SF037
prcdent SF036
suivant sera SF038
Science et Francophonie
Paraissant le 22 aot 2014.
Version du 26II2016.
Rdacteur en chef Pierre Demers. Science et Francophonie parat en ligne.
Dpt lgal volontaire la BaNQ.
Parat sous lÕautorit de la LISULF. Ligue Internationale des Scientifiques pour
lÕUsage de la Langue Franaise.
Gnrique, cotisation. Voyez SF032.
Rfrence ARC.
LIGUE
INTERNATIONALE DES SCIENTIFIQUES POUR L'USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE Enregistre
1981-01-01 MONTREAL QC
INSN.0825.9879.
ditions PUM. Presses Universitaires de Montral.
Science et Francophonie. Contenu du No 037, aot 2014, paraissant le 23 aot 2014.
AOóT 2014 No 037
Paraissant dans le
prsent SF037, un rappel extrait de SF036 et une correspondance.
*Le ministre Jacques
Daoust nous rpondra-t'il?
Bruno Pelletier, Jacques
Daoust, Pierre Demers.
Gaza et la fin du
blocus?.
**Ė Albert Salon, Ancien
ambassadeur de France. L'indpendance du Qubec va se raliser par le biais
des autres provinces. Suite de SF036.
Marcel Sauv, Albert
Salon, Pierre Demers.
Ide 1? Abolissons le
culte de Victoria. D'autres cultes devenus prims, s'effondrent. Ukraine.
***Abolissons le culte
de Victoria, tueuse et voleuse. Bis.
Pierre Demers.
Ide 2? Immigration
ZRO. (Victoria, grand'mre de l'Europe).
****Abolissons le culte
de l'immigration. Immigration ZRO. Suite. Bis.
Pierre Demers.
Ide 3? Abolissons le
culte de Victoria.
*****Victoria dcapite.
Dcapitation d'une secrtement mal-aime.Victoria. 1963. En effigie. Dans le
parc Victoria, Qubec.
Jacqueline Blanchard,
Pierre Demers.
La dette de l'Ontario
envers le Qubec. L'arbitrage entre l'Ontario et le Qubec.
***** *Deux textes
juridiques de base sur la dette de l'Ontario, traduits en franais. 1. La Cour
Windsor, 26III1878. 2. Nouvelles
de l'Ontario, VIII1870.
par Hlne Trudeau,
traductrice.
Chroniques de l'Ontarie
2014.
***** **Le Nouveau Monde
de Champlain.
Yves Saint-Denis.
L'ARC Agence du Revenu
du Canada s'annonce: une vrification des livres de la LISULF. (Et de ceux de
son prsident Pierre Demers 1914).
***** ***L'ARC visitera
le sige social de la LISULF, 1200 Latour Saint-Laurent, le 27VIII2014 - Le
contexte.
Mario Savard, Pierre
Demers.
Si quelqu'un a des ides
13h HAE 21VIII2014.
***** ****Anna-Maria
Campogrande a raison.
Anna-Maria Campogrande,
Avec l'appui de Pierre
Demers et de la LISULF.
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Rappel.
Ceci a paru dans SF036. Voudriez-vous nous faire savoir
ce que vous entendez faire pour que le franais devienne effectivement la
langue officielle des Prix du Qubec scientifiques.
Tlphone : 644-4545 (indicatifs 418 ou 514)
Numro sans frais : 1 877 644-4545
Heures dÕouverture : de 8 h 20
===
NDLR. 7VII2014. Nous attendons de la part de M. le
ministre Jacques Daoust. Je suis un peu surpris que ces Prix soient placs sous
la supervision d'un ministre caractre commercial.
Correspondance.
