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SF037

prŽcŽdent SF036

suivant sera SF038  

Science et Francophonie

AOóT 2014 No 037

Paraissant le 22 aožt 2014.

Version du 26II2016.­­

RŽdacteur en chef Pierre Demers.  Science et Francophonie para”t en ligne.

DŽp™t lŽgal volontaire ˆ la BaNQ.

Para”t sous lÕautoritŽ de la LISULF.  Ligue Internationale des Scientifiques pour lÕUsage de la Langue Franaise.

GŽnŽrique, cotisation. Voyez SF032.

RŽfŽrence ARC.

http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/basicsearchresult-fra.action?k=ligue+internationale&s=registered&p=1&b=true

LIGUE INTERNATIONALE DES SCIENTIFIQUES POUR L'USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE             EnregistrŽe 1981-01-01    MONTREAL            QC

INSN.0825.9879. ƒditions PUM. Presses Universitaires de MontrŽal.

 

 

Science et Francophonie. Contenu du No 037, aožt 2014, paraissant le 23 aožt 2014.

 

Table des matires.

AOóT 2014 No 037

Paraissant dans le prŽsent SF037, un rappel extrait de SF036 et une correspondance.

*Le ministre Jacques Daoust nous rŽpondra-t'il?

Bruno Pelletier, Jacques Daoust, Pierre Demers.

Gaza et la fin du blocus?.

**Ė Albert Salon, Ancien ambassadeur de France. L'indŽpendance du QuŽbec va se rŽaliser par le biais des autres provinces. Suite de SF036.

Marcel SauvŽ, Albert Salon, Pierre Demers.

IdŽe 1? Abolissons le culte de Victoria. D'autres cultes devenus pŽrimŽs, s'effondrent. Ukraine.

***Abolissons le culte de Victoria, tueuse et voleuse. Bis.

Pierre Demers.

IdŽe 2? Immigration ZƒRO. (Victoria, grand'mre de l'Europe).

****Abolissons le culte de l'immigration. Immigration ZƒRO. Suite. Bis.

Pierre Demers.

IdŽe 3? Abolissons le culte de Victoria.

*****Victoria dŽcapitŽe. DŽcapitation d'une secrtement mal-aimŽe.Victoria. 1963. En effigie. Dans le parc Victoria, QuŽbec.

Jacqueline Blanchard, Pierre Demers.

La dette de l'Ontario envers le QuŽbec. L'arbitrage entre l'Ontario et le QuŽbec.

***** *Deux textes juridiques de base sur la dette de l'Ontario, traduits en franais. 1. La Cour ˆ Windsor, 26III1878.  2. Nouvelles de l'Ontario, VIII1870.

par HŽlne Trudeau, traductrice.

Chroniques de l'Ontarie 2014.

***** **Le Nouveau Monde de Champlain.

Yves Saint-Denis.

L'ARC Agence du Revenu du Canada s'annonce: une vŽrification des livres de la LISULF. (Et de ceux de son prŽsident Pierre Demers 1914).

***** ***L'ARC visitera le sige social de la LISULF, 1200 Latour ˆ Saint-Laurent, le 27VIII2014 - Le contexte.

Mario Savard, Pierre Demers.

Si quelqu'un a des idŽes 13h HAE 21VIII2014.

***** ****Anna-Maria Campogrande a raison.

Anna-Maria Campogrande,

Avec l'appui de Pierre Demers et de la LISULF.

 

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Paraissant dans le prŽsent SF037, un rappel extrait de SF036 et une correspondance.

*Le ministre Jacques Daoust nous rŽpondra-t'il?

Bruno Pelletier, Jacques Daoust, Pierre Demers.

Le franais, langue officielle des Prix du QuŽbec scientifiques: nous attendons une rŽponse de monsieur Jacques Daoust, Ministre de l'ƒconomie, de l'Innovation et des Exportations.

 

 

Rappel.

Ceci a paru dans SF036. Voudriez-vous nous faire savoir ce que vous entendez faire pour que le franais devienne effectivement la langue officielle des Prix du QuŽbec scientifiques.

 

TŽlŽphone : 644-4545 (indicatifs 418 ou 514)Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-07-07 à 14.41.57.png

NumŽro sans frais : 1 877 644-4545

www.gouv.qc.ca

Heures dÕouverture : de 8 h ˆ 20

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NDLR. 7VII2014. Nous attendons de la part de M. le ministre Jacques Daoust. Je suis un peu surpris que ces Prix soient placŽs sous la supervision d'un ministre ˆ caractre commercial.

 

Correspondance.

 

Nous lui avons Žcrit cela, dans le formulaire courriel de son ministre.             

http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/envoi-de-courriel/contact/342/?no_cache=1

===

Monsieur Jacques Daoust, 10VIII2014

Ceci est un extrait de Science et Francophonie SF037 ˆ para”tre, 15VIII2014. 15VIII2014

Monsieur le Ministre, Nous attendons votre rŽponse ˆ notre question, que vous a transmise, le 4 juillet dernier, le bureau du Premier Ministre:

"Voudriez-vous nous faire savoir ce que vous entendez faire pour que le franais devienne effectivement la langue officielle des Prix du QuŽbec scientifiques?"

En tout respect,

Pierre Demers 1914, prŽsident de la LISULF pierre.demers@lisulf.quebec

===

Un accusŽ de rŽception laconique nous est parvenu:

Ministre/ORGANISATION@economie.gouv.qc.ca, ne.pas.repondre@economie.gouv.qc.ca

Le 2014-08-10 ˆ 12:40, Ministre/ORGANISATION@economie.gouv.qc.ca a Žcrit :

Madame, Monsieur,

Au nom du ministre de l'ƒconomie, de l'Innovation et des Exportations, monsieur Jacques Daoust, nous accusons rŽception de votre courrier Žlectronique.

Soyez assurŽ(e) que votre correspondance sera transmise ˆ la personne responsable du dossier pour considŽration.

Nous vous prions d'agrŽer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Cabinet du ministre de l'ƒconomie, de l'Innovation et des Exportations

710, place D'Youville - 6e Žtage

QuŽbec (QuŽbec) G1R 4Y1

TŽlŽphone : 418 691-5650

TŽlŽcopie: 418 643-8553

 ===

Nous attendons.

 

RŽfŽrence.

 

RŽf. 1. Couillard promet respect et transparence

9 avril 2014 | Guillaume Bourgault-C™tŽ | QuŽbec

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/405033/couillard-promet-respect-et-transparence - reactions 

 

RŽf. 2. lisulf.quebec/SF036.htm   Rappel de notre article unique dans notre No prŽcŽdent, SF 035, paru le 15 avril 2014. Notre lettre ouverte.*Ė Philippe Couillard, 1er ministre du QuŽbec.Pierre Demers.Le franais, langue officielle des Prix du QuŽbec scientifiques.

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Gaza et la fin du blocus?.

**Ė Albert Salon, Ancien ambassadeur de France. L'indŽpendance du QuŽbec va se rŽaliser par le biais des autres provinces. Suite de SF036.

Marcel SauvŽ, Albert Salon, Pierre Demers.

Monsieur lÕAmbassadeur,

 

Certes, les Anglo-Saxons ont tout fait pour encercler le QuŽbec, sauf que le territoire du QuŽbec jouit naturellement de formidables dŽfenses incomparables.

 

En effet,  les basses terres du Saint Laurent,  seule rŽgion naturelle authentiquement Ļkoumne du QuŽbec, de dimensions ˆ peu prs Žgale ˆ la Hollande, ne sont ni aisŽment accessibles et elles ont ŽtŽ difficiles ˆ coloniser, dŽvelopper et mettre en valeur.

 

DÕabord la saison vŽgŽtative est courte ici et ne permet quÕune seule rŽcolte. Les sols surchargŽs de moraines des glaciers du Quaternaire nÕont ŽtŽ dŽgagŽs quÕau prix dÕun travail extŽnuant de quatre sicles et nous nÕavons pas fini.

 

Lorsque, pour dՎvidentes raisons stratŽgiques, les Anglo-Saxons ont dž dŽmŽnager en masse vers les basses terres des grands Lacs, (Oshawa-Toronto-Windsor), ils se sont installŽs dans la seule rŽgion naturelle authentiquement Ļkoumne lÕAmŽrique Britannique du Nord, alias Canada.  Leur objectif gŽopolitique : bloquer aux AmŽricains lÕaccs vers lÕAmŽrique Britannique du Nord en passant par la vallŽe de la Mohawk et Buffalo.

 

Le Canada est un continent ˆ part au nord des AmŽriques. Contrairement aux ƒtats-Unis, aisŽment accessibles, le Canada est entourŽ dÕobstacle rocheux et montagneux qui rendent inaccessible la majeure partie de sa superficie, aussi Žtendue que toute lÕEurope. Le Canada est massivement recouvert par un bouclier PrŽcambrien qui recouvre la moitiŽ  de sa superficie et fait obstacle aux communications entre le nord et le sud, lÕest et lÕouest.   Le reste est massivement constituŽ de plateaux et montagnes de roches ignŽes, sŽdimentaires et mŽtamorphiques diverses.  Les sols bas, plats, arables, aux communications un peu plus aisŽes, ne reprŽsentent que 1% de toute la superficie du Canada.

 

Quant au climat, il est constituŽ en majeure partie de masses dÕair polaires, qui rŽduisent la saison vŽgŽtative en ŽtŽ et prolongent les hivers.

 

Les Anglo-Saxons ont tout essayŽ pour nous subjuguer, nÕayant pas rŽussi ˆ nous exterminer. Mais la gŽographie prend soin de nous.

 

Salutations cordiales.

 

JRMS

 

De : albert.salon0702 [mailto:albert.salon0702@orange.fr]

EnvoyŽ : 16 juillet 2014 13:27

Ė : 'Demers Pierre'; 'La du Devoir redaction'

Cc : 'Leroux-Demers Thierry'; 'SauvŽ Marcel'; 'Demers Patrick'; 'Saint-Denis Yves'; 'Trudeau HŽlne'; 'Fortier Jean E'; 'Day Maurice'; 'Marc Michaud'

Objet : RE: Blocus de Gaza. 16VII2014.

 

Certes...

 

Cela me rappelle que les Anglo-Saxons ont tout fait, de leur c™tŽ, pour encercler gŽographiquement le QuŽbec. M. SauvŽ ne me dŽmentira peut-tre pas...

Bien cordialement.

A. Salon.

 

De : Demers Pierre [mailto:pierre.demers@lisulf.quebec]EnvoyŽ : mercredi 16 juillet 2014 18:46
Ė : La du Devoir redaction
Cc : Leroux-Demers Thierry; SauvŽ Marcel; Salon Albert; Demers Patrick; Saint-Denis Yves; Trudeau HŽlne; Fortier Jean E; Day Maurice, (Mario  Beaulieu),Marc Michaud 
Objet : Blocus de Gaza. 16VII2014.

Pour votre usage,

Saluts.

Pierre Demers 1914 midi 16VII2014

 

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Blocus de Gaza. 16VII2014.

 

En rŽaction aux nouvelles d'aujourd'hui mercredi midi 16 juillet 2014.

Voilˆ ce que j'ai adressŽ ˆ francetv info.

Pour commencer, Isra‘l pourrait aimablement lever le blocus de Gaza. Pierre Demers 1914 LISULF il est 9h45 HAE mardi 15VII2014.

 

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IdŽe 1? Abolissons le culte de Victoria. D'autres cultes devenus pŽrimŽs, s'effondrent. Ukraine.

***Abolissons le culte de Victoria, tueuse et voleuse. Bis.

Pierre Demers.

 

1. D'autres que nous, en 2014, voudraient se dŽbarrasser de statues devenues politiquement offensantes. C'est ce qui ressort de l'actualitŽ ˆ Popasne en Ukraine, aožt 2014. RŽf. 1.

 

2. Et dŽjˆ en 1997, ˆ Odessa en Ukraine Žgalement, on a crŽŽ une sorte de parc historique des horreurs temporaire, semble-t'il. Fig. 1. RŽf. 2.

 

.Description : es restes de statues de LŽnine exposŽs dans un parc ˆ Odessa, Ukraine, en fŽvrier 1997..

Fig. 1. Les restes de statues de LŽnine exposŽs dans un parc ˆ Odessa, Ukraine, en fŽvrier 1997.

 

3. Encore en Ukraine, non de main morte, la destruction d'une statue de LŽnine, en 2012. RŽf. 3.

 

RŽfŽrences.

RŽf. 1. Ukraine. Le bataillon Donbass, fer de lance des forces de Kiev.

2 aožt 2014 | SŽbastien Gobert - LibŽration ˆ Popasne | ActualitŽs internationales.

 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/415003/ukraine-le-bataillon-donbass-fer-de-lance-des-forces-de-kiev

 

"Et si on abattait la statue de LŽnine ? Č Entre deux bouffŽes de cigarette, le fusil-mitrailleur en bandoulire, lÕhomme semble grisŽ et explique : Ē Aprs tout, le culte quÕon lui voue est une des causes du drame que lÕon conna”t aujourdÕhuiÉ Je viens de Kramatorsk, jÕai vu ce que les sŽparatistes ont fait lˆ-bas, je ne veux pas que cela se reproduise. Č...

Ē Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour dŽtruire LŽnine Č, observe, lÕair dubitatif, le combattant Ē Aimable Č. "

 

(NDLR. On peut tirer de lˆ une morale modŽratrice. Choisir le bon moment, ˆ Popasne comme ˆ MontrŽal?

 

RŽf. 2.  http://portfolio.lesoir.be/v/monde/2013_12_09_statue/4271202_PhoDoc2_p-19970220-00FA9U_0MXJCOJX.JPG.html

Les restes de statues de LŽnine exposŽs dans un parc ˆ Odessa, Ukraine, en fŽvrier 1997.

 

RŽf. 3. C'Žtait en 2012.

http://graphics8.nytimes.com/images/2013/12/09/world/09-UKRAINE/09-UKRAINE-articleLarge-v3.jpg

 

 

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IdŽe 2? Immigration ZƒRO. (Victoria, grand'mre de l'Europe).

****Abolissons le culte de l'immigration. Immigration ZƒRO. Suite. Bis.

Pierre Demers.

 

J'ajoute ˆ RŽf. 1 ces notes aur l'Žvolution dŽmographique au QuŽbec. Annuellement et grosso modo..

 

Immigration: 50 000

 

Naissances: 50 000

 

Avortements: 30 000. Le cimetire des petites croix blanches.

 

Anti-conceptions: ...

 

Suicides: 1 000 (Tentatives avortŽes: 20 000

 

MortalitŽ....

 

Je me rŽpte. Une seule solution: IMMIGRATION ZƒRO, aucune immigration tant que le QuŽbec n'en aura pas le plein contr™le.

 

Immigration maxi, ce fut la recette des Britanniques et de leurs protŽgŽs pour assurer durablement leur domination au QuŽbec et au Canada. Il n'est de richesse et de bonheur collectif sans une dŽmographie ayant de tradition un grand idŽal commun.

 

L'option nataliste; faut- il la dŽnigrer?

Elle a fait la fortune des Britanniques, telle que mise en oeuvre par Victoria et Albert. Ė eux deux, ils ont peuplŽ l'Europe, pour les sicles ˆ venir, d'un prŽjugŽ favorable ˆ la grande famille des pro-Britanniques et ˆ leur pouvoir universel.

Description : http://www.herodote.net/Images/Victoria_famille1897.jpg

Fig. 1. Victoria grand'mre de l'Europe. (AnnŽe?)

 

Description : ttp://www.herodote.net/Images/Victoria1897.jpg

Fig. 2. Victoria ˆ son jubilŽ (de diamant, 1897).

 

Ė l'Žgard des QuŽbŽcois, Victoria fut tueuse et voleuse, et ne mŽrite aucunement que son souvenir soit honorŽ publiquement par des monuments, par l'odonymie etc. Mais sachons apercevoir en elle des qualitŽs natalistes qui sont ˆ notre portŽe.

 

RŽfŽrences.

RŽf. 1. ***** *Abolissons le culte de l'immigration. Immigration ZƒRO. Pierre Demers.

http://www.lisulf.quebec/SF036.htm

 

RŽf. 2.  http://www.vigile.net/archives/avant-garde/gervaisdenatalite.html

DŽnatalitŽ. C'est l'inexistence du QuŽbec comme ƒtat, disposant des pleins pouvoirs en matire d'immigration, qu'il faudrait montrer du doigt, non la dŽnatalitŽ. Richard Gervais 10 mars 1999. "Avant-garde QuŽbec" .

Ceux des QuŽbŽcois qui n'envisagent que l'option nataliste pour la survie du peuple quŽbŽcois sont simplement des "fŽdŽralistes" pour qui l'option intŽgrative est exclue. Cette option en effet, seul un ƒtat indŽpendant peut la pratiquer pleinement.  

 

RŽf. 3. . http://www.herodote.net/Victoria_1819_1901_-synthese-595.php

"Quand la vieille reine s'Žteint le 22 janvier 1901, la plupart des familles royales d'Europe pleurent une a•eule. Il est vrai que sa nombreuse progŽniture a essaimŽ dans toutes les cours du Continent et lui vaut le surnom de Ēgrand-mre de l'Europe".

http://www.herodote.net/Images/Victoria1897.jpg

 

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IdŽe 3? Abolissons le culte de Victoria.

*****Victoria dŽcapitŽe. DŽcapitation d'une secrtement mal-aimŽe.Victoria. 1963. En effigie. Dans le parc Victoria, QuŽbec.

Jacqueline Blanchard, Pierre Demers.

 

Victoria.

Plus heureuse que sa lointaine cousine Marie-Antoinette d'Autriche, qui mourut guillotinŽe, Victoria ne fut pas exŽcutŽe in vivo, mais "in metallo" et post mortem, en effigie, au QuŽbec. Sa statue de bronze fut renversŽe et sa tte se sŽpara du corps, ˆ QuŽbec, dans le parc Victoria, en 1963. Voici des extaits d'un journal de l'Žpoque, repŽrŽs et recueuillis pour nos lecteurs, par Mme Blanchard dans les collections de la BaNQ.

.Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:VictoriaJacTête17VIII2014.png..

Fig. 1. La tte de la statue, au matin du 12VII1963, dans le Parc Victoria, QuŽbec. Extrait de Fig. 2.

 

. .Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:4.Numérisé:2014_08_17_02_29_49_OCR.pdf.

Fig. 2.  Dans Le Soleil du 12VII1963. La statue de la reine Victoria est dynamitŽe. - Est-ce l'oeuvre de teroristes ou de vandales?

.

.

Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-08-17 à 02.20.52.png

 

Fig. 3.  Encore dans Le Soleil du 12VII1963. Suite de Fig. 2 et "MM. Lesage et Johnson ne font aucun commentaire.- Toutes ces hommes tout dŽsignŽs pour guider la politique des QuŽbŽcois et qui restent silencieuxs! Peuvent-ils rester indiffŽrents ou ont-ils peur, et alors, peur de qui ou de quoi? Faut-il avoir peur ou mŽpris de cette tueuse devenue un fant™me, qui nous a vouŽs ˆ la pauvretŽ, et de ses hautains hŽritiers qui ont mauvaise conscience?

 

NDLR

Cette dŽcapitation historique portait un message Žvident: pour certains audacieux, la reine Victoria est une mal-aimŽe.

 

RŽfŽrences.

 

RŽf. 1. http://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/2959-la-biographie-de-marie-antoinette-1755-1793.html

Reine de France aux c™tŽs de Louis XVI son Žpoux, la lointaine cousine Marie-Antoinette Marie-Antoinette Josphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine (en allemand, Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, fut guillotinŽe le 16X1793 sur l'actuelle Place de la Concorde, alors appelŽe Place de la RŽvolution. Une histoire touchante et dŽrangeante.

 

RŽf. 2. lisulf.quebec/SF036.htm   

 

IdŽe 3? Abolissons le culte de Victoria.***** **Abolissons le culte de Victoria, tueuse et voleuse. Pierre Demers.

 

RŽf. 3. Le Soleil, QuŽbec, 12VII1963, microfilms (difficiles et pŽnibles ˆ atteindre, ˆ consulter et ˆ exploiter, ) ˆ la BaNQ, rue Berri ˆ MontrŽal. D'autres articles sur le mme sujet ont paru dans le Montreal Star et le Devoir de MontrŽal, et dans Le Droit d'Ottawa.

 

RŽf. 4. Sur la dŽcapitation au cours des ‰ges et ˆ travers le monde.

 

On conna”t celle de Charles 1er durant la RŽvolution anglaise. Il y avait un billot et un bourreau muni d'une hache ou d'une ŽpŽe.

http://www.herodote.net/30_janvier_1649-evenement-16490130.php

30 janvier 1649 Charles 1er est dŽcapitŽ.

 

On conna”t la guillotine, active durant la RŽvolution franaise, causant une mort instantanŽe:

guillotine

 

(InstantanŽe, au contraire de certains procŽdŽs des AmŽricains).

 

De nos jours au Maroc et en Arabie Saoudite, un grand coup d'ŽpŽe sur le cou du condamnŽ.

http://www.h24info.ma/h24-tv/lactu-video/video-choc-decapitation-en-arabie-saoudite/22359

 

lobservateurdumaroc.info/2013/02/06/dixieme-decapitation-en-arabie/  

LÕArabie est le pays qui exŽcute le plus au monde.

 

http://lobservateurdumaroc.info/2013/01/09/premiere-decapitation-en-arabie-saoudite/premiere-decapitation-en-arabie-saoudite/

 

RŽf. 5. EI  en 2014.

 

http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/pourquoi-les-jihadistes-de-l-etat-islamique-coupent-ils-la-tete-de-leurs-adversaires_669065.html

 

 

ActualitŽs/ Monde/ Proche-orient/ Offensive jihadiste en Irak. Pourquoi les jihadistes de l'Etat islamique coupent-ils la tte de leurs adversaires ?

ŽDescription : Description : es combattants de l'Etat islamique paradent dans les rues de Racca (Syrie), le 30 juin 2014..

Fig. 4.  Les combattants de l'Etat islamique paradent dans les rues de Racca (Syrie), le 30 juin 2014. (REUTERS)

Description : Description : http://www.francetvinfo.fr/skin/www/img/avatar/thomas.baietto.jpgPar Mis ˆ jour le , publiŽ le

 

RŽf. 6. Le Devoir, 19VIII2014, P. B5. D'actualitŽ!

..

Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-08-19 à 09.14.32.png

Fig, 5. Une autre statue dŽcapitŽe, en caricature papier, en reprise le 19VIII2014.

 

RŽf. 7. Le Devoir, 19VIII2014, p. B5,

Les statues-problmes sont ˆ la mode du jour.

Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-08-19 à 09.01.36.png

 

RŽf. 8. Comme RŽf. 7, 19VIII2014.

http://www.institutkurde.org/info/depeches/turquie-sitot-erigee-la-statue-d-un-ex-chef-du-pkk-en-voie-de-demontage-5177.html

 

Turquie: sit™t ŽrigŽe, la statue d'un ex-chef du PKK en voie de dŽmontage. Lundi 18 aožt 2014 ˆ 17h43 Diyarbakir (Turquie), 18 aožt 2014 (AFP) — Un tribunal de Diyarbakir (sud-ouest) a ordonnŽ lundi la destruction d'une statue, fra”chement inaugurŽe la veille, d'un ancien chef de la rŽbellion kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a provoquŽ l'indignation des nationalistes turcs.

 

RŽf. 9. La statue de Saddam Hussein abattue par les AmŽricains ˆ la grande joie de tous sur le champ..

 

www.yabiladi.com/forum/regrette-tellement-d-avoir-abattu-statue-2-1739441.html  

ĒJe regrette tellement dÕavoir abattu la statue de Saddam Hussein!Č[[/color]/b]MONDE - Irak. Quatre ans jour pour jour aprs lÕinvasion amŽricaine, le moral des Irakiens est au plus bas. Au point de justifier les attaques rebelles contre la coalition. Et parfois mme, de regretter le tyran. AndrŽs Allemand. PubliŽ le 20 mars 2007.

 

 

.Description : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/SaddamStatue.jpg.

Fig.  6.. Chute de la statue de Saddam Hussein ˆ Bagdad, 3IV2003. Domaine public, auteur un inconnu militaire ou autre des ƒtats-Unis. "U.S. military or Department".

RŽf. 11.

http://www.herodote.net/9_avril_2003_10_juin_2014-evenement-20030409.php

 

L'occupant ne tarde pas ˆ s'en apercevoir. Il est vrai qu'il commet erreur sur erreur, comme de licencier toute l'armŽe de l'ancien dictateur, y compris les hommes de troupe, lesquels, sans ressources, rejoignent les mouvements de rŽsistance ˆ l'occupation.

 

Abattre ou conserver. Il faut choisir, c'est chaque fois une question de sagesse et de symbole. V. g., qui voudrait enlever les statues du Sieur de Maisonneuve de la Place d'Armes devant l'Žglise Notre-Dame ˆ MontrŽal?

 

. Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-08-19 à 12.12.26.png.

Fig. 7. Statue de Maisonneuve, Places d'Armes faisant face ˆ l'Žglise Notre-Dame de MontrŽal, avec Lambert Closse, Jeanne Mance et des Sauvages. Auteur? Il fonda Ville-Marie en 1642.

 

RŽf. 12. 19VIII2014 Annonce d'une autre dŽcapitation, cette fois par l'EI, du journaliste John Foley, disparu depuis 2012.

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/416280/l-etat-islamique-revendique-la-decapitation-d-un-journaliste-americain?utm_source=infolettre-2014-08-19-19h&utm_medium=email&utm_campaign=alertes-personnalisees

 

 

L'ƒtat islamique revendique la dŽcapitation dÕun journaliste amŽricain, 19 aožt 2014 19h40           | Agence France-Presse ˆ Beyrouth         

 

| ActualitŽs internationalesJames Foley ˆ Alep, en Syrie, en septembre 2012. Selon plusieurs tŽmoignages, le journaliste a ŽtŽ enlevŽ dans le nord de la Syrie le 22 novembre 2012. Photo: Manu Brabo/Associated Press/freejamesfoley.org James Foley ˆ Alep, en Syrie, en septembre 2012. Selon plusieurs tŽmoignages, le journaliste a ŽtŽ enlevŽ dans le nord de la Syrie le 22 novembre 2012.

 

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La dette de l'Ontario envers le QuŽbec. L'arbitrage entre l'Ontario et le QuŽbec.

***** *Deux textes juridiques de base sur la dette de l'Ontario, traduits en franais. 1. La Cour ˆ Windsor, 26III1878.  2. Nouvelles de l'Ontario, VIII1870.

par HŽlne Trudeau, traductrice, .

 

 

1. La Cour ˆ Windsor, 26III1878

Le texte original en anglais, voyez SF032. RŽf. 1.

 

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41 Victoria                                       Sessional Papers (No. 42.)                                             A. 1878

 

Page 79, 15e ligne environ

 

[Les documents suivants nÕavaient pas ŽtŽ reus ˆ la date du Rapport ˆ la Chambre mais le furent peu de temps aprs ; ils sont ajoutŽs ici pour communiquer le rŽsultat du renvoi au Conseil privŽ.]

 

                                                                                  SecrŽtariat dՃtat, Canada                                                                                                                     Ottawa, le 14 mai 1878

Monsieur – Pour faire suite ˆ la correspondance ŽchangŽe ˆ ce sujet, je suis chargŽ de vous transmettre ci-joint, pour lÕinformation de son Honneur le lieutenant-gouverneur de lÕOntario, copie dÕun ordre en Conseil de Sa MajestŽ, approuvant le rapport du ComitŽ judiciaire du Conseil PrivŽ au sujet de  la question ou de la cause spŽciale relative ˆ la validitŽ de la dŽcision rendue dans lÕarbitrage entre lÕOntario et le QuŽbec.

                                                                                  Je demeure,

                                                                                    Monsieur,

                                                                                        Votre humble serviteur,

                                                                                             E. T. Langevin

                                                                                             Sous-secrŽtaire dՃtat

LÕHonorable secrŽtaire provincial

                       Toronto, Ontario

 

[L.S.]                                                     LA COUR Ė WINDSOR

Le  26e jour de mars 1878

PrŽsents :

SA MAJESTƒ TRéS EXCELLENTE LA REINE

                                   PRƒSIDENT DU CONSEIL                    GRAND CHAMBELLAN

                                   GARDE DU PETIT SCEAU                     COMTE DE DERBY

                                   DUC DE DEVONSHIRE                         M. WATSON

 

Vu la lecture donnŽe aujourdÕhui au conseil dÕun rapport du ComitŽ judiciaire du Conseil privŽ datŽ du 11 mars 1878, comme suit :

Ē Attendu quÕil a plu ˆ Votre MajestŽ de renvoyer au prŽsent comitŽ, par votre ordre en conseil du 22 dŽcembre 1877, une question ou cause spŽciale concernant la validitŽ dÕune dŽcision rendue ou rŽputŽe avoir ŽtŽ rendue dans un arbitrage entre la Province dÕOntario et la Province de QuŽbec du Dominion du Canada sous le rŽgime de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord Britannique 1867 afin quÕil connaisse de cette affaire et en fasse lÕexamen,

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et dÕordonner au prŽsent comitŽ de conseiller Votre MajestŽ au sujet de certaines questions et faits ŽnoncŽs dans la dite cause spŽciale telle quÕelle a reu lÕaccord des gouvernements des deux provinces, qui a ŽtŽ transmise au SecrŽtaire dՃtat aux colonies de Votre MajestŽ par le gouverneur-gŽnŽral du Canada en conseil dans les termes suivants, savoir :

            Ē 1. Dans les circonstances ŽnoncŽes dans la dite cause spŽciale le dit John Hamilton Gray Žtait-il disqualifiŽ et devenu inapte ˆ remplir ou ˆ continuer ˆ remplir la fonction dÕarbitre ?

 

            Ē 2. Aprs une audition tenue en prŽsence des trois arbitres, deux dÕentre eux pouvaient-ils lŽgalement rendre une dŽcision et, dans lÕaffirmative, pouvaient-ils le faire en lÕabsence du troisime arbitre ?

 

            Ē 3. Aprs une audition subsŽquente ex parte en prŽsence de deux arbitres en lÕabsence du troisime, ces deux arbitres pouvaient-ils lŽgalement rendre une dŽcision ?

 

Ē 4. LÕarbitre nommŽ par QuŽbec avait-il le droit de dŽmissionner, le gouvernement de QuŽbec avait-il le droit dÕaccepter sa dŽmission et de rŽvoquer sa nomination et cette dŽmission ou cette rŽvocation Žtait-elle effective et valide ?

 

Ē 5. Aprs que lÕun des arbitres eut ainsi dŽmissionnŽ de son poste, que sa dŽmission eut ŽtŽ ainsi acceptŽe et que ses pouvoirs eurent ŽtŽ ainsi rŽvoquŽs, les deux arbitres restants pouvaient-ils lŽgalement procŽder ˆ lÕaudition de la cause et rendre une dŽcision finale ?

 

Ē 6. Le jugement du 3 septembre 1870 rendu par les dits honorables David Lewis Macpherson et John Hamilton Gray dans la cause spŽciale en question est-il valide

(sauf compte tenu de la portŽe sur lui du Dominion Act qui y est exposŽ) ou est–il nul et non avenu ?

 

Ē Les lords de ce comitŽ, en obŽissance au dit ordre de renvoi de Votre MajestŽ, ont examinŽ la dite cause spŽciale et ayant entendu lÕavocat de la Province dÕOntario et pareillement pour la Province de QuŽbec, leurs Grandeurs aujourdÕhui sÕaccordent pour conseiller humblement ˆ Votre MajestŽ que Žtant donnŽ les circonstances ŽnoncŽes dans la cause spŽciale (auxquelles circonstances toutes leurs rŽponses doivent tre rŽputŽes se rapporter)

 

            Ē 1. John Hamilton Gray nՎtait pas disqualifiŽ pour remplir la fonction dÕarbitre.

 

Ē 2. Aprs une audition devant les trois arbitres, deux dÕentre eux pouvaient lŽgalement rendre une dŽcision et pouvaient le faire en lÕabsence du troisime qui sՎtait absentŽ dans les circonstances ŽnoncŽes.

 

Ē 3. Aprs lÕaudition ex parte subsŽquente en prŽsence de deux arbitres en lÕabsence du troisime, deux arbitres pouvaient lŽgalement rendre une dŽcision.

 

Ē 4. LÕarbitre nommŽ par QuŽbec nÕavait pas le droit de dŽmissionner et le gouvernement du QuŽbec nÕavait pas le droit dÕaccepter sa dŽmission ni de rŽvoquer sa nomination et cette dŽmission et cette rŽsignation nՎtaient pas effectives ni valides.

 

Ē 5. Aprs que lÕun des arbitres eut ainsi remis sa dŽmission laquelle fut ainsi acceptŽe et aprs que ses pouvoirs eurent ainsi ŽtŽ rŽvoquŽs, les deux arbitres restants pouvaient procŽder ˆ lÕaudition de la cause et rendre une dŽcision finale.

 

Ē 6. En ce qui concerne toute objection ŽlevŽe contre la dŽcision rendue dans la cause spŽciale, la dŽcision du 3 septembre 1870 est valide (sauf pour la portŽe sur elle du Dominion Act y contenu). Č

 

Il a plu ˆ Sa MajestŽ aprs avoir examinŽ le dit rapport, de recevoir et dÕaccepter lÕavis de Son Conseil PrivŽ de lÕapprouver et dÕordonner et il est par la prŽsente ordonnŽ que les dites recommandations et avis des lords du ComitŽ judiciaire du conseil privŽ soient adoptŽs et strictement observŽs, obŽis et exŽcutŽs comme Žtant la volontŽ de Sa MajestŽ dans la prŽsente cause spŽciale. Ce dont le gouverneur gŽnŽral du Dominion du Canada, le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef actuels du dit Dominion du Canada et toute autre personne que de droit doivent prendre avis et sÕy conformer.

                                                                                             C. L. Peel

Traduction HŽlne Trudeau, Candiac

2014 08 08

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2. Nouvelles de l'Ontario, VIII1870.

Le texte original en anglais : RŽf. 2.

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CANADIAN LAW JOURNAL

Canadian Law Journal, Vol. VI                                                             Aožt 1870

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NOUVELLES DE LÕONTARIO.

RAPPORTS DU CANADA

(Par Henry OÕBrien, ecuier, avocat)

DANS LÕAFFAIRE DE LÕARBITRAGE ENTRE LES PROVINCES DÕONTARIO ET DE QUƒBEC,

DANS LE DOMINION DU CANADA.

LÕActe de lÕAmŽrique du Nord Britannique, 1867 – DŽmission de lÕun des arbitres – UnanimitŽ des arbitres non nŽcessaire – Arbitrage de questions dÕordre public –

Bref de prohibition provenant du tribunal de lÕune des provinces.

 

Soutenu que, comme lÕĒ Acte de lÕAmŽrique du Nord britannique,1867 Č confre des pouvoirs de nature publique aux arbitres nommŽs en vertu de cet acte mme, ces pouvoirs peuvent tre exercŽs par la majoritŽ et, par consŽquent, quÕune dŽcision conjointe nÕest pas nŽcessaire.

Examen de la juridiction des cours de lÕune des provinces litigantes pour intervenir afin de suspendre les dŽlibŽrations au sujet de lÕarbitrage, par un bref de prohibition, et soutenu quÕil nÕy en a aucune.

                       [Ottawa et MontrŽal, fŽvrier – juillet ; Toronto, aožt, 1870]

N.B. Dans la traduction, des alinŽas (sans ligne passŽe) sont intercalŽs dans les paragraphes les plus longs afin dÕen faciliter la lecture. Les quelques notes ˆ la traduction sont placŽes entre crochets.

            LÕarticle 142 de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique, 1967, stipule que : Ē Le partage et lÕajustement des dettes, crŽdits, passifs, biens et actifs du Haut-Canada et du Bas-Canada doivent tre soumis ˆ lÕarbitrage de trois arbitres, un choisi par le gouvernement de lÕOntario, un par le gouvernement du QuŽbec et un par le gouvernement du Canada, et le choix des arbitres ne doit tre fait que lorsque le Parlement du Canada et les LŽgislatures de lÕOntario et du QuŽbec se seront rencontrŽs ; et lÕarbitre choisi par le gouvernement du Canada ne doit tre un rŽsident ni de lÕOntario ni du QuŽbec. Č

            En vertu des dispositions de cette lŽgislation, les personnes suivantes furent nommŽes arbitres : lÕHon. D. L. Macpherson pour la province dÕOntario, lÕHon. C. D. Day pour la province de QuŽbec et lÕHon. J. H. Gray, rŽsident du Nouveau-Brunswick, pour le Dominion du Canada.

            Les arbitres ont eu plusieurs rencontres, auxquelles assistrent lÕHon. J. H. Cameron, C.R., en qualitŽ dÕavocat de la province dÕOntario (assistŽ de lÕHon. John Sandfield Macdonald, C.R., avocat gŽnŽral de lÕOntario, et de lÕHon., E. B. Wood, trŽsorier de lÕOntario), et T. Ritchie, C.R., Žcuier, en qualitŽ dÕavocat de la province de QuŽbec (assistŽ de lÕHon. Geo. Irvine, C.R., solliciteur gŽnŽral du QuŽbec.)

 

            Le 28 mai, les arbitres se sont rŽunis pour rendre une dŽcision prŽliminaire qui formerait une base pour la rŽdaction de leur dŽcision finale. Cependant, les arbitres se divisrent au sujet de cette base, M. Macpherson et le col. Gray se mettant dÕaccord et le juge Day Žtant en dŽsaccord.

[Colonne 2]

            Cette dŽcision prŽliminaire majoritaire, bien quÕelle nÕait ŽtŽ communiquŽe quÕun certain temps aprs la date mentionnŽe ci-dessus, se lisait comme suit :

 

            Ē Les arbitres en vertu de lÕAANB, 1867, ayant soigneusement pesŽ les dŽclarations et les propositions faites par et au nom des provinces dÕOntario et de QuŽbec et ayant entendu en dŽtail les arguments des avocats ˆ leur sujet, dŽcident et adjugent comme suit :

1” LÕActe dÕUnion impŽrial, 3e et 4e Victoria, chap. 85, nÕa crŽŽ ni en fait ni en loi aucun partenariat entre le Haut et le Bas-Canada, ni aucune des relations qui peut dŽcouler dÕune association de partenaires entre individus.

2” Les arbitres nÕont aucun pouvoir ni autoritŽ pour enquter sur lՎtat relatif des dettes et des crŽdits respectifs des provinces du Haut et du Bas-Canada au moment de leur Union dans la province du Canada en 1841.

3” Le partage et lÕajustement entre lÕOntario et le QuŽbec du surplus de dette excŽdant 62 500 000 $ dont, en vertu de lÕarticle 112 de lÕAANB, 1867, lÕOntario et le QuŽbec sont conjointement responsables envers le Canada, doivent tre basŽs sur lÕorigine des divers postes des dettes contractŽes par la crŽation des biens ŽnumŽrŽs dans lÕAnnexe 4 de cette loi, et doivent tre rŽpartis et assumŽs sŽparŽment entre lÕOntario et le QuŽbec, car ils peuvent tre adjugŽs comme ayant ŽtŽ crŽŽs pour lÕavantage local de lÕune ou de lÕautre ; dans les cas o  la dette aura ŽtŽ crŽŽ pour le bŽnŽfice commun des deux parties, la dette doit tre rŽpartie Žgalement entre les deux et assumŽe ˆ parts Žgales.

4” LorsquÕun poste de dette nÕentre pas dans lÕesprit de lÕAnnexe 4, que cette dette ait ou non laissŽ un bien, on doit remonter ˆ son origine, selon la rgle ŽnoncŽe ˆ lÕarticle prŽcŽdent.

5” Les biens ŽnumŽrŽs dans lÕAnnexe 4 de lÕAANB, 1867, et dŽclarŽs, en vertu de lÕarticle 118, constituer la propriŽtŽ conjointe de lÕOntario et du QuŽbec, doivent tre divisŽs et ajustŽs, et attribuŽs et pris en compte sur la mme base.

6” Les dŽpenses engagŽes par la crŽation de chacun des dits biens doivent tre prises comme constituant sa valeur ; en lÕabsence de bien(s), la somme versŽe doit tre considŽrŽe comme la dette engagŽe, les arbitres nÕayant aucunement le droit dÕexaminer ni de se fonder sur les questions de politique ou  sur les avantages liŽs aux dŽpenses ou aux dettes autorisŽes et votŽes par le Parlement.

7” Il est par consŽquent ordonnŽ que les avocats des dites provinces dÕOntario et de QuŽbec entreprennent chacun leur plaidoyer conformŽment ˆ la dŽcision exposŽe ci-dessus.

            Le juge Day se dŽclara en dŽsaccord avec ce jugement dans les termes suivants :

            LÕarbitre soussignŽ est en dŽsaccord avec la dŽcision de lÕHonorable D. L. Macpherson et de lÕHonorable J. H. Gray, deux arbitres nommŽs en vertu de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique, 1867 -

            Parce que les dites dŽcisions prŽtendent tre fondŽes sur des propositions qui, de lÕavis du soussignŽ, sont erronŽes en fait et en

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droit et contraires (inconsistent) aux justes droits de la Province de QuŽbec ;

            Parce que la relation des Provinces du Haut et du Bas-Canada devrait tre considŽrŽe comme une association de la nature dÕun partenariat de personnes universel et que les rgles rŽgissant le partage et lÕajustement des dettes  et des biens du Haut et du Bas-Canada sous lÕempire du dit acte devraient tre celles qui rŽgissent de telles associations dans la mesure o elles peuvent tre appliquŽes au prŽsent cas ;

            Parce que les arbitres doivent prendre en compte lՎtat dÕendettement de chacune des provinces du Haut et du Bas-Canada au moment de lÕUnion de 1841, afin dÕimputer aux provinces dÕOntario et de QuŽbec respectivement la dette imputable au Haut et au Bas-Canada ˆ cette Žpoque ; et le reste de la dette excŽdentaire de lŌex-province du Canada devrait tre rŽparti Žgalement entre les dites provinces dÕOntario et de QuŽbec ;

            Parce que les biens indiquŽs dans lÕAnnexe 4 et tous les autres biens qui doivent tre partagŽs en vertu du dit Acte devraient tre partagŽs ˆ parts Žgales en fonction de leur valeur ;

            Sur quoi le soussignŽ prŽsente une dŽcision fondŽe sur les principes qui prŽcdent et sur les raison exprimŽes dans cette opinion imprimŽe – dans les termes suivants :

            Les arbitres en vertu de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique, 1967, ayant examinŽ les propositions soumises au nom des provinces dÕOntario et de QuŽbec respectivement, pour le partage et lÕajustement des dettes et des biens du Haut et du Bas-Canada sous lÕautoritŽ du dit Acte, et ayant entendu les avocats respectifs de ces provinces au sujet de chacune des propositions, aprs mžr examen, sont dÕavis quÕaucune des propositions soumises au nom de la province dÕOntario ne fournit de rgle juridique suffisante ni de base juste pour un tel partage et un tel ajustement ;

            ils statuent quÕun tel partage et un tel ajustement devraient tre faits conformŽment aux rgles qui rŽgissent la rŽpartition des dettes et des biens des associations connues sous le nom de sociŽtŽs de personnes universelles dans la mesure o cette rgle peut tre appliquŽe ;

            et les arbitres, aprs avoir Žgalement entendu les avocats des provinces dÕOntario et de QuŽbec au sujet de lÕobjection avancŽe au nom de lÕOntario [former province = nommŽe la 1re des deux] ˆ propos de la juridiction et de lÕautoritŽ des arbitres pour enquter sur lՎtat des dettes ou des crŽdits des provinces du Haut et du Bas-Canada avant lÕUnion de 1841 ou pour traiter de quelque manire que ce soit de la dette ou du crŽdit avec lesquels chaque province est entrŽe dans lÕunion ˆ cette date,  et aprs mžre rŽflexion sur ces questions, estiment que la dite objection nÕest pas fondŽe, et quÕils ont lÕautoritŽ voulue et sont obligŽs par les disposition du dit Acte dÕenquter sur lՎtat des dettes et des crŽdits des provinces du Haut et du Bas-Canada en existence au moment de lÕUnion de 1841 et, par consŽquent, de les traiter de la faon que peut exiger un partage et un ajustement justes, lŽgaux et complets des dettes et des avoirs des dites provinces.

            Il est en consŽquence ordonnŽ que les avocats des provinces dÕOntario et de QuŽbec prŽsentent, conformŽment au jugement qui prŽcde, leurs plaidoyers ˆ lÕappui de leurs prŽtentions respectives.

 

[Colonne 2]

            Les trois arbitres ordonnrent que les jugements qui prŽcdent soient entrŽs au livre des minutes et soient communiquŽs aux avocats respectifs des deux provinces.

 

            Vers le 16 juin, chacun des arbitres reut un procs-verbal dÕune rŽunion du Conseil du gouvernement du QuŽbec exprimant lÕopinion des juristes de la Couronne ˆ QuŽbec Ē selon laquelle il Žtait essentiel pour la validitŽ de toute dŽcision rendue par les arbitres, que leur jugement emporte lÕunanimitŽ. Č

 

            La publication de la dŽcision fut donc reportŽe jusquՈ ce que les arbitres dŽcident de leur action sur ce point, qui devait tre dŽcidŽe ˆ leur prochaine rŽunion censŽe avoir lieu ˆ MontrŽal le premier mardi de juillet, bien que lÕarbitre de lÕOntario ait exigŽ que la dŽcision soit communiquŽe aux avocats des deux gouvernements en conformitŽ de lÕordre donnŽ.

 

            Le premier jour de cette rencontre en juillet ˆ MontrŽal, il fut annoncŽ que cette communication de la part du gouvernement du QuŽbec avait ŽtŽ effectivement reue. Il fut alors demandŽ au nom du gouvernement du QuŽbec que les avocats soient entendus immŽdiatement sur la question de lÕunanimitŽ, mais aprs que lÕavocat de lÕOntario eut niŽ que le QuŽbec ait le droit de communiquer aux arbitres quoi que ce soit qui nՎtait pas en mme temps communiquŽ ˆ lÕavocat ou au gouvernement de lÕOntario et quÕune demande eut ŽtŽ faite pour que la dŽcision rendue soit dÕabord dŽclarŽe, la question fut soumise au vote et une majoritŽ des arbitres dŽcida que le QuŽbec devait tre entendu sur la question de lÕunanimitŽ.

 

            Cette question fut alors dŽbattue ˆ fond devant les arbitres  par

George Irvine, C. R.,  solliciteur gŽnŽral de QuŽbec et Ritchie, C. R. pour la province de QuŽbec :

            Pour tre valide, la dŽcision des arbitres doit tre le jugement unanime des trois arbitres, car selon lÕarticle 142 de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique, trois arbitres sont nommŽs, et aucune disposition ne stipule quÕune dŽcision majoritaire soit exŽcutoire, et lÕargumentaire devant tre soumis ˆ trois arbitres, chacun  dÕeux doit participer ˆ la prise de dŽcision.

            Avant lÕadoption de lÕActe impŽrial [lÕAANB], les provinces sՎtaient virtuellement mises dÕaccord sur le libellŽ de lÕarticle 142 (voir la 16e rŽsolution de la ConfŽrence de QuŽbec telle quÕadoptŽe par le Parlement de lÕancienne province du Canada) ;

            et le droit anglais doit interprŽter la Loi impŽriale [lÕAANB] dans la mesure o elle peut tre interprŽtŽe : Watson sur lÕarbitrage, 64 ; Caldwell sur lÕarbitrage, 202 ; Paley sur le pouvoir dÕagir (agency), 117. 

 

            La Loi canadienne dÕinterprŽtation, qui stipule que la dŽcision de la majoritŽ est valide lorsquÕun pouvoir est dŽlŽguŽ ˆ trois personnes ou plus, ne sÕapplique pas ˆ lÕActe impŽrial, mais se limite aux lois canadiennes, et aucune loi impŽriale ne comporte une telle disposition.

 

            J. Hilliyard Cameron, C. R. et lÕHon. E. B. Wood (trŽsorier de lÕOntario), pour la province dÕOntario rŽpliquent (contra) :

 

            Dans les cas dÕarbitrage privŽ, ˆ moins quÕun pouvoir soit accordŽ ˆ une majoritŽ, la dŽcision doit tre unanime.  CÕest la rgle de la common law, bien que ce ne soit pas celle de la loi franaise,

 

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qui fait des arbitres un tribunal o la majoritŽ peut dŽcider. Nous ne prŽtendons pas quÕen common law, lorsque le programme comporte trois arbitres sans stipulation de pouvoirs pour la majoritŽ, deux puissent rendre une dŽcision valide dans lÕarbitrage des questions ordinaires dÕordre privŽ ; mais telle nÕest pas la loi dans les questions dÕordre public.

            La Loi dÕinterprŽtation a une forte portŽe sur lÕinterprŽtation de lÕarticle 142 (voir lÕarticle 129 de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique). Le pouvoir est donnŽ au Parlement du Dominion de traiter des dettes et des biens publics. Toutes les questions qui sont devant les arbitres en ce qui concerne ces dettes et biens publics doivent tre examinŽes ˆ la lumire des  lois qui furent adoptŽes par le Dominion, dont lÕune est lÕActe dÕInterprŽtation. Par consŽquent, non seulement toutes les lois demeurent en vigueur, mais la question des dettes et biens publics doit tre laissŽe aux arbitres, qui doivent rendre une dŽcision conforme ˆ la Loi dÕinterprŽtation.

 

            LÕintention claire de la LŽgislature en dŽsignant trois arbitres Žtait que la majoritŽ devait lÕemporter, et cela est conforme au bons sens et ˆ lÕexpŽrience quotidienne en matire dÕarbitrage privŽ entre des personnes physiques, et les LŽgislateurs avaient ˆ lÕesprit la possibilitŽ de difficultŽs provenant de dŽsaccords entre les arbitres des diffŽrentes provinces lorsquÕils nommrent trois arbitres, dont lÕun nÕavait de lien avec aucune province et qui allait de fait arbitrer [dՎventuels dŽsaccords].

 

            En plaant la question dans la perspective la plus stricte dÕune affaire de droit privŽ, les arbitres avaient le droit dÕen traiter ˆ la lumire des lois du pays ; il nÕest pas nŽcessaire dÕen traiter de manire aussi Žtroite car, abstraction faite de pareilles considŽrations, il ne sÕagit pas dÕune question dÕintŽrt privŽ et dÕarbitrage privŽ, mais bien de droits publics et il est question dÕarbitrage public, et par consŽquent la dŽcision de la majoritŽ doit lÕemporter sur la minoritŽ (conclude the minority) .

            La situation est celle de lÕexŽcution dÕun mandat dÕordre public et ce nÕest pas lÕexercice dÕun pouvoir qui se situe dans le sens ordinaire de la rgle relative aux sujets dÕintŽrt purement privŽ : [Ensuite est omise dans la traduction la fin du paragraphe, soit 11 lignes de sources de jurisprudence.]

 

            Peu de temps aprs cet Žchange, le juge Day rŽsigna ses fonctions, ce qui fut acceptŽ par le gouvernement de QuŽbec qui, par un supersedeas dŽlivrŽ sous le grand sceau de cette province, le libŽra dŽsormais de ses devoirs dÕarbitre.

 

            Le 21 juillet, jour fixŽ pour rendre le jugement, il fut objectŽ au nom de la province de QuŽbec que les arbitres ne pouvaient prendre aucune mesure en raison de la dŽmission de lÕun des arbitres, en lÕabsence de trois arbitres comme lÕexigeait lÕActe.

 

[Colonne 2]

DŽfait sur ce point, lÕavocat du QuŽbec dŽclara que QuŽbec se retirait de lÕarbitrage et le jugement des arbitres restants fut prononcŽ par

            lÕHon. J. H. Gray : Lors de notre dernire rencontre, lÕavocat du QuŽbec a soulevŽ sur les instructions de son gouvernement (copie de lÕordre-en-Conseil ayant ŽtŽ remise ˆ chacun des arbitres) une question qui aurait pu tre tranchŽe alors, nÕežt ŽtŽ  la dŽmission abrupte du juge Day et notre ajournement immŽdiatement aprs, savoir : Ē quÕil Žtait essentiel pour la validitŽ de la dŽcision quÕallaient rendre les arbitres que cette dŽcision soit unanime. Č Il me reste maintenant ˆ communiquer la dŽcision des arbitres sur ce point.

 

            Il est regrettable quÕune position de cette importance nÕait pas ŽtŽ dŽclarŽe avant quÕil ne soit connu que les arbitres diffŽraient dÕopinion ˆ cet Žgard ;

            et lÕon peut fort bien supposer quÕelle nÕaurait pas ŽchappŽ ˆ lÕattention dÕun juriste aussi accompli que le juge Day, lÕarbitre du QuŽbec, sÕil lÕavait jugŽe soutenable, et que dans le contexte de la dŽcision, il lÕaurait sans nul doute signalŽe ˆ ses coarbitres.

            Le savant juge entendit lÕargument, mais ne nous transmit nullement son opinion, sauf le fait quÕil sÕagissait dÕun arbitrage public.  Par consŽquent, les vues exposŽes ici sont celles des arbitres restants, cÕest-ˆ-dire de la majoritŽ.

 

            Sur les questions dÕordre privŽ, la loi Žnonce clairement quՈ moins que les conditions du problme ˆ traiter ne stipulent quÕune dŽcision majoritaire sera exŽcutoire, tous doivent se mettre dÕaccord sur la dŽcision, sinon elle ne serait pas contraignante. La t‰che dÕen venir ˆ lÕarbitrage dans les affaires privŽes nՎtant pas pratique, elle a menŽ dans presque tous les cas, si lÕunanimitŽ Žtait essentielle, ˆ la clause de la majoritŽ, ou ˆ la dŽsignation dÕun arbitre externe ˆ lÕaffaire (umpire). De telles mesures sont devenues si essentielles ˆ la bonne conduite des nŽgociations que les formules ordinaires dÕarbitrage contiennent presque toujours une disposition dans ce sens. Sans une telle clause, dans lÕarbitrage privŽ, il est admis que lÕunanimitŽ est la rgle.

 

            Le point est maintenant de savoir si la mme rgle sÕapplique aux cas de renvoi ou dÕarbitrage dÕordre public, ordre auquel appartient lÕenqute actuelle – lÕarticle 142 de lÕAANB en vertu duquel le prŽsent arbitrage a lieu ne possŽdant pas une telle disposition.

 

            M. Irvine, solliciteur gŽnŽral du QuŽbec, a ramenŽ avec raison la question ˆ ce point.

 

            M. Ritchie, en plaidant au nom du QuŽbec, a citŽ Caldwell sur lÕarbitrage, p. 102, pour prouver les positions indubitables sur les arbitrages privŽs. Dans la note ˆ cette page insŽrŽe par lՎditeur amŽricain, qui a rŽŽditŽ lÕouvrage aux ƒtats-Unis, on trouve la remarque suivante :

            Ē Il existe une vaste distinction entre le cas dÕun pouvoir confŽrŽ ˆ des fins publiques et une autoritŽ de nature privŽe. Dans ce dernier cas, si lÕautoritŽ est confŽrŽe ˆ plusieurs personnes, elle doit tre exercŽe conjointement, alors que dans le premier cas, le pouvoir peut tre exercŽ par une majoritŽ. Č

 

            Plus loin, p. 202, il affirme que les arbitres nommŽs en vertu dÕune loi doivent tous se rŽunir et entendre les parties, mais que la dŽcision de la majoritŽ

 

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sera contraignante. Le fait que plusieurs autoritŽs citent ces propos tŽmoigne de leur justesse.

 

            Dans Green c. Miller, 6 Johnson, 38, aussi loin que 1810, les mots sont clairs : Ē LorsquÕune autoritŽ est confiŽe ˆ plusieurs personnes dans un but privŽ, toutes doivent participer ˆ son exercice ; cÕest diffŽrent  dans les questions dÕintŽrt public. Č  Thompson J. dit : Ē Une controverse entre ces parties fut soumise ˆ cinq arbitres. Le document exposant le problme ne stipulait pas quÕun nombre infŽrieur aux cinq puisse rendre une dŽcision. Tous les arbitres se rŽunirent et entendirent les preuves et les arguments, mais seulement quatre furent dÕaccord au sujet de la dŽcision ; et la question de savoir si cette dŽcision est exŽcutoire est maintenant devant les tribunaux. Les avocats nÕont citŽ aucun cas o cette question avait ŽtŽ tranchŽe directement.

            Cependant je suis dÕavis que lorsquÕune question soumise ˆ lÕarbitrage est une simple dŽlŽgation de pouvoirs dans un but strictement privŽ, les arbitres doivent tre unanimes au sujet de la dŽcision, ˆ moins que les parties nÕaient convenu du contraire. Dans les questions dÕintŽrt public, une rgle diffŽrente semble avoir cours et la voix de la majoritŽ lÕemporte. Č

 

            Dans la cause de Grindley c. Barker, 1 Bos. & Pul. 286, Erie, J. C. dit : Ē Il est maintenant plut™t solidement Žtabli que lorsquÕun certain nombre de personnes sont dŽpositaires de pouvoirs qui ne reposent pas sur une confiance purement privŽe, mais dÕun caractre ˆ certains Žgards gŽnŽral, et que tous se rŽunissent rŽgulirement, la majoritŽ lÕemportera sur la minoritŽ, et leur action sera lÕaction de tous. Č  La Cour du Banc du Roi a reconnu le mme principe dans la cause The King c. Beaton 8 T. R. 592 ; voir aussi Paley sur le pouvoir dÕagir (agency), 8 rd, Žd. am., pp. 177-8, note c et Broker c. Krane, 21 Wendell, 211-18.

 

            La position fait lÕobjet dÕun examen complet dans Ex parte Rogers, 7 Cowen, U. S. Rep. 526 et note a, pp 580 & 585 ; et une longue note sur le mme point citant les auteurs anglais autant quÕamŽricains distingue bien entre un renvoi  privŽ et un renvoi public, indiquant clairement les devoirs et les pouvoirs dŽcoulant de lÕun et de lÕautre et Žtablit clairement le pouvoir majoritaire de dŽcider.

            Les causes anglaises sur cette question ne sont pas aussi directes, mais dans le raisonnement de celles qui ont ŽtŽ citŽes ou quÕon peut trouver, le mme principe se manifeste clairement.

            Dans les tribunaux Žtats-uniens, on trouve constamment des dŽcisions portant sur des circonstances semblables ˆ celles de notre propre Dominion. La nature variŽe des affaires de ce pays, les diffŽrents aspects sous lesquels les questions surgissent de leur situation dÕagrŽgat dՃtats (their position as a congregation of States), lÕapparition quotidienne de conflits de droits attribuables ˆ la nature de leur sociŽtŽ en pleine croissance, soulvent des questions que ne conna”t pas lÕAngleterre, mais dont la solution aprs tout, en lÕabsence de lŽgislation locale particulire, relve du droit de lÕAngleterre.

            Compte tenu de ces circonstances, nos tribunaux ont lÕhabitude de se guider sur ces dŽcisions. Ces causes dŽterminent alors que, dans les questions de renvoi ou dÕarbitrage public, bien quÕil nÕy ait pas eu de dispositions spŽcifiques ˆ ce sujet, la dŽcision dÕune majoritŽ aura une portŽe sur le renvoi.

            LÕarticle 142 de lÕAANB 1867 doit tre soumis ˆ  cette rgle. SÕil nÕavait pas ŽtŽ conu dans cet esprit, cet article serait inutile (superfluous) parce que nÕimporte quelle partie ˆ une grande question dÕimportance publique pourrait empcher la prise dÕune dŽcision.

 

[Colonne 2]

            Appliquer le raisonnement de lÕavocat du QuŽbec pour lÕamener ˆ sa conclusion lŽgitime, serait placer un pouvoir absolu entre les mains du troisime arbitre, lÕarbitre du Dominion. JÕai supposŽ que sur les points sur lesquels lÕOntario et le QuŽbec sՎtaient mis dÕaccord, il Žtait de mon devoir de signifier immŽdiatement mon assentiment, et que dans ces conditions, il importait peu que je sois dÕun autre avis ; mais puisque les pouvoirs de tous les arbitres doivent tre Žgaux entre eux, si lÕunanimitŽ est essentielle, je pourrais, par mon simple dŽsaccord, empcher quÕune dŽcision soit prise, mme lorsque lÕOntario et le QuŽbec sÕaccorderaient ˆ cet Žgard.

 

            Par consŽquent, M. Macpherson et moi  sommes dÕavis que la rgle de la majoritŽ doit prŽvaloir.

__________

 

            Les arbitres entendirent ensuite le plaidoyer de lÕavocat de lÕOntario sur plusieurs des chefs de cette province ŽnoncŽs dans lÕexposŽ imprimŽ de la cause et aprs quÕils eurent progressŽ quelque peu, la sŽance fut ajournŽe au lendemain.

            Peu aprs lÕajournement, des brefs de prohibition interdisant toute autre dŽlibŽration dans cet arbitrage furent dŽlivrŽs aux deux arbitres sous la signature du juge Beaudry de la Cour supŽrieure de la province de QuŽbec, qui se rencontrrent toutefois pour donner suite ˆ leur ajournement, alors quÕils ajournrent de nouveau, pour se rencontrer ˆ Toronto, dans la province dÕOntario, le 4 aožt 1870.

            Peu aprs ce dernier ajournement, M. Gray se vit signifier un bref de quo warranto[1]  4[1] lÕappelant ˆ donner les raisons pour lesquelles il ne devrait pas renoncer ˆ exercer ses pouvoirs dÕarbitre du Dominion puisquÕil Žtait devenu un rŽsident de lÕOntario.

            Le 4 aožt, les arbitres se rŽunirent afin dՎtudier les questions dŽcoulant du bref de prohibition qui avait ŽtŽ signifiŽ et les mesures ˆ prendre en pareil cas.

            Le 5 aožt, ils se rŽunirent de nouveau et rendirent les jugements suivants par suite de leurs dŽlibŽrations :

Hon. D. L. Macpherson. – Les deux arbitres prŽsents se rencontrent dans des circonstances exigeant la plus grande circonspection  et les soins les plus rŽflŽchis.

            La province de QuŽbec nÕest pas reprŽsentŽe devant eux. LÕavocat de lÕOntario leur demande de procŽder avec la preuve et de rendre leur dŽcision.

            Le retrait de lÕarbitre du QuŽbec, sanctionnŽ par le gouvernement de cette province, fut officiellement communiquŽ aux arbitres lorsquÕils se rencontrrent ˆ MontrŽal le 21 juillet dernier, par une lettre officielle du Premier ministre et secrŽtaire, lÕHonorable M. Chauveau, dans laquelle il a exprimŽ la demande extraordinaire que les arbitres restants Ē voudront bien suspendre les dŽlibŽrations jusquՈ ce que le gouvernement de cette province les informe de ses intentionsČ, cÕest-ˆ-dire la province de QuŽbec.

            Peu aprs, lÕavocat du QuŽbec prŽsenta une demande de suspendre les dŽlibŽrations jusquՈ ce que le gouvernement du QuŽbec dŽcide sÕil allait dŽsigner un autre arbitre, demande que les arbitres refusrent aprs examen ;

 

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lÕavocat du QuŽbec dŽclara alors que cette province ne participerait plus aux travaux dÕarbitrage et se retira.

            En outre, chacun des deux arbitres maintenant prŽsents reut, aprs le retrait de lÕarbitre du QuŽbec, alors quÕils Žtaient ˆ MontrŽal, un bref Žmanant de la Cour supŽrieure de la province de QuŽbec, dont lÕobjet Žtait de leur interdire dŽsormais dÕexercer leurs fonctions jusquՈ ce quÕun nouvel arbitre soit nommŽ pour cette province, ou de donner les raisons, le 1er septembre prochain, pour lesquelles il ne devrait pas en tre ainsi.       

            Les arbitres notrent que ni la lettre de M. Chauveau ni la demande [de suspension des dŽlibŽrations] de lÕavocat du QuŽbec ne citaient un dŽlai dans les limites duquel une telle nomination serait faite.

            LÕarbitre du QuŽbec sՎtait retirŽ le 9 juillet. La lettre de M. Chauveau est datŽe du 19 et le bref fut obtenu et transmis le 22. Mais jusquՈ ce moment, les arbitres ne sont pas avisŽs de la nomination dÕun nouvel arbitre, ni de lÕintention du gouvernement du QuŽbec dÕen nommer un.

            Si lÕActe donne au gouvernement du QuŽbec le pouvoir de nommer un autre arbitre et sÕil a lÕintention de le faire, il a eu un dŽlai plus que raisonnable pour le faire depuis la dŽmission du juge Day. CÕest le caractre indŽterminŽ du dŽlai demandŽ qui a incitŽ les arbitres ˆ le refuser. Le bref qui fut dŽlivrŽ et signifiŽ presque immŽdiatement aprs ce refus est Žgalement vague et peut donner lÕimpression quÕil avait pour objectif rŽel de chercher ˆ retarder la dŽcision et dՐtre privŽ dÕun dŽlai raisonnable pour nommer un autre arbitre.

            Vu ma compŽtence limitŽe en matire de raffinements juridiques, en mÕinspirant du bon sens et de lՎquitŽ pour examiner cette question, il mÕappara”t au-delˆ de tout doute raisonnable quÕaucun tribunal provincial nÕest aucunement habilitŽ ˆ juger de toute question soumise ˆ lÕarbitrage en vertu de lÕarticle 142 de lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique de 1867 et on peut affirmer en toute confiance quÕaux yeux du Parlement impŽrial, la dŽcision en la matire serait absolument finale. Mais dÕautres questions juridiques, non dŽpourvues dÕimportance (bien que moins ardues) devront tre tranchŽes par un tribunal compŽtent si la demande sÕen fait plus pressante.

            LÕun des arbitres a-t-il le pouvoir, aprs sՐtre engagŽ et avoir commencŽ ˆ exercer les fonctions prŽvues par lÕacte et qui nÕest affectŽ dÕaucune dŽficience mentale ou physique rŽsigner ses fonctions avant que la t‰che ne soit accomplie ? On ne peut sÕattendre ˆ ce que les autres arbitres se prononcent ˆ  sujet.

            Il existe toutefois un lien entre cette question et lÕenqute juridique en soi : lÕActe du Parlement impŽrial autorise-t-il le retrait de lÕun des arbitres avec ou sans lÕaccord de la partie qui lÕa nommŽ et stipule-t-il les conditions de son remplacement par un autre ? En outre, les arbitres qui (bien quÕils soient nommŽs respectivement par les gouvernements du Dominion et des deux provinces) dŽtiennent tout leur pouvoir et toute leur autoritŽ de lÕActe impŽrial, peuvent-ils rŽpondre envers un gouvernement ou un tribunal local de questions relevant strictement de leurs pouvoirs et de leurs fonctions ?

[Colonne 2]

            LÕActe lui-mme dans son libellŽ ne confre aux arbitres aucun pouvoir de sÕappuyer sur un quelconque tribunal. Un pouvoir implicite de retarder le processus pourrait-il alors venir contrecarrer lÕobjectif de la loi ? Les parties intŽressŽes sont les provinces dÕOntario et de QuŽbec. LÕune dÕelles peut-elle en toute lŽgalitŽ ou en toute justice morale demander ˆ lÕun de ses tribunaux  dÕinterrompre ou de contr™ler les dŽlibŽrations dÕune juridiction crŽŽe dans le seul but de dŽcider des droits et des intŽrts  qui existent entre les deux provinces ?

            Si tel est le cas, cette autoritŽ doit appartenir ˆ parts Žgales aux tribunaux de chacune des deux provinces, et quÕadviendrait-il au cas, qui nÕest pas impossible, o elles donneraient ˆ leurs arbitres des instructions contradictoires entre elles ?

            Voilˆ le genre de questions que font na”tre les faits ŽvoquŽs ci-dessus.

            JÕy ai rŽflŽchi sŽrieusement et froidement, dÕautant plus que leur solution peut entra”ner une responsabilitŽ personnelle dÕune portŽe qui Žtait imprŽvisible au moment o les arbitres ont acceptŽ leur nomination.

            Toutefois, jÕestime que le premier devoir des arbitres est de rendre une dŽcision juste ; quÕils ne sont pas responsables de la situation embarrassante qui existe actuellement, et qui ajoute lourdement ˆ leur responsabilitŽ tout en augmentant, si la chose est possible, leur inquiŽtude dÕagir correctement.

            En accomplissant simplement ce quÕils estiment tre leur devoir, sÕils font quoi que ce soit (tout en exerant leur jugement impartialement et au mieux) qui soit jugŽ susceptible de nuire aux intŽrts du QuŽbec en lÕabsence volontaire de lÕavocat du QuŽbec, la responsabilitŽ ne peut en toute justice leur incomber.       

            SÕils agissent illŽgalement dans leurs travaux, leur dŽcision ne sera pas exŽcutoire et ne pourra causer aucun mal. Si elle est contraignante, la perte du jugement et de lÕassistance de lÕarbitre de la province de QuŽbec nÕest pas la faute des arbitres restants, si grands que soient leurs regrets, dÕautant quÕils sont privŽs de lÕaide prŽcieuse du dŽmissionnaire. CÕest lui qui a dŽmissionnŽ et ce retrait a reu la libre approbation de son gouvernement qui, par lÕintermŽdiaire de son solliciteur gŽnŽral, a pris les mesures lŽgales/juridiques dans lÕune de ses cours pour mettre fin aux dŽlibŽrations. Les arbitres se trouvrent ainsi dans la dŽsagrŽable alternative de revenir sur leur refus dÕaccorder un retard indŽfini ˆ la province de QuŽbec ou dÕentrer en conflit avec lÕun de ses plus hauts tribunaux.

            En ma qualitŽ de fonctionnaire en la matire de mme quՈ titre personnel, je souhaite exprimer par tous les moyens mon profond respect pour le tribunal dont un bref a ŽtŽ signifiŽ aux arbitres. Mais jÕestime quÕils ne peuvent, sans abdiquer virtuellement leurs fonctions dÕarbitres, accepter pour motif de professer une opinion  contraire ˆ celle quÕils ont auparavant exprimŽe, lÕordre prŽliminaire dÕinterdiction (qui, jÕose le croire, ne sera pas rendu dŽfinitif) Žmanant dÕun tribunal de cette province dont le parcours de lÕarbitre a inutilement entra”nŽ cette complication. Je suis dÕavis que les arbitres sÕacquitteront au mieux de leur mission en sÕoccupant du renvoi et en rendant, sans retard inutile, une dŽcision qui partagera les dettes, les crŽdits, les passifs, les actifs et les biens du Haut et du Bas-Canada.

 

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            Comme nous lÕavons dŽjˆ indiquŽ, sÕils nÕont pas le pouvoir de rendre une dŽcision dans ces circonstances, la tentative dÕen rendre une ne causera de prŽjudice ˆ aucune des parties.

            SÕils possdent un tel pouvoir, lÕobligation quÕils ont contractŽe en vertu de lÕActe en acceptant leur nomination, exige impŽrieusement de leur part quÕils ne tolrent pas de causer par leurs propres actions un gaspillage du temps et des dŽpenses dŽjˆ consacrŽs aux dŽlibŽrations, ni de retarder indument le prononcŽ dÕune dŽcision.

            Le gouvernement de la province de QuŽbec et lÕarbitre quÕil a nommŽ ont ŽtŽ džment avisŽs que la prŽsente rŽunion serait tenue afin de poursuivre les travaux et que les arbitres auraient par consŽquent la compŽtence voulue pour procŽder ˆ ces travaux selon des rgles bien Žtablies.

            Cependant, afin dՎcarter toute possibilitŽ de malentendu ou de doute, je crois quÕil est prŽfŽrable, dans ces circonstances particulires, de remettre un avis ˆ la province de QuŽbec et au juge Day, afin de leur signifier lÕintention des arbitres de procŽder conformŽment aux opinions qui viennent dՐtre exprimŽes et que les arbitres ajournent jusquÕau mercredi 17 courant en avisant toutes les parties au renvoi que les arbitres procŽderont ce jour-lˆ, mme si le gouvernement du QuŽbec ne juge pas ˆ propos dՐtre reprŽsentŽ ou de fournir une raison nouvelle ou suffisante pour justifier son absence.

 

Hon. J. H. Gray : Puisque mon collgue lÕarbitre de lÕOntario a exprimŽ le dŽsir dÕajourner pour une semaine ou dix jours afin de prendre le temps dÕaviser le gouvernement du QuŽbec que les arbitres poursuivraient certainement leurs travaux en lÕabsence dÕun arbitre ou dÕun avocat de sa part sÕil nÕest pas reprŽsentŽ ˆ la prochaine rŽunion, je suis tout ˆ fait dÕaccord.

            JÕestime que nous devrions faire tous les efforts possibles pour collaborer ˆ ce sujet ; mais afin dՎviter que le dŽlai accordŽ soit attribuŽ ˆ un quelconque doute en ce qui concerne le pouvoir ou lÕintention des arbitres de poursuivre leurs travaux, mieux vaut expliquer clairement les vues des arbitres au sujet  des pouvoirs ou de lÕautoritŽ des tribunaux de nÕimporte quelle province dÕinterdire ou de restreindre leurs dŽlibŽrations.

            Avec le plus grand respect pour les tribunaux du QuŽbec dans les affaires qui tombent sous leur juridiction, il est clair que ce nÕest pas le cas du prŽsent arbitrage, lequel dŽtient plut™t son autoritŽ dÕune loi impŽriale.

            Le gouvernement et la province de QuŽbec, dont ces tribunaux sont une partie constitutive, sont seulement une partie ˆ lÕarbitrage. LÕautre partie est une autre province, dont les tribunaux sont entirement indŽpendants de ceux du QuŽbec et Žchappent ˆ leur juridiction - alors que le gouvernement du Dominion nomme simplement  le troisime arbitre en vertu de lÕActe impŽrial, qui constitue le tribunal.

            Comment est-il possible quÕune partie subordonnŽe des deux provinces – car les tribunaux ne sont quÕune partie de la machine gouvernementale – puisse contr™ler le fonctionnement dÕune autre province et de son gouvernement ainsi que lÕarbitre nommŽ par un troisime gouvernement, dans une cause ˆ laquelle la province, dont les tribunaux assument lÕautoritŽ, ne nomme quÕun seul des trois arbitres Žgaux entre eux.

            Comment les tribunaux du QuŽbec peuvent-ils restreindre la province dÕOntario ou lÕarbitre nommŽ par son gouvernement

 

[Colonne 2]

ou lÕarbitre nommŽ par le gouvernement du Dominion dans une cause o toutes les dŽlibŽrations peuvent tre menŽes ˆ lÕextŽrieur de la province ou de la juridiction territoriale que leurs travaux pourraient concerner ?

            Si tel Žtait le cas, les tribunaux des autres provinces devraient avoir une juridiction Žgale ; et combien absurde il serait que les tribunaux de lÕOntario punissent les arbitres pour nÕavoir pas poursuivi leurs travaux – de ne pas sՐtre acquittŽs des devoirs auxquels ils sՎtaient engagŽs – punis par QuŽbec de continuer – punis par lÕOntario de ne pas continuer. Le libelle de lÕActe impŽrial peut-il de quelque faon sanctionner pareil conflit de juridictions ?

            Mais mme si les dŽlibŽrations avaient lieu dans les limites territoriales de la juridiction des tribunaux de lÕune des provinces, lÕobjet lui-mme des dŽlibŽrations et les parties qui y participent se situent, en ce qui concerne cet objet, entirement en dehors de cette juridiction.

            Outre lÕaspect de cette question qui relve du gros bon sens, ce qui doit frapper tous et chacun, les tribunaux anglais ne laissent aucun doute ˆ cet Žgard. Les plus hautes autoritŽs judiciaires, tant en common law quÕen chancery 5[2], ont statuŽ que mme lorsque les sŽances dÕarbitrage avaient lieu ˆ un endroit o les tribunaux avaient juridiction, et o leur jugements Žtaient pleinement exŽcutoires, les tribunaux nÕavaient toutefois pas le pouvoir dÕempcher un arbitre de rendre sa dŽcision, sauf si quelque chose dans la conduite des parties au renvoi rendait cette interfŽrence nŽcessaire.

            Le principe, selon Kerr sur les injonctions, page 142, est que : Ē il nÕy a dans la nature dÕun bref de prohibition aucun pouvoir du tribunal dÕempcher un arbitre de rendre une dŽcision. Č M. Cameron a citŽ un grand nombre de causes dans laquelle cette position est illustrŽe et confirmŽe, dont The King c. Burdell et al, 5 A. & E., p. 619 ; Harcourt C. Ramsbottom, 1 Jacobs and Walk, C. R. 504 ; Pope c. Lord Duncanon, 9 T. R. 177 ; The Newry & Enniskillen R. Co. c. The Ulster R. Co., 8 D. G. McN & G. 486. Dans Pope c. Lord Duncanon, alors que les plaignants avaient rŽcusŽ lÕautoritŽ de leur arbitre et en avaient notifiŽ le dŽfendeur, et que lÕarbitre avait refusŽ de sÕexŽcuter et que les autres arbitres avaient nŽanmoins procŽdŽ et rendu leur dŽcision, le tribunal refusa dÕempcher le dŽfendeur dÕagir en fonction de la dŽcision, le vice-chancelier ayant dit :  Ē Comme dans cette cause il nÕy a rien pour dŽmontrer que les plaignants avaient des motifs justes et raisonnables dÕavoir rŽcusŽ le pouvoir quÕils avaient donnŽ ˆ lÕarbitre, je dois conclure que sa rŽvocation a ŽtŽ un exercice dÕautoritŽ arbitraire et capricieux de leur part, et que par consŽquent, cette proposition doit tre rejetŽe. Č

            La dŽmission du juge Day et la rŽvocation de sa nomination par le gouvernement du QuŽbec ne sont pas des actes de lÕOntario ni de lÕarbitre du Dominion et il est par consŽquent difficile de saisir pourquoi lÕOntario serait desservie par ce geste, ou pourquoi lÕarbitre de lÕOntario et lÕarbitre du Dominion ne sÕacquitteraient pas de leur charge. Dans The King c. Bardell, 5 A. & E., 619, le juge Patterson dŽclare dans son plaidoyer : Ē Existe-t-il un cas dans lequel le tribunal est intervenu pour empcher un arbitre de rendre une dŽcision aprs une rŽvocation ? Il se peut que la dŽcision ait ŽtŽ mŽdiocre,

 

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mais cÕest lˆ une question diffŽrente. Č Platt rŽplique que des recherches ont ŽtŽ effectuŽes pour trouver des prŽcŽdents, sans quÕaucun ne soit trouvŽ. Les commentaires de Blackstone, vol. 8, Ždition de 1862, page 117, sont que : Ē Un bref de prohibition est un bref qui, en toute convenance, ne doit Žmaner que de la Cour du Banc de la Reine, pour une question de prŽrogative ; mais afin que la justice puisse tre dispensŽe, il pourrait aussi maintenant Žmaner parfois de la Cour de la Chancellerie, de la Cour des plaids communs ou de lՃchiquier[2], ˆ lÕintention du juge et des parties ˆ une poursuite inscrite dans un tribunal infŽrieur, leur ordonnant de suspendre la poursuite au motif que la cause ou bien ne relevait pas de ce tribunal ds son origine, ou bien parce quÕune question connexe a fait quÕil en Žtait maintenant ainsi, et quÕelle Žtait plut™t de la compŽtence dÕun autre tribunal. Č

            Si les Žcrits du vŽnŽrable Blackstone font encore foi et que lÕActe impŽrial, lÕActe de lÕAmŽrique du Nord britannique, 1867, est encore en vigueur, nul autre tribunal que le tribunal des arbitres ne peut tre compŽtent en matire dÕarbitrage.

 

            Il est fort regrettable quÕil nÕy ait pas eu dÕavocat, comme dans le cas de la question de lÕunanimitŽ, pour dŽfendre la position adverse ; mais comme mes collgues lÕont soulignŽ, ce nÕest pas notre faute. Si ces questions de droit doivent tre soulevŽes ˆ toutes les occasions, il Žtait de la plus haute importance que le juge Day reste ˆ son poste. Il nÕa pas dŽmissionnŽ – pour autant que nous sachions – parce quÕil diffŽrait dÕopinion avec ses collgues qui soutenaient que la dŽcision nÕavait pas ˆ tre unanime. Il nÕa pas invoquŽ de raison semblable pour dŽmissionner, il ne sÕest pas prononcŽ sur cette question et, autant que ses collgues sachent, nÕa pas exprimŽ dÕopinion, bien quÕil ait assistŽ aux plaidoiries et quÕil ait ensuite consultŽ les auteurs avec ses collgues. Il a dŽmissionnŽ pour dÕautres raisons, comme il lÕa dŽclarŽ alors, mais quÕil soit prŽsent ou non pour les assister, les arbitres restants doivent poursuivre le travail et se prononcer au mieux de leur jugement sur toutes les questions qui se prŽsenteront.

 

            La rŽunion sÕajourna alors jusquÕau 17 courant.

 

            Ce jour-lˆ, les arbitres poursuivirent leurs travaux sur le renvoi sans que personne ne soit prŽsent de la part de la province de QuŽbec.

 

4[1] Le bref de quo warranto est un recours exercŽ contre une personne qui occupe irrŽgulirement une charge publique ou une fonction de direction dans un groupement de droit public (ou de droit privŽ) dans le but dÕobtenir quÕelle en soit dŽpossŽdŽe et que cette charge ou cette fonction soit attribuŽe ˆ un tiers qui y a droit, si les faits prŽsentŽs le montrent. AujourdÕhui, on le dŽsigne par la pŽriphrase moyen de se pourvoir en cas dÕusurpation de charge. Termium, site du Bureau de la traduction, Ottawa, 2014 08 18.

5[2] La Court of Chancery (Cour de la Chancellerie en franais) Žtait un tribunal britannique. Contrairement aux tribunaux de common law, [É] la Cour de la Chancellerie appliquait les rgles de lÕequity, une nouvelle juridiction parallle basŽe sur les principes de justice et d'ŽquitŽ, permettant de pallier les insuffisances de la common law et de ses rigiditŽs. Wikipedia 2014 08 20.

[3][3] Ministre britannique des finances.

 

 

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Traduction :

HŽlne Trudeau, Candiac

Candiac

2014 08 20

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RŽfŽrences.

RŽf. 1. lisulf.quebec/SF032.htm

 

RŽf. 19. (Ontario). Sessional papers, pp. 79, 80 Le jugement de cour 26 mars 1878 Victoria.   

 

Entre personnes civilisŽes. "La Reine ne peut commettre de faute." ***** *La dette du Haut-Canada.Vers un rglement raisonnable entre la Royale Couronne britannique et le QuŽbec? Victoria, la Reine, Pierre Corbeil, Tessier, Disraeli, Chapleau, Peel, Jean E. Fortier, (Matthieu LavallŽe), Pierre Demers et Louis FrŽchette.

d'explications

Sessions. Les sessions sont celles du Parlement de l'Ontario ˆ Toronto.

 

RŽf. 2. Canadian Law Journal, 1870, 212-218.

 

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 Chroniques de l'Ontarie 2014.

***** **Le Nouveau Monde de Champlain.

 Yves Saint-Denis.

 

Chronique de lÕOntarie           2014             rŽdigŽe au Long-Sault le 17 aožt 2014,

SŽrie Grande Rivire, no 61                                        paru dans Le RŽgional du 21 aožt, p. ?.

par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.                                                          saintdenis@sympatico.ca

Le Nouveau Monde de Champlain

 

            Si lÕOntario franais Žtait ˆ lÕhonneur il y a deux semaines aux Ftes de la Nouvelle-France  dans la Capitale Nationale ˆ QuŽbec, la troupe de LՎcho dÕun peuple a poursuivi son formidable travail de sensibilisation aux ftes commŽmoratives du 400e anniversaire de la prŽsence franaise en Ontario, ˆ lÕoccasion du deuxime voyage de Champlain en 1615 dans le Pays dÕen Haut.  LՎquipe du directeur artistique FŽlix Saint-Denis a en effet rŽuni pendant quatre jours (13-16 aožt) plus de 300 personnes pour tourner le 3e Žpisode (Tapez le titre pour les 2 premiers sur You Tube) du film qui redonne vie au rve du fondateur du pays.

Le nouveau monde de Champlain

Description : Macintosh HD:Users:pierre1:Desktop:Capture dÕécran 2014-08-21 à 06.02.24.png

Fig. 1. Capture d'Žcran. Le nouveau monde de Champlain. RŽf. 1. La LISULF a-t'elle contribuŽ ˆ l'Žrection de cette statue?

RŽfŽrences.

RŽf. 1. echodunpeuple.ca/champlain/   

Le nouveau monde de Champlain Visionner Le grand rveur Samuel de Champlain a profondŽment marquŽ notre identitŽ collective... beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer !  Et les Premires Nations, telles les Algonquins-AnishnabŽs et les Hurons-Ouendats, ont eu une prŽcieuse influence sur notre culture moderne.'autres

RŽf. 2. Lisez d'autres chroniques de l'Ontarie par Yves Saint-Denis dans

http://www.le-regional.ca

HAWKESBURY LACHUTE Journal Le RŽgional 124, Main Street EstHawkesbury, OntarioK6A 1A3TŽlŽphone: 613-632-0112TŽlŽcopieur: 613-632-0277PublicitŽs: pub@le-regional.caNouvelles: news@le-regional.caJournal Le RŽgional505, avenue BŽthany, local 117Lachute, QuŽbecJ8H 4A6TŽlŽphone: 450-562-1161TŽlŽcopieur: 450-562-2248PublicitŽs: le-regional@videotron.caNouvelles: leregional@gmail.com

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L'ARC Agence du Revenu du Canada s'annonce: une vŽrification des livres de la LISULF. (Et de ceux de son prŽsident Pierre Demers 1914).

***** ***L'ARC visitera le sige social de la LISULF, 1200 Latour ˆ Saint-Laurent, le 27VIII2014 - Le contexte.

 Mario Savard, Pierre Demers.

 

NDLR. 1. Un peu intimidant. 2. La loi est la loi. 3. La LISULF n'est pas seule.

 

La lettre reue par la LISULF.

2014_07_21_15_33_15_OCR dans 4.NumŽrisŽ

 

Agence du

du Canada

revenu Canada Revenue

Agency

Le 14 juillet 2014

COURRIER RECOMMANDE

Ligne internationale des scientifiques

pour l'usage de la langue franaise

1200 rue Latour

Saint-Laurent, QC H4L 4S4

Attention: Monsieur Pierre Demers, PrŽsident

Objet: VŽrification des dŽclarations de renseignements des organismes de bienfaisance

Ē T3010 Č pour les exercices se terminant le 31 dŽcembre 2011 et 2012.

Monsieur Demers,

Nous confirmons par la prŽsente que votre organisme a ŽtŽ sŽlectionnŽ pour une

vŽrification en vertu de la Loi de l'imp™t sur le revenu.

La vŽrification dŽbutera le mercredi 27 aožt 2014 ˆ 13h00, ˆ la place d'affaire de

l'organisme situŽ au 1200 rue Latour, Saint-Laurent, QC.

Vous trouverez ci-jointe une liste de renseignements et de documents dont nous avons

besoin pour la vŽrification. Il est possible que d'autres renseignements, non inclus dans

la liste, vous soient Žgalement demandŽs lors de l'examen. Si vous avez des questions,

n'hŽsitez pas ˆ communiquer avec moi au numŽro suivant : (613) 941-5884.

Veuillez agrŽer, Monsieur Demers, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Mario Savard

Conseiller technique

Division de l'observation

Direction des organismes de bienfaisance

Place de Ville, Tour A, 7ime Žtage

320 rue Queen, Ottawa, ON K1A 0L5

Courriel: Mario.Savard@cra-arc.gc.ca

Pice jointe : Liste de documents prŽalable ˆ la vŽrification

Canada R350 F (08)

Liste de documents prŽalable ˆ la vŽrification /OjW /

Nom de l'organisme de bienfaisance: Ligne internationale des scientifiques

pour l'usage de la langue franaise

AnnŽes vŽrifiŽes : Les exercices se terminant le 31 dŽcembre 2011 et 2012

Renseignements financiers

1. Les livres et les registres comptables de l'organisme de bienfaisance (y compris le

grand livre gŽnŽral, les journaux des encaissements/dŽboursŽs, les relevŽs bancaires,

les chques oblitŽrŽs, les carnets de dŽp™t, les factures et les pices justificatives des

dŽboursŽs ainsi que toutes les Žcritures de journal rŽgularisŽes) pour les annŽes

vŽrifiŽes.

2. Pour les dons en espces, une liste des reus de dons dŽlivrŽs, y compris le numŽro

des reus, la date, le nom du donateur et le montant.

Pour les dons en nature (oeuvres d'art, vin, bandes dessinŽes, appartements en

multipropriŽtŽ, etc.), une liste des reus officiels de dons dŽlivrŽs comportant le

numŽro des reus, la date, le nom et l'adresse du donateur, le montant, une

description du bien, ainsi que le nom et l'adresse de l'Žvaluateur. Si le bien n'a pas ŽtŽ

ŽvaluŽ, fournissez des dŽtails sur la manire dont sa juste valeur marchande a ŽtŽ

dŽterminŽe.

Les copies des reus officiels de dons, des Žvaluations devraient tre disponibles pour

fins d'examen.

3. De plus, le trŽsorier de l'organisme nous a informŽ qu'il a dŽlivrŽ des reus officiel de

dons au prŽsident de l'organisme, Monsieur Pierre Demers ˆ l'Žgard des dŽpenses

payŽes pour l'organisme, au lieu de rembourser ces dernires. Afin de supporter les

dŽpenses de l'organisme ainsi que les reus de dons Žmis ; les factures et/ou pices

justificatives prŽsentŽes par Monsieur Pierre Demers pour les annŽes 2011, 2012 et

2013.

Renseignements sur les objectifs et les activitŽs de l'organiOSBL  que de toutes les

modifications qui y ont ŽtŽ apportŽes.

2. Des dŽtails sur les programmes et les activitŽs se rapportant aux objectifs et au

mandat de l'organisme, le tout ŽtayŽ par des renseignements et des documents

concernant, notamment :

„ les rapports et les procs-verbaux du 1 janvier 2011 au 20 aožt 2014 ;

„ les documents et les rapports relatifs aux confŽrences, aux ateliers, aux activitŽs

de recherche et d'Žducation, etc.;

„ les publications, les annonces, les bulletins, les communiquŽs de presse, les

documents destinŽs aux mŽdias, les brochures, les dŽpliants, les cassettes et les

disquettes, les rŽunions publiques ou les sollicitations, les manifestations.

Agence du revenu du Canada

 

(La lettre reue par Pierre Demers).

 

Le contexte.

Voyez les rŽfŽrences. En fin de l'ŽnumŽration, apparaissent certains OSBL connnus comme ayant ŽtŽ sŽlectionnŽs pour des vŽrifications de l'ARC. Sauf la LISULF, le seul nom en franais est ƒquiterre. Le budget de la LISULF, voisin de 30000 $, para”t tre le plus faible de tous. Des universitŽs sont-elles sur la liste? Certaines, comme McGill reoivent des dons condidŽrables. Le cožt dr l'opŽration est couvert par un montant spŽcial de lisieurs millions de $. Gareth Kirby a rŽalisŽ une thse de Ma”trise sur le jsujet.

 

 

RŽfŽrences.

RŽf. 1. M. Savard, et aussi bien quiconque, peuvent consulter avec avantage la documentation accessible dans les sites de la LISULF:

http://www.lisulf.quebec/lisulf.htm

 

http://www.lisulf.quebec/quebecium.htm

 

http://www.lisulf.quebec/

 

Suivre les liens

 

RŽf. 2. http://www.ledevoir.com/politique/canada/415513/charite-bien-ordonnee

CharitŽ bien ordonnŽeÉ9 aožt 2014 | Manon Cornellier - mcornellier@ledevoir.com          | Canada

 

RŽf. 3. www.cbc.ca/news/politics/canada-revenue-agency-s-political-activity-audits-of-charities-1.27280

TimelineCanada Revenue Agency's political-activity audits of charitiesBy Dean Beeby, The Canadian Press Posted: Aug 05, 2014 3:21 PM ET Last Updated: Aug 05, 2014 3:21 PM ET

 

RŽf. 4. http://www.cbc.ca/news/politics/canadian-charities-in-limbo-as-tax-audits-widen-to-new-groups-1.2703177

 

Canadian charities in limbo as tax audits widen to new groups The Canadian Press Posted: Jul 10, 2014 3:55 PM ET Last Updated: Jul 10, 2014 3:55 PM ET

 

RŽf. 5. http://garethkirkby.ca/wp-content/uploads/2014/08/G-Kirkby_UncharitableChill_ThesisPublicV.pdf

 

RŽf. 6. Pen Canada,

 

RŽf. 7. Tides Canada Foundation,

Plainte de Ethical Oil ˆ ARC contre Tides Canada Foundation

 

RŽf. 8. http://www.ethicaloil.org

Canadian Judicial CouncilÕs Response to Ethical Oil ComplaintEthical Oil August 13, 2014

 

RŽf. 9. Tides Canada Initiatives Society,

 

RŽf. 11. David Suzuki Foundation,

 

RŽf. 12. Ecology Action Centre,

 

RŽf. 13. Canada Without Poverty,

 

RŽf. 14.  Equiterre,

 

RŽf. 15. United Church of Canada,

 

RŽf. 16. Environmental Defence Canada Inc., Subject of formal complaint by Ethical Oil to Canada Revenue Agency in March 2012 regarding political activities.

 

RŽf. 17. Canadian Centre for Policy Alternatives,

 

RŽf. 18. Amnesty International Canada,

 

RŽf. 19.

 

LISULFarc

 

LISULFlisulf

 

LISULFquŽbŽcium

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Si quelqu'un a des idŽes 13h HAE 21VIII2014.

***** ****Anna-Maria Campogrande a raison.

 Anna-Maria Campogrande,

La LISULF rŽpond.

 

"Pour information, si quelquÕun a des idŽes elles sont les bienvenues !

 

 

De : Athena [mailto:athena@swift.lu] 
EnvoyŽ : jeudi 21 aožt 2014 16:04
Ė : 'charles.durand@neuf.fr'; 'Denis Griesmar'; 'Renato Corsetti'; 'Se‡n ī Riain'
Cc : Albert Salon (Albert.Salon0702@orange.fr); Christian Darlot (darlot@telecom-paristech.fr); Christian Tremblay (ctremblay@neuf.fr); Giorgio Lebedef; Jean Fabre; Marc Favre d'Echallens; Patrice Bersac (pbersac@gadz.org); Thierry Priestley (thpriestley@yahoo.fr); Antonio Francica (ladirection@centreculturelitalien.com)
Objet : RE: UPR | Union Populaire RŽpublicaine 9 responsables du renseignement amŽricain Žcrivent ˆ Obama

 

Totalement dÕaccord mais quoi faire ?

 

La situation empire chaque jour, nos Pays, lÕItalie, la France et tous les autres, sont totalement vassalisŽs par lÕanglais, on lÕimpose aux enfants ds lՎcole primaire on enseigne en anglais dans nos universitŽs, notre langage quotidien est infiltrŽ non seulement dÕune foule de mots anglais mais avant tout de sa Ē forma mentis Č. En Italie les gens, notamment les medias, ne savent plus parler correctement lÕitalien et se ridiculisent avec des expressions totalement Žtrangres ˆ la mentalitŽ originaire comme Ē il primo cittadino Č pour designer le Maire, la Ē first lady Č pour designer lՎpouse du chef de lՎtat, lˆ mme ou aucune fonction particulire lui est reconnue en Italie, et ainsi de suite. Au sein des institutions europŽennes cÕest la dŽb‰cle totale et jÕen veux aux Franais qui on permit tout cela alors que le franais a ŽtŽ pendant longtemps, ˆ juste titre et avec une totale attention envers toutes les autres langues, la principale langue  vŽhiculaire de ces institutions. AujourdÕhui, les Franais, au sein de la Commission et des autres institutions europŽennes, en lieu et place de dŽclencher la guerre des langues, trouver des alliŽs, impliquer les citoyens, se contentent dÕune petite place, ˆ titre personnel, ˆ cotŽ de lÕanglais. Je suis dŽsolŽe de devoir le dire mais les associations culturelles de dŽfense du franais ne sont pas trs efficaces, elles se laissent acheter par la Commission avec de petits bŽnŽfices inconsistants. Pour ne pas parler de celles qui font semblant et, de ce fait, trouvent toutes les portes ouvertes sans rien conclure.

 

LÕanglais gagne du terrain partout et chaque jour, ce qui nÕest pas du au hasard ou ˆ une quelconque supŽrioritŽ de cette langue sur toutes les autres mais tout simplement au fait que eux, les Anglos-Anglo-amŽricains, disposent dÕune stratŽgie de longue date et que, nous, les Franais et les hŽritiers de la civilisation grŽco-latine, on est lˆ ˆ regarder les mains (et la tte) nues, vides... Je suis de plus en plus convaincue quÕau sein des institutions europŽennes, qui constitue la seule enceinte qui mÕintŽresse sur laquelle je suis disposŽe ˆ travailler, il faut faire de la question linguistique non pas une question de langues isolŽes dÕun contexte mais une question de civilisation.

 

JÕavais proposŽ une rŽunion de rŽflexion pour identifier des Žventuelles pistes dÕaction mais le moment nÕest pas le plus appropriŽ compte tenu des vacances des uns et des autres, je propose dÕen reparler en septembre.

Il va de soi que si nous nÕarrivons pas ˆ trouver des pistes et ˆ nous mettre dÕaccord pour essayer de dŽclencher une action politique dÕenvergure et quÕon reste lˆ ˆ flirter avec lÕAcademie franaise et la puretŽ de la langue, la rŽunion sera, comme dÕhabitude, une rŽunion inutile et une perte de temps. A vous de voir.

 

Anna Maria Campogrande."

 

La LISULF rŽpond: appuyez les fins de la LISULF et tout ira mieux.

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[1] Le bref de quo warranto est un recours exercŽ contre une personne qui occupe irrŽgulirement une charge publique ou une fonction de direction dans un groupement de droit public (ou de droit privŽ) dans le but dÕobtenir quÕelle en soit dŽpossŽdŽe et que cette charge ou cette fonction soit attribuŽe ˆ un tiers qui y a droit, si les faits prŽsentŽs le montrent. AujourdÕhui, on le dŽsigne par la pŽriphrase moyen de se pourvoir en cas dÕusurpation de charge. Termium, site du Bureau de la traduction, Ottawa, 2014 08 18.

[2] Ministre britannique des finances.