet une pancarte type pouvant tre reproduite par un employeur pour se conformer au prŽsent article.

Ç 43. LorsquĠune offre dĠemploi concerne un emploi dans lĠAdministration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise visŽe ˆ lĠune ou lĠautre des sections II, III et IV du chapitre V du titre II, lĠemployeur qui publie cette offre dĠemploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le franais doit la publier simultanŽment dans un quotidien diffusant en franais, et ce, dans une prŽsentation au moins Žquivalente.

Ç 44. Les conventions collectives et leurs annexes qui doivent tre dŽposŽes en vertu de lĠarticle 72 du Code du travail (chapitre C-27) doivent lĠtre dans la langue ofŜcielle. Si elle nĠest pas dŽjˆ rŽdigŽe dans cette langue, doit Žgalement tre disponible en franais ds sa signature toute autre entente collective portant sur les conditions dĠengagement, les conditions de rŽmunŽration ou la rŽtribution de services, nŽgociŽe par une association ou un regroupement reconnu en vertu dĠune loi.

Ç 45. Toute sentence arbitrale faisant suite ˆ lĠarbitrage dĠun grief ou dĠun diffŽrend relatif ˆ la nŽgociation, au renouvellement ou ˆ la rŽvision dĠune convention collective ou dĠune entente collective est, ˆ la demande dĠune partie, traduite en franais ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.

Ç 46. Un employeur doit, avant dĠexiger pour un poste la connaissance ou un niveau spŽciŜque de connaissance dĠune autre langue que le franais, Žvaluer de faon rigoureuse les besoins linguistiques rŽels associŽs au poste. Il doit rŽŽvaluer ces besoins pŽriodiquement. LĠŽvaluation doit notamment tenir compte des compŽtences linguistiques dŽjˆ exigŽes des autres membres du personnel pour combler les besoins de lĠentreprise.

Ç 47. Il est interdit ˆ un employeur dĠexiger dĠune personne ˆ son emploi la connaissance ou un niveau spŽciŜque de connaissance dĠune autre langue que le franais ˆ moins que lĠaccomplissement de la t‰che ne le nŽcessite. Cette interdiction sĠapplique Žgalement lors de lĠembauche, dĠune mutation et lors dĠune promotion.

Ç 48. Toute personne a droit ˆ un milieu de travail qui soit exempt de conduite vexatoire, de discrimination ou de harclement parce quĠelle ne ma”trise pas ou peu une langue autre que le franais, parce quĠelle revendique la possibilitŽ de sĠexprimer en franais ou parce quĠelle a exigŽ le respect dĠun droit dŽcoulant des dispositions du prŽsent chapitre. LĠemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prŽvenir ce type de conduite et, lorsquĠune telle conduite est portŽe ˆ sa connaissance, pour la faire cesser.

Ç 49. Il est interdit ˆ lĠemployeur de congŽdier, de mettre ˆ pied, de rŽtrograder, de dŽplacer une personne ˆ son emploi, ou dĠexercer ˆ son endroit des mesures de reprŽsailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la raison que cette dernire ne ma”trise pas ou peu une langue autre que le franais ou quĠelle a exigŽ le respect dĠun droit dŽcoulant des dispositions du prŽsent chapitre.

Ç 50. Toute personne qui se croit victime dĠune violation par son employeur de lĠarticle 47, 48 ou 49 peut adresser une plainte ˆ la Commission des normes du travail conformŽment ˆ lĠarticle 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), ˆ moins quĠelle ne soit rŽgie par une convention ou une entente collective comprenant une procŽdure dĠarbitrage.

Ç 50.1. ConformŽment aux dispositions des articles 123 ˆ 123.5 de la Loi sur les normes du travail et compte tenu des adaptations nŽcessaires, la Commission peut, avec lĠaccord des parties, nommer une personne pour rŽgler la plainte ˆ la satisfaction de celles-ci. Si aucun rglement nĠintervient entre les parties, la Commission dŽfre sans dŽlai la plainte ˆ la Commission des relations du travail. La Commission des normes du travail peut reprŽsenter le plaignant qui ne fait pas partie dĠune association accrŽditŽe en vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement reconnu en vertu dĠune autre loi.

Ç 50.2. Il incombe ˆ lĠemployeur de dŽmontrer ˆ la Commission des relations du travail ou ˆ lĠarbitre quĠau terme de son Žvaluation des besoins linguistiques rŽels associŽs au poste prŽvue ˆ lĠarticle 46, la connaissance dĠune autre langue ou le niveau exigŽ de connaissance spŽciŜque dĠune autre langue que le franais est justiŜŽ.

Ç 50.3. La Commission des relations du travail ou lĠarbitre peut, conformŽment ˆ lĠarticle 118 du Code du travail, rendre toute dŽcision que la Commission ou lĠarbitre juge appropriŽe, notamment la cessation de lĠacte reprochŽ, lĠaccomplissement dĠun acte ou le paiement dĠune indemnitŽ ou de dommages-intŽrts punitifs.

Ç 50.4. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariŽs et de leurs associations, les actes juridiques, dŽcisions et autres documents non conformes au prŽsent chapitre. LĠusage dĠune autre langue que celle prescrite par le prŽsent chapitre ne peut tre considŽrŽ comme un vice de forme visŽ ˆ lĠarticle 151 du Code du travail.

Ç 50.5. Une association accrŽditŽe en vertu du Code du travail ou une association ou un regroupement reconnu en vertu dĠune autre loi utilise la langue ofŜcielle dans les communications Žcrites avec ses membres. Il lui est loisible dĠutiliser la langue de son interlocuteur lorsquĠil correspond avec un membre en particulier. Il en est de mme pour un comitŽ paritaire constituŽ en vertu de la Loi sur les dŽcrets de convention collective (chapitre D-2) lorsquĠil communique avec les parties.

Ç 50.6. Une association ou un regroupement visŽ ˆ lĠarticle 50.5 doit, sur demande, fournir ˆ lĠun de ses membres une version franaise de ses statuts et de ses Žtats Ŝnanciers. Il en est de mme pour le comitŽ paritaire, compte tenu des adaptations nŽcessaires.

Ç 50.7. Les dispositions des articles 41 ˆ 50.2 et 50.4 sont rŽputŽes faire partie intŽgrante de toute convention collective compte tenu des adaptations nŽcessaires. En cas de violation de lĠune de ces dispositions, une personne visŽe par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prŽvus, dans la mesure o un tel recours existe ˆ son Žgard.

 

Une stipulation de la convention contraire ˆ une disposition de la prŽsente loi est nulle de nullitŽ absolue. È.

20. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, avant lĠarticle 51, du suivant :

Ç 50.8. LĠentreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public des biens ou des services doit prendre les mesures raisonnables pour respecter le droit du consommateur, prŽvu ˆ lĠarticle 5, dĠtre informŽ et servi en franais. È.

 

LĠarticle 52 de cette Charte est modiŜŽ par lĠinsertion, aprs Ç rŽdigŽs en franais È, de Ç et tre disponibles en nombre sufŜsant pour rŽpondre ˆ la demande È.

LĠarticle 57 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement de Ç Les formulaires de demande dĠemploi, les È par Ç Les È.

LĠarticle 71 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

 

Ç 71. Les associations sans but lucratif vouŽes exclusivement au dŽveloppement culturel dĠune communautŽ culturelle ou ˆ la dŽfense des intŽrts propres ˆ celle-ci peuvent se donner un nom dans la langue de cette communautŽ ˆ condition dĠy adjoindre une version franaise. È.

24. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, avant lĠarticle 72, de ce qui suit :

Ç ¤1. — Principe de lĠenseignement en franais et exceptions È.

25. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 73, du suivant :

Ç 73.0.1. Il ne doit pas tre tenu compte dans lĠapplication de lĠarticle 73 dĠun enseignement reu en anglais dans le contexte de lĠillŽgalitŽ dĠune frŽquentation scolaire. Il en est de mme lorsque lĠenseignement en anglais invoquŽ repose sur une astuce, un subterfuge ou une situation ponctuelle artiŜcielle dont le seul but est de contourner les dispositions de la prŽsente loi. È.

26. LĠarticle 73.1 de cette Charte est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant : Ç MalgrŽ toute disposition contraire dĠun rglement ŽdictŽ en vertu du prŽsent article, aucun point ne peut tre attribuŽ dans le cadre de ce rglement pour un enseignement reu dans un contexte dĠillŽgalitŽ ou de contournement visŽ ˆ lĠarticle 73.0.1. È.

27. LĠarticle 76 de cette Charte est remplacŽ par les suivants :

 

Ç 76. Les personnes dŽsignŽes par le ministre de lĠƒducation, du Loisir et du Sport en vertu de lĠarticle 75 vŽriŜent lĠadmissibilitŽ dĠun enfant ˆ lĠenseignement en anglais lorsque cet enfant est sur le point de recevoir lĠenseignement dans cette langue, ˆ moins de circonstances particulires. Elles peuvent dŽclarer admissibles ˆ recevoir lĠenseignement en anglais un enfant qui reoit dŽjˆ de lĠenseignement en franais ou est sur le point de recevoir lĠenseignement en franais.

Ç 76.0.1. MalgrŽ le paragraphe 1Ħ de lĠarticle 73, les personnes dŽsignŽes peuvent dŽclarer admissible ˆ recevoir lĠenseignement en anglais un enfant dont le pre ou la mre a reu son enseignement primaire en franais, si ce parent aurait pu tre dŽclarŽ admissible ˆ recevoir son enseignement primaire en anglais, ˆ la demande de ses parents, ˆ lĠŽpoque, en vertu de cette mme disposition et telle quĠelle se lisait alors. È.

 

28. Les articles 76.1 et 83.4 de cette Charte sont modiŜŽs par le remplacement de Ç76È par Ç76.0.1È.

29. LĠarticle 84 de cette Charte est abrogŽ.

30. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 88, de ce qui suit :

 

Ç ¤2. — Exigences de ma”trise de la langue ofŜcielle pour la sanction des Žtudes

Ç 88.0.1. Les Žtablissements dont la langue dĠenseignement est le franais ou lĠanglais ˆ lĠŽducation prŽscolaire, ˆ lĠenseignement primaire, ˆ lĠenseignement secondaire et ˆ lĠenseignement collŽgial, et les ministres responsables de ces ordres dĠenseignement doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour sĠassurer que les personnes que ces Žtablissements forment reoivent une formation visant ˆ leur permettre dĠacquŽrir des compŽtences sufŜsantes en franais ˆ la Ŝn de lĠensemble de leurs Žtudes pour pouvoir interagir, sĠŽpanouir au sein de la sociŽtŽ quŽbŽcoise et participer ˆ son dŽveloppement.

Ç 88.0.2. Le dipl™me dĠŽtudes secondaires ne peut tre dŽlivrŽ ˆ lĠŽlve qui nĠa du franais, parlŽ et Žcrit, la connaissance exigŽe par les programmes du ministre de lĠƒducation, du Loisir et du Sport.

XXXÇ 88.0.3. Le dipl™me dĠŽtudes collŽgiales ne peut tre dŽlivrŽ ˆ lĠŽtudiant domiciliŽ au QuŽbec qui nĠa du franais, parlŽ et Žcrit, la connaissance exigŽe par les programmes du ministre de lĠEnseignement supŽrieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Ç 88.0.4. Rien dans la prŽsente sous-section ne doit tre interprŽtŽ comme requŽrant ou autorisant une diminution de la qualitŽ de lĠenseignement en anglais dispensŽ par les Žcoles aux Žlves reconnus admissibles ˆ recevoir de lĠenseignement dans cette langue.

Ç 88.0.5. Chacun des ministres est tenu de rŽviser pŽriodiquement, au moins tous les cinq ans, les diffŽrents rŽgimes pŽdagogiques, programmes, rgles et directives relevant de ses attributions aŜn dĠŽvaluer la possibilitŽ et lĠopportunitŽ de rehausser la formation donnŽe permettant dĠacquŽrir des compŽtences ŽlevŽes en franais. Le bilan de cette analyse doit tre transmis au ministre chargŽ de lĠapplication de la prŽsente loi, qui doit en faire Žtat dans son rapport annuel.

Ç 88.0.6. Un premier exercice de rŽvision doit tre entrepris dans le mois qui suit lĠentrŽe en vigueur de la prŽsente sous-section par chacun des ministres au regard de lĠenseignement du franais dans les Žtablissements dĠenseignement dont la langue dĠenseignement est lĠanglais. È.

 

31. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 88.1, du suivant :

Ç 88.1.1. La politique linguistique dĠun Žtablissement visŽ ˆ lĠarticle 88.1 est ŽlaborŽe et rŽvisŽe en associant les membres du personnel et les Žtudiants, conformŽment aux mŽcanismes de consultation et de participation prŽvus par lĠŽtablissement concernŽ.

Il en va de mme pour la prŽparation du rapport prŽvu ˆ lĠarticle 88.6. È.

32. LĠarticle 88.2 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement du paragraphe 5Ħ du premier alinŽa par ce qui suit :

Ç 5Ħ de la mise en Ïuvre et du suivi de cette politique, en prŽcisant notamment les modalitŽs de traitement des plaintes formulŽes au regard de son application;

Ç 6Ħ sĠil ne sĠagit pas du plus haut dirigeant, de la personne ou du comitŽ responsable de la politique;

Ç 7Ħ des mŽcanismes de consultation et de participation des membres du personnel et des Žtudiants ˆ lĠŽlaboration et ˆ la rŽvision de la politique, ainsi quĠˆ la prŽparation du rapport sur lĠapplication de celle-ci.

La politique prŽcise les conditions et circonstances o une langue autre que le franais peut tre employŽe en conformitŽ avec la prŽsente loi, tout en maintenant un souci dĠexemplaritŽ et lĠobjectif de ne pas gŽnŽraliser des pratiques de bilinguisme institutionnel. È.

33. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 88.2, du suivant :

Ç 88.2.1. En plus de ce qui est prŽvu aux paragraphes 5Ħ ˆ 7Ħ du premier alinŽa de lĠarticle 88.2, la politique dĠun Žtablissement offrant lĠenseignement collŽgial ou universitaire en anglais ˆ la majoritŽ de ses Žlves doit traiter :

1Ħ de la ma”trise du franais exigŽe ˆ la Ŝn des Žtudes, selon les programmes, des Žtudiants domiciliŽs au QuŽbec;

2Ħ de la langue des communications Žcrites de lĠadministration de lĠŽtablissement avec lĠAdministration, les personnes morales et les sociŽtŽs Žtablies au QuŽbec;

3Ħ lorsque la capacitŽ dĠaccueil est limitŽe dans un collge, des critres et prioritŽs pouvant tre Žtablis dans la sŽlection des Žtudiants pour respecter la clientle de langue anglaise pour laquelle avait ŽtŽ constituŽ lĠŽtablissement par le gouvernement. È.

34. LĠarticle 88.3 de cette Charte est remplacŽ par les suivants :

88.3. La politique linguistique de lĠŽtablissement dĠenseignement doit tre transmise au ministre de lĠƒducation, du Loisir et du Sport ds quĠelle est arrtŽe. Il en est de mme de toute modiŜcation qui y est apportŽe.

88.4. Un Žtablissement dĠenseignement doit rendre publique sa politique linguistique et la rendre facilement accessible aux membres de son personnel et aux Žtudiants.

88.5. Un Žtablissement dĠenseignement est tenu de procŽder ˆ une rŽvision pŽriodique des mesures contenues dans sa politique pour sĠassurer de leur pertinence et les adapter, entre autres, aux changements technologiques.

88.6. Un Žtablissement dĠenseignement doit transmettre au ministre, avant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) et, par la suite, tous les trois ans, un rapport sur lĠapplication des diffŽrents ŽlŽments de sa politique. LĠŽtablissement dĠenseignement transmet au ministre tout renseignement supplŽmentaire que celui-ci requiert sur lĠapplication de sa politique.

 

Le ministre peut, aprs consultation de lĠOfŜce, requŽrir dĠun Žtablissement dĠenseignement quĠil apporte, dans le dŽlai ŜxŽ, les correctifs quĠil lui prŽcise. LĠŽtablissement doit informer le ministre des mesures correctives prises. È.

LĠarticle 98 de cette Charte est abrogŽ.

Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 128, du suivant :

 

Ç 128.1. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activitŽs, dans les dŽlais et la forme quĠil lui indique. È.

37. LĠarticle 130 de cette Charte est remplacŽ par les suivants :

Ç 130. Les programmes de francisation ont pour but la gŽnŽralisation de lĠutilisation du franais dans les diffŽrentes sphres dĠactivitŽ de lĠorganisme, ˆ tous les niveaux, notamment par :

1Ħ lĠutilisation du franais comme langue du travail et des communications internes;

2Ħ une politique dĠembauche, de promotion et de mutation appropriŽe;

3Ħ lĠutilisation du franais dans les documents de travail, notamment dans les manuels et les directives;

4Ħ lĠutilisation du franais dans les communications avec les autres organismes de lĠAdministration, la clientle, les fournisseurs et le public;

5Ħ lĠutilisation dĠune terminologie franaise;

6Ħ lĠutilisation du franais dans lĠafŜchage public;

7Ħ lĠutilisation du franais dans les technologies de lĠinformation.

Ç 130.1. Les programmes de francisation doivent tenir compte :

1Ħ du secteur dĠactivitŽ de lĠorganisme;

2Ħ dans le cas dĠorganisme ˆ vocation particulire sur le plan culturel ou linguistique, de la situation particulire des milieux de travail directement liŽs ˆ cette vocation;

3Ħ des relations de lĠorganisme avec lĠŽtranger;

4Ħ sĠil sĠagit dĠun organisme reconnu en vertu de lĠarticle 29.1, de cette reconnaissance.

Ç 130.2. LĠorganisme veille ˆ tenir ˆ jour son programme de francisation en vue de sĠassurer que lĠutilisation du franais demeure gŽnŽralisŽe ˆ tous les niveaux.

LĠOfŜce peut requŽrir dĠun organisme quĠil procde ˆ une rŽvision de son programme selon la pŽriodicitŽ quĠil lui prŽcise. Le cas ŽchŽant, il peut lui demander de lui faire rapport, dans le dŽlai quĠil Ŝxe. È.

38. LĠarticle 135 de cette Charte est remplacŽ par ce qui suit :

Ç SECTION I

Ç DISPOSITIONS GƒNƒRALES

Ç 135. Le prŽsent chapitre sĠapplique ˆ toute entreprise, y compris les entreprises dĠutilitŽ publique.

Ds quĠune section du prŽsent chapitre sĠapplique ˆ une entreprise, elle y demeure assujettie, malgrŽ toute diminution du nombre de personnes ˆ son emploi, ˆ moins quĠune autre rgle ne soit prŽvue par le gouvernement, par rglement.

Le gouvernement peut, par rglement, prŽvoir toute rgle utile pour calculer le nombre de personnes ˆ lĠemploi de lĠentreprise, en distinguant, le cas ŽchŽant, selon les secteurs dĠactivitŽ ou les caractŽristiques propres aux entreprises.

Ç 135.1. Toute entreprise doit, de manire ˆ faire du franais la langue normale et habituelle du travail, adopter, le cas ŽchŽant, un programme ou des mesures de francisation.

Ç 135.2. LĠOfŜce apporte son soutien pour lĠŽlaboration et la rŽvision dĠun programme ou de mesures de francisation.

Ç 135.3. LĠemployeur doit, par lĠafŜchage et tout autre moyen quĠil juge appropriŽ pour en assurer lĠaccessibilitŽ, diffuser le programme ou les mesures de francisation qui, selon le cas, sont appliquŽs dans lĠentreprise. En outre, il doit rendre public le nom de la personne responsable de la francisation au sein de lĠentreprise et le mŽcanisme de traitement des plaintes.

Ç 135.4. Les renseignements, lĠanalyse de la situation linguistique et les rapports exigŽs par les dispositions du prŽsent chapitre doivent tre transmis ˆ lĠOfŜce sur les formulaires fournis par celui-ci. È.

 

39. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, avant lĠarticle 136, de ce qui suit :

Ç SECTION II

Ç ENTREPRISES COMPTANT 100 EMPLOYƒS ET PLUS È.

40. LĠarticle 136 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement de Ç LĠentreprise È par Ç Sous rŽserve de lĠarticle 138.2 et en outre de ce que prŽvoit la section III, lĠentreprise È.

41. LĠarticle 137.1 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement du troisime alinŽa par le suivant : Ç Le travailleur qui se croit victime dĠune mesure interdite en vertu du deuxime alinŽa peut, lorsquĠil nĠest pas rŽgi par une convention collective, exercer le recours prŽvu ˆ lĠarticle 50. È.

42. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 138.1, du suivant :

 

Ç 138.2. MalgrŽ les dispositions de la prŽsente section, lĠentreprise peut, avec lĠapprobation de lĠOfŜce, substituer au comitŽ de francisation un autre mŽcanisme de consultation et de participation de son personnel.

LorsquĠune association reprŽsente des travailleurs, lĠentreprise doit transmettre lĠavis de celle-ci sur le mŽcanisme alternatif en mme temps que la demande dĠapprobation. È.

43. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, avant lĠarticle 139, de ce qui suit :

Ç SECTION III

Ç ENTREPRISES COMPTANT 50 EMPLOYƒS ET PLUS È.

44. LĠarticle 141 de cette Charte est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, du paragraphe suivant :

Ç 10Ħ la mise en place dĠhoraires de travail ou dĠautres moyens propres ˆ respecter le droit du consommateur dĠtre informŽ et servi en franais. È.

45. Les articles 151 et 151.1 de cette Charte sont remplacŽs par ce qui suit :

Ç SECTION IV

Ç ENTREPRISES COMPTANT ENTRE 26 ET 49 EMPLOYƒS

151. LĠentreprise qui compte entre 26 et 49 personnes ˆ son emploi et qui maintient ce nombre, pour deux annŽes consŽcutives, pendant plus de six mois, est visŽe par la prŽsente section.

151.1. LĠentreprise doit vŽriŜer son mode de fonctionnement et, en tenant compte de la situation qui lui est propre, viser lĠatteinte des objectifs suivants :

 

1Ħ faire du franais la langue normale et habituelle du travail;

2Ħ sĠil sĠagit dĠune entreprise qui vend ou rend autrement accessibles au public des biens ou des services, respecter le droit du consommateur prŽvu ˆ lĠarticle 5.

Ç 151.2. Lorsque des correctifs lui permettraient de mieux atteindre les objectifs visŽs ˆ lĠarticle 151.1, lĠentreprise doit adopter des mesures de francisation. Ces mesures abordent, selon le diagnostic posŽ et les problŽmatiques identiŜŽes, lĠun ou plusieurs des ŽlŽments suivants :

1Ħ la liste des postes qui requirent la connaissance dĠune langue autre que le franais en indiquant la date ˆ laquelle a ŽtŽ faite lĠŽvaluation et le niveau de connaissance exigŽ pour chacun;

2Ħ la politique de mutation et de promotion;

3Ħ lĠusage du franais dans les rŽunions et dans les communications internes;

4Ħ la formation destinŽe aux personnes ˆ son emploi qui est nŽcessaire ˆ la mise en Ïuvre de changements apportŽs par lĠentreprise, notamment celle liŽe ˆ lĠintroduction de nouveaux logiciels ou dĠautres outils de travail, dans le but de leur permettre de travailler en franais;

5Ħ le mŽcanisme de traitement des plaintes au sein de lĠentreprise et le nom de la personne responsable de la francisation tel que prŽvu ˆ lĠarticle 135.3;

6Ħ tout autre moyen pris par lĠentreprise visant ˆ faire du franais la langue normale et habituelle du travail.

Ç 151.3. En outre, lorsque les activitŽs de lĠentreprise sont de la nature de celles visŽes au paragraphe 2Ħ de lĠarticle 151.1, elle doit adopter des mesures de francisation qui abordent, le cas ŽchŽant, lĠun ou plusieurs des ŽlŽments suivants :

1Ħ la mise en place dĠhoraires de travail ou dĠautres moyens pour assurer pendant les heures normales dĠaffaires la prŽsence de personnes en mesure dĠoffrir aux consommateurs de lĠinformation et un service de qualitŽ dans la langue ofŜcielle;

2Ħ lĠŽvaluation du niveau de connaissance du franais des personnes ˆ son emploi et les besoins de formation ˆ cet Žgard de manire ˆ assurer la qualitŽ de lĠinformation et du service;

3Ħ lĠutilisation du franais dans les communications avec la clientle sur tous les types de support;

4Ħ les moyens pour rendre disponibles en nombre sufŜsant une version franaise des dŽpliants, catalogues et autres documents produits, pour rŽpondre aux besoins de la clientle francophone, conformŽment ˆ lĠarticle 52.

Ç 151.4. En vue de faciliter la mise en Ïuvre par les entreprises visŽes des obligations qui leur incombent en vertu de la prŽsente section et dĠadapter les exigences prŽvues au contexte particulier de leur secteur dĠactivitŽ, les associations dĠentreprises spŽcialisŽes, les comitŽs sectoriels de main-dĠÏuvre ou tout autre organisme similaire peuvent, selon le mandat qui leur est propre, Žlaborer des mesures types de francisation. Ces associations, comitŽs sectoriels ou autres organismes peuvent demander le soutien de lĠOfŜce pour lĠŽlaboration de ces mesures types.

Ç 151.5. LĠentreprise visŽe ˆ lĠarticle 151, sur demande de lĠOfŜce, lui rend compte du bien-fondŽ du diagnostic posŽ sur sa situation linguistique, de la pertinence des mesures de francisation identiŜŽes, de leur mise en Ïuvre et du suivi donnŽ ˆ celles-ci au sein de son organisation.

Ç 151.6. Le gouvernement peut, par rglement, dŽterminer ˆ compter de quelle date ou selon quel ŽchŽancier et, le cas ŽchŽant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs dispositions de lĠarticle 141 trouvent aussi application ˆ tout ou partie des entreprises visŽes par la prŽsente section. Les obligations peuvent notamment varier selon le secteur dĠactivitŽ ou selon la masse salariale de lĠentreprise.

 

Ç SECTION V

ÇAUTRES DISPOSITIONS

Ç 151.7. Commet une infraction et est passible des peines prŽvues ˆ lĠarticle 205 lĠentreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposŽes en vertu de lĠun des articles 136 ˆ 146 et 151 ˆ 151.6 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable. È.

46. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 156, du chapitre suivant :

Ç CHAPITRE VI

Ç LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES ORGANISMES MUNICIPAUX

Ç 156.1. Le ministre peut, par rglement, assujettir ˆ lĠobligation dĠadopter une politique linguistique toute catŽgorie dĠorganismes municipaux quĠil prŽcise en vue de favoriser la mise en place de moyens pour reconna”tre ˆ la langue franaise une place privilŽgiŽe dans leurs activitŽs. Le rglement peut notamment prŽciser selon quel ŽchŽancier ou ˆ quelle date les organismes municipaux visŽs sont tenus de se doter dĠune telle politique. Il peut Žtablir toute distinction et exemption jugŽes utiles pour tenir compte de leur situation particulire.

Ç 156.2. En vue de faciliter la mise en place de telles politiques linguistiques et dĠuniformiser les pratiques recommandŽes en ce sens, lĠUnion des municipalitŽs du QuŽbec et la FŽdŽration quŽbŽcoise des municipalitŽs locales et rŽgionales (FQM) peuvent prŽparer une politique linguistique type pour les organismes municipaux. LĠOfŜce et le ministre apportent leur soutien et leur collaboration pour lĠŽlaboration de cet outil et sa diffusion auprs des organismes municipaux concernŽs.

Ç 156.3. Un organisme municipal tenu dĠadopter une politique linguistique peut ˆ cette Ŝn faire sienne, avec ou sans modiŜcation, toute politique type ŽlaborŽe en vertu de lĠarticle 156.2.

Ç 156.4. En plus de prŽciser les moyens pris pour gŽnŽraliser lĠusage du franais et lui reconna”tre une place privilŽgiŽe dans ses activitŽs, la politique linguistique dĠun organisme municipal doit bien marquer le fait que le franais est la langue ofŜcielle du QuŽbec, la langue normale et habituelle dĠusage public, ainsi quĠun instrument essentiel de cohŽsion sociale.

 

Elle doit notamment traiter des sujets suivants :

1Ħ la langue de communication de lĠorganisme, cĠest-ˆ-dire celle quĠil emploie dans ses textes et dans ses documents ofŜciels, ainsi que dans toute autre communication;

2Ħ la langue des contrats;

3Ħ des mŽcanismes de consultation et de participation prŽvus pour associer le personnel de lĠorganisme lors de lĠŽlaboration ou de la rŽvision de cette politique;

4Ħ le nom de la personne ou du comitŽ responsable de la politique au sein de lĠorganisme, sĠil ne sĠagit pas du plus haut dirigeant;

5Ħ de la mise en Ïuvre et du suivi de cette politique, en prŽcisant notamment les modalitŽs de traitement des plaintes qui pourraient tre formulŽes au regard de son application.

La politique linguistique prŽcise les conditions et circonstances o une langue autre que le franais peut tre employŽe en conformitŽ avec la prŽsente loi, tout en maintenant un souci dĠexemplaritŽ et lĠobjectif de ne pas gŽnŽraliser des pratiques de bilinguisme institutionnel.

La politique linguistique dĠun organisme municipal reconnu en vertu de lĠarticle 29.1 doit prendre en compte cette reconnaissance.

Ç 156.5. Un organisme municipal doit rendre sa politique linguistique facilement accessible au public et aux membres de son personnel. Il est tenu de procŽder ˆ une rŽvision pŽriodique des mesures contenues dans sa politique linguistique pour sĠassurer de leur pertinence et les adapter, entre autres, aux changements technologiques.

Ç 156.6. Sur demande, lĠOfŜce apporte son soutien ˆ un organisme municipal pour lĠŽlaboration ou la rŽvision de sa politique linguistique.

Ç 156.7. La politique linguistique de lĠorganisme municipal est transmise ˆ lĠOfŜce sur demande. Il en est de mme de toute modiŜcation qui y est apportŽe.

Ç 156.8. Le gouvernement peut dŽterminer, par rglement, les obligations des organismes municipaux en matire de reddition de compte quant ˆ lĠapplication des politiques linguistiques. Il peut notamment prŽvoir la teneur du rapport qui peut tre exigŽ dĠun organisme municipal et sa frŽquence, et apporter dans les obligations prŽvues toute distinction utile pour tenir compte de leur situation particulire. È.

 

47. LĠarticle 160 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

Ç 160. LĠOfŜce assure un suivi de lĠŽvolution de la situation linguistique au QuŽbec, notamment en ce qui a trait ˆ lĠusage et au statut de la langue franaise ainsi quĠaux comportements et attitudes des diffŽrents groupes linguistiques. Il rend compte de ses constatations, au moins tous les cinq ans, en transmettant un rapport au ministre. Il peut accompagner son rapport de recommandations. È.

48. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 161, des suivants :

161.1. LĠOfŜce donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet. Il fournit au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activitŽs, dans les dŽlais et dans la forme quĠil lui prŽcise.

161.2. Dans lĠaccomplissement de sa mission, lĠOfŜce peut recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes. En outre, il peut informer le public sur toute question relative ˆ la langue franaise au QuŽbec. È.

 

49. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 164, du suivant :

Ç 164.1. Le gouvernement, les ministres et les autres organismes de lĠAdministration prtent leur concours ˆ lĠOfŜce dans les domaines qui relvent de leur compŽtence.

Sur demande, ils lui communiquent notamment les renseignements qui lui sont nŽcessaires pour lĠŽlaboration du suivi de lĠŽvolution de la situation linguistique. È.

50. LĠarticle 166 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

Ç 166. LĠOfŜce peut dŽsigner, gŽnŽralement ou spŽcialement, toute personne pour effectuer une enqute ou une inspection. È.

51. Les articles 174 et 175 de cette Charte sont remplacŽs par les suivants :

Ç 174. Toute personne autorisŽe ˆ agir en vertu de lĠarticle 166 peut, aŜn de vŽriŜer si la prŽsente loi et les rglements pris en application de celle-ci sont respectŽs, procŽder, ˆ toute heure raisonnable, ˆ la visite de tout lieu o se dŽroule une activitŽ rŽgie par les dispositions de la prŽsente loi. Cette personne doit, sur demande, sĠidentiŜer et exhiber ˆ lĠexploitant des lieux visitŽs en application du prŽsent titre un certiŜcat attestant sa qualitŽ.

Ç 175. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de lĠarticle 166 peut :

 

1Ħ examiner tout produit ou marchandise qui se trouve dans le lieu visitŽ ainsi que toute chose utilisŽe en lien avec lĠŽtiquetage, lĠŽtalage, la promotion ou la vente de produits ou de marchandises;

2Ħ vŽriŜer si des afŜches sont conformes aux exigences prŽvues;

3Ħ prendre des mesures;

4Ħ exiger, aux Ŝns dĠexamen, reproduction ou Žtablissement dĠextraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, si elle a des motifs raisonnables de croire quĠils contiennent des renseignements relatifs ˆ lĠapplication de la prŽsente loi ou de ses rglements;

5Ħ prendre des photographies du lieu visitŽ et des Žquipements, biens ou produits qui sĠy trouvent ou effectuer des enregistrements.

 

175.1. LĠOfŜce peut, dans le cadre de lĠapplication du prŽsent chapitre, exiger dĠune personne quĠelle lui transmette, dans le dŽlai quĠil Ŝxe, tout document ou renseignement pertinent.

175.2. LĠexploitant dĠun lieu qui fait lĠobjet dĠune inspection est tenu de prter toute aide raisonnable ˆ la personne autorisŽe ˆ agir en vertu de lĠarticle 166 dans lĠexercice de ses fonctions.

175.3. La personne autorisŽe ˆ agir comme inspecteur peut, au cours de sa visite, saisir immŽdiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire quĠelle est susceptible de faire la preuve de la perpŽtration dĠune infraction ˆ la prŽsente loi ou ˆ ses rglements.

 

Les rgles Žtablies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procŽdure pŽnale (chapitre C-25.1) sĠappliquent, compte tenu des adaptations nŽcessaires, aux choses saisies. È.

52. LĠarticle 177 de cette Charte est remplacŽ par le suivant :

Ç 177. Lorsque lĠOfŜce conclut quĠil y a eu contravention ˆ la prŽsente loi ou aux rglements pris pour son application, il dŽfre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pŽnales pour que celui-ci intente, sĠil y a lieu, les poursuites pŽnales appropriŽes. È.

53. LĠarticle 205 de cette Charte est modiŜŽ par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinŽa, de Ç le cas dĠune personne morale È par Ç les autres cas È.

54. LĠarticle 212 de cette Charte est abrogŽ.

55. LĠAnnexe de cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, ˆ la Ŝn du paragraphe 2 de la section A, de lĠalinŽa suivant :

 

Ç Est considŽrŽe comme un organisme pour lĠapplication du premier alinŽa, une personne nommŽe ou dŽsignŽe par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel quĠelle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuŽes par la loi, le gouvernement ou le ministre. È.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTƒS DE LA PERSONNE

56. Le prŽambule de la Charte des droits et libertŽs de la personne (chapitre C-12) est modiŜŽ :

1Ħ par lĠinsertion, aprs le troisime alinŽa, du suivant :

Ç ConsidŽrant que le franais est la langue ofŜcielle du QuŽbec et quĠil constitue un ŽlŽment fondamental de sa cohŽsion sociale; È;

2Ħ par la suppression, dans le quatrime alinŽa, de Ç et du bien-tre gŽnŽral È;

3Ħ par lĠinsertion, aprs le quatrime alinŽa, du suivant :

Ç ConsidŽrant que les droits et libertŽs sĠexercent dans le respect de lĠordre public, du bien-tre gŽnŽral et des valeurs de la sociŽtŽ quŽbŽcoise, notamment son attachement au principe dŽmocratique, ˆ lĠimportance dĠune langue commune et au droit de vivre et de travailler en franais; È.

57. Cette Charte est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 3, du suivant :

Ç 3.1. Toute personne a droit de vivre et de travailler au QuŽbec en franais dans la mesure prŽvue dans la Charte de la langue franaise (chapitre C-11).

Toute personne qui sĠŽtablit au QuŽbec a droit dĠapprendre le franais et de bŽnŽŜcier de mesures raisonnables dĠaccueil et dĠintŽgration ˆ la vie quŽbŽcoise. È.

58. LĠarticle 40 de cette Charte est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant : Ç Toute personne a droit de recevoir cette instruction en franais. È. CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL

59. LĠarticle 12 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modiŜŽ par la suppression de la deuxime phrase du premier alinŽa. CHARTE DE LA VILLE DE MONTRƒAL

60. LĠarticle 11 de la Charte de la Ville de MontrŽal (chapitre C-11.4) est modiŜŽ par la suppression du deuxime alinŽa. CODE DES PROFESSIONS

61. LĠarticle 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) est modiŜŽ par lĠinsertion, ˆ la Ŝn du deuxime alinŽa, de Ç sous rŽserve de lĠarticle 40.2 de la Charte de la langue franaise È.

62. LĠarticle 113 de ce code est modiŜŽ par lĠinsertion, dans la premire phrase et aprs Ç cours de perfectionnement È de Ç , y compris pour amŽliorer, le cas ŽchŽant, ses compŽtences en franais au regard des articles 30 et 35 de la Charte de la langue franaise È. CODE DU TRAVAIL

63. LĠannexe I du Code du travail (chapitre C-27) est modiŜŽe par la suppression du paragraphe 1Ħ. LOI FAVORISANT LE DƒVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES COMPƒTENCES DE LA MAIN-DĠÎUVRE

64. LĠarticle 44.6 de la Loi favorisant le dŽveloppement et la reconnaissance des compŽtences de la main-dĠÏuvre (chapitre D-8.3) est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de la phrase suivante : Ç Ë cet Žgard, il peut notamment sĠagir dĠun besoin particulier de formation nŽcessaire ˆ la suite de la mise en Ïuvre de changements apportŽs par lĠentreprise aux divers outils de travail dans le but de permettre aux employŽs de travailler en franais. È. LOI SUR LĠIMMIGRATION AU QUƒBEC

65. La Loi sur lĠimmigration au QuŽbec (chapitre I-0.2) est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 1, du suivant :

 

Ç 1.1. La prŽsente loi a pour objet de contribuer, par lĠimmigration permanente et temporaire, ˆ lĠenrichissement du patrimoine socioculturel, ˆ la prospŽritŽ Žconomique, au dynamisme dŽmographique, ˆ la vitalitŽ du franais, langue ofŜcielle du QuŽbec, ainsi quĠˆ lĠouverture et au rayonnement du QuŽbec.

Elle vise ˆ faciliter la rŽunion au QuŽbec des citoyens canadiens et des rŽsidents permanents avec leurs proches parents ressortissants Žtrangers et ˆ faire en sorte que le QuŽbec participe aux efforts de solidaritŽ internationale ˆ lĠŽgard des rŽfugiŽs et dĠautres personnes en situation particulire de dŽtresse.

Elle a aussi pour objet de favoriser la francisation et lĠintŽgration Žconomique, sociale et culturelle des immigrants, considŽrant quĠil sĠagit de responsabilitŽs partagŽes entre lĠimmigrant et la sociŽtŽ dĠaccueil, et de promouvoir les valeurs communes de la sociŽtŽ quŽbŽcoise auprs des immigrants. È.

 

LĠarticle 3 de cette loi est abrogŽ.

LĠarticle 3.0.0.1 de cette loi est modiŜŽ par la suppression de Ç , en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants Žtrangers, È.

LĠarticle 3.0.1 de cette loi est remplacŽ par le suivant :

 

Ç 3.0.1. Le ministre, en tenant compte des orientations pluriannuelles, Žtablit un plan annuel dĠimmigration. È.

69. Les articles 3.2.3 ˆ 3.2.6 de cette loi sont remplacŽs par les suivants :

3.2.3. Le ministre Žlabore des programmes dĠaccueil, de francisation et dĠintŽgration Žconomique, sociale et culturelle pour les immigrants.

3.2.4. Le ministre peut allouer de lĠassistance Ŝnancire ˆ un immigrant qui bŽnŽŜcie de services dĠaccueil, de francisation ou dĠintŽgration. È.

 

Dans ce cadre, il Žtablit et met en Ïuvre des services dĠaccueil, de francisation et dĠintŽgration Žconomique, sociale et culturelle pour les immigrants.

 

LĠarticle 3.3 de cette loi est modiŜŽ par la suppression du paragraphe h.

LĠarticle 12.3 de cette loi est modiŜŽ par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants :

 

Ç b) dĠaccs ˆ des services dĠaccueil, de francisation ou dĠintŽgration Žconomique ou sociale;

Ç c) dĠassistance Ŝnancire dans la cadre des services mentionnŽs au paragraphe b; È.

LOI SUR LE MINISTéRE DE LĠIMMIGRATION ET DES COMMUNAUTƒS CULTURELLES

72. LĠarticle 3 de la Loi sur le ministre de lĠImmigration et des CommunautŽs culturelles (chapitre M-16.1) est modiŜŽ par le remplacement du premier alinŽa par le suivant :

Ç 3. Le ministre Žlabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques sur lĠimmigration, la francisation, lĠintŽgration Žconomique, sociale et culturelle des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles. È.

73. LĠarticle 4 de cette loi est modiŜŽ : 1Ħ par le remplacement du paragraphe 2Ħ par le suivant : Ç 2Ħ informer les immigrants, promouvoir lĠimmigration et sŽlectionner des ressortissants Žtrangers ayant les caractŽristiques pour sĠy intŽgrer avec succs notamment par la connaissance du franais; È; 2Ħ par le remplacement des paragraphes 4Ħ et 5Ħ par les suivants : Ç 4Ħ prendre les dispositions nŽcessaires aŜn que les immigrants acquirent la connaissance du franais et en accroissent la ma”trise; Ç 5Ħ soutenir lĠintŽgration Žconomique, sociale et culturelle des immigrants ˆ la sociŽtŽ quŽbŽcoise; Ç 6Ħ Žtablir une programmation annuelle des services gouvernementaux en francisation destinŽs aux immigrants. È.

74. LĠarticle 8 de cette loi est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn, de lĠalinŽa suivant :

 

Ç Il doit en outre rendre compte au gouvernement de la mise en Ïuvre de la programmation annuelle des services gouvernementaux en francisation destinŽs aux immigrants selon les conditions que celui-ci dŽtermine. È.

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

75. LĠarticle 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) est modiŜŽ par lĠinsertion, aprs le premier alinŽa, du suivant :

Ç Il en est de mme pour le salariŽ qui croit avoir ŽtŽ victime dĠune violation de lĠarticle 47, 48 ou 49 de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11). È.

LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ƒDUCATIFS Ë LĠENFANCE

76. LĠarticle 5 de la Loi sur les services de garde Žducatifs ˆ lĠenfance (chapitre S-4.1.1) est modiŜŽ par lĠaddition, aprs le paragraphe 2Ħ du premier alinŽa, du paragraphe suivant : Ç 3Ħ dĠamener progressivement lĠenfant ˆ se familiariser avec la langue franaise. È.

77. Cette loi est modiŜŽe par lĠinsertion, aprs lĠarticle 5, du suivant :

 

Ç 5.1. AŜn de mieux concilier les buts poursuivis par le programme Žducatif avec les rŽalitŽs du milieu autochtone, le ministre peut Žtablir des conditions et des modalitŽs particulires dĠapplication du programme Žducatif. È.

78. LĠarticle 42 de cette loi est modiŜŽ par lĠaddition, ˆ la Ŝn du paragraphe 7Ħ, de Ç notamment aŜn dĠassister la personne responsable dĠun service de garde en milieu familial reconnue dans lĠŽlaboration dĠactivitŽs destinŽes aux enfants quĠelle reoit et visant la familiarisation avec la langue franaise; È. RéGLEMENT SUR LĠEXEMPTION DE LĠAPPLICATION DU PREMIER ALINƒA DE LĠARTICLE 72 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRAN‚AISE QUI PEUT ĉTRE ACCORDƒE AUX ENFANTS SƒJOURNANT AU QUƒBEC DE FA‚ON TEMPORAIRE

79. LĠarticle 1 du Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alinŽa de lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accordŽe aux enfants sŽjournant au QuŽbec de faon temporaire (chapitre C-11, r. 7) est modiŜŽ par la suppression, dans le dernier alinŽa, de Ç , soit lĠenfant dĠun membre des Forces armŽes canadiennes ou lĠenfant de son conjoint È.

80. LĠarticle 3 de ce rglement est abrogŽ.

81. LĠarticle 7 de ce rglement est modiŜŽ :

 

1Ħ par la suppression dans le premier alinŽa de Ç et du deuxime alinŽa de lĠarticle 3 È;

2Ħ par le remplacement, dans le premier alinŽa, de Ç aux articles 1 et 3 È par Ç ˆ lĠarticle 1 È.

AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES

82. LĠarticle 6 du dŽcret no 850-2001 du 4 juillet 2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalitŽs dĠAscot et de Deauville est modiŜŽ par la suppression du deuxime alinŽa. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

83. Dans le cas dĠun organisme municipal qui dŽtient le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) une reconnaissance en vertu de lĠarticle 29.1 de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11), lĠannŽe de la premire Žvaluation devant tre effectuŽe aprs cette date en vertu de lĠarticle 29.2 de cette Charte, ŽdictŽ par lĠarticle 12, est celle Žtablie sur la base des rgles prŽvues par cet article, en partant de lĠannŽe de la reconnaissance de lĠorganisme.

84. LĠarticle 40.2 de la Charte de la langue franaise, ŽdictŽ par lĠarticle 18, trouve application pour tout renouvellement dĠautorisation spŽciale octroyŽ aprs le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article).

85. Tout recours introduit ˆ la Commission des relations du travail avant le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) en vertu des articles 45 et 46 de la Charte de la langue franaise, que lĠaudition ait ou non dŽbutŽ devant elle, se poursuit devant celle-ci et est dŽcidŽ conformŽment aux dispositions de la Charte de la langue franaise, telles quĠelles se lisaient ˆ la date de lĠintroduction du recours.

86. Toute demande de mŽdiation dŽposŽe ˆ lĠOfŜce quŽbŽcois de la langue franaise avant le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) en vertu de lĠarticle 47 de la Charte de la langue franaise et tout processus de mŽdiation entrepris ˆ cette date en vertu de cet article sont continuŽs et la mŽdiation complŽtŽe, conformŽment aux dispositions prŽvues ˆ cet article, tel quĠil se lisait avant son remplacement.

87. Les demandes dĠadmissibilitŽ formulŽes en vertu de lĠarticle 76 de la Charte de la langue franaise qui sont pendantes le (indiquer ici la date qui prŽcde celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) sont dŽcidŽes conformŽment ˆ cet article, tel quĠil se lisait ˆ cette date.

88. Les demandes prŽsentŽes en vertu de lĠarticle 85 de la Charte de la langue franaise qui invoquent lĠapplication de lĠarticle 3 du Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alinŽa de lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accordŽe aux enfants sŽjournant au QuŽbec de faon temporaire (chapitre C-11, r. 7), qui sont pendantes le (indiquer ici

 

la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) sont dŽcidŽes conformŽment ˆ cet article 3, tel quĠil se lisait avant cette date.

Le premier alinŽa sĠapplique que la demande vise une demande initiale dĠexemption ou un renouvellement.

89. Toute autorisation de recevoir de lĠenseignement en anglais obtenue sur la base de lĠarticle 3 du Rglement sur lĠexemption de lĠapplication du premier alinŽa de lĠarticle 72 de la Charte de la langue franaise qui peut tre accordŽe aux enfants sŽjournant au QuŽbec de faon temporaire, qui est en vigueur le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article), continue de trouver application jusquĠˆ son ŽchŽance, en excluant tout nouveau renouvellement.

90. Le premier exercice de rŽvision prŽvu ˆ lĠarticle 88.0.6 de la Charte de la langue franaise, ŽdictŽ par lĠarticle 30, est effectuŽ dans le respect de lĠŽchŽancier suivant :

 

1Ħ au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de huit mois celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article), chacun des ministres fait rapport sur les mesures qui sĠoffrent pour rehausser la ma”trise du franais en distinguant, le cas ŽchŽant, les diffŽrentes catŽgories de clientle scolaire, dans le respect de leurs caractŽristiques et des types dĠŽtablissements concernŽs, que ce soit par des modiŜcations au rŽgime pŽdagogique, au rŽgime des Žtudes, aux programmes, aux cours, aux rgles budgŽtaires ou aux modes dĠŽvaluation ou de sanction des Žtudes, selon le cas;

2Ħ le rapport visŽ au paragraphe 1Ħ est transmis sans dŽlai pour commentaires au ministre chargŽ de lĠapplication de la Charte de la langue franaise ainsi quĠau Conseil supŽrieur de lĠŽducation en vue dĠarrter les mesures les plus opportunes ˆ mettre en place pour rehausser la ma”trise du franais;

3Ħ dans les huit mois suivant la transmission de leur rapport, les ministres devront respectivement avoir ŽlaborŽ et, si elles sont de nature rŽglementaire, avoir publiŽ ˆ la Gazette ofŜcielle du QuŽbec, les modiŜcations proposŽes aux diffŽrentes mesures applicables en vue de mettre en application une ou plusieurs des voies identiŜŽes pour rehausser la ma”trise du franais;

4Ħ cet exercice de rŽvision devra avoir ŽtŽ complŽtŽ et les modiŜcations rŽglementaires ŽdictŽes avant la Ŝn de lĠannŽe (indiquer ici lĠannŽe qui suit de deux ans celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article);

5Ħ les modiŜcations devront pouvoir tre mises en vigueur et sĠappliquer dans les Žtablissements dĠenseignement au collŽgial, au plus tard ˆ la session dĠautomne de lĠannŽe (indiquer ici lĠannŽe qui suit de trois ans celle de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) et, pour ceux dispensant des services Žducatifs au prŽscolaire, au primaire et au secondaire, au plus tard le 1er aožt de la mme annŽe.

 

91. Toute entreprise qui le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent article) est visŽe ˆ lĠarticle 151 de la Charte de la langue franaise, ŽdictŽ par lĠarticle 45, dispose, le cas ŽchŽant, dĠune pŽriode de deux ans ˆ compter de cette date pour mettre en Ïuvre les mesures de francisation prŽvues ˆ lĠarticle 151.0.2 ŽdictŽ par cet article 45.

92. La personne reconnue ˆ titre de personne responsable dĠun service de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde Žducatifs ˆ lĠenfance (chapitre S-4.1.1) doit, entre le (indiquer ici la date qui prŽcde de six mois celle de lĠentrŽe en vigueur de lĠarticle 76) et le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur de lĠarticle 76), fournir au bureau coordonnateur qui lĠa reconnue les modiŜcations au programme Žducatif quĠelle applique incluant notamment une description des activitŽs et des interventions Žducatives lui permettant d'atteindre les objectifs de familiarisation avec la langue franaise prŽvus ˆ l'article 5 de cette loi tel que modiŜŽ par lĠarticle 76.

93. Le titulaire dĠun permis de centre de la petite enfance ou de garderie en vertu de la Loi sur les services de garde Žducatifs ˆ lĠenfance doit, entre le (indiquer ici la date qui prŽcde de six mois celle de lĠentrŽe en vigueur de lĠarticle 76) et le (indiquer ici la date de lĠentrŽe en vigueur de lĠarticle 76), fournir au ministre les modiŜcations au programme Žducatif quĠil applique incluant notamment les activitŽs lui permettant dĠatteindre les objectifs de familiarisation avec la langue franaise prŽvus ˆ lĠarticle 5 de cette loi tel que modiŜŽ par lĠarticle 76.

94. Les dispositions de la prŽsente loi entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 30 jours celle de la sanction de la prŽsente loi), ˆ lĠexception :

 

1Ħ des dispositions de lĠarticle 19, dans la mesure o il Ždicte lĠarticle 42 et le deuxime alinŽa de lĠarticle 44 de la Charte de la langue franaise, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de la sanction de la prŽsente loi);

2Ħ des dispositions des articles 76 ˆ 78, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 18 mois celle de la sanction de la prŽsente loi).