Nous lui avons crit cela, dans le formulaire courriel de
son ministre.
http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/envoi-de-courriel/contact/342/?no_cache=1
===
Monsieur Jacques Daoust, 10VIII2014
Ceci est un extrait de Science et Francophonie SF037
paratre, 15VIII2014. 15VIII2014
Monsieur le Ministre, Nous attendons votre rponse notre
question, que vous a transmise, le 4 juillet dernier, le bureau du Premier
Ministre:
"Voudriez-vous nous faire savoir ce que vous
entendez faire pour que le franais devienne effectivement la langue officielle
des Prix du Qubec scientifiques?"
En tout respect,
Pierre Demers 1914, prsident de la LISULF
pierre.demers@lisulf.quebec
===
Un accus de rception laconique nous est parvenu:
Ministre/ORGANISATION@economie.gouv.qc.ca,
ne.pas.repondre@economie.gouv.qc.ca
Le 2014-08-10 12:40, Ministre/ORGANISATION@economie.gouv.qc.ca
a crit :
Madame, Monsieur,
Au nom du ministre de l'conomie, de l'Innovation et des
Exportations, monsieur Jacques Daoust, nous accusons rception de votre
courrier lectronique.
Soyez assur(e) que votre correspondance sera transmise
la personne responsable du dossier pour considration.
Nous vous prions d'agrer, Madame, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.
Cabinet du ministre de l'conomie, de l'Innovation et des
Exportations
710, place D'Youville - 6e tage
Qubec (Qubec) G1R 4Y1
Tlphone : 418 691-5650
Tlcopie: 418 643-8553
===
Nous attendons.
Rfrence.
9
avril 2014 | Guillaume
Bourgault-Ct | Qubec
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/405033/couillard-promet-respect-et-transparence - reactions
Rf. 2. lisulf.quebec/SF036.htm Rappel de notre article unique
dans notre No prcdent, SF 035, paru le 15 avril 2014. Notre lettre ouverte.*Ė
Philippe Couillard, 1er ministre du Qubec.Pierre Demers.Le franais, langue
officielle des Prix du Qubec scientifiques.
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Monsieur
lÕAmbassadeur,
Certes, les
Anglo-Saxons ont tout fait pour encercler le Qubec, sauf que le territoire du
Qubec jouit naturellement de formidables dfenses incomparables.
En effet,
les basses terres du Saint Laurent, seule rgion naturelle
authentiquement Ļkoumne du Qubec, de dimensions peu prs gale la Hollande,
ne sont ni aisment accessibles et elles ont t difficiles coloniser,
dvelopper et mettre en valeur.
DÕabord la saison
vgtative est courte ici et ne permet quÕune seule rcolte. Les sols
surchargs de moraines des glaciers du Quaternaire nÕont t dgags quÕau prix
dÕun travail extnuant de quatre sicles et nous nÕavons pas fini.
Lorsque, pour
dÕvidentes raisons stratgiques, les Anglo-Saxons ont d dmnager en masse
vers les basses terres des grands Lacs, (Oshawa-Toronto-Windsor), ils se sont
installs dans la seule rgion naturelle authentiquement Ļkoumne lÕAmrique
Britannique du Nord, alias Canada. Leur objectif gopolitique :
bloquer aux Amricains lÕaccs vers lÕAmrique Britannique du Nord en passant
par la valle de la Mohawk et Buffalo.
Le Canada est un
continent part au nord des Amriques. Contrairement aux tats-Unis, aisment
accessibles, le Canada est entour dÕobstacle rocheux et montagneux qui rendent
inaccessible la majeure partie
de sa superficie, aussi tendue que toute lÕEurope. Le Canada est massivement
recouvert par un bouclier Prcambrien qui recouvre la moiti de sa
superficie et fait obstacle aux communications entre le nord et le sud, lÕest
et lÕouest.
Le reste est massivement constitu de plateaux et montagnes de roches ignes,
sdimentaires et mtamorphiques diverses. Les sols bas, plats, arables,
aux communications un peu plus aises, ne reprsentent que 1% de toute la superficie du Canada.
Quant au climat,
il est constitu en majeure partie de masses dÕair polaires, qui rduisent la
saison vgtative en t et prolongent les hivers.
Les Anglo-Saxons
ont tout essay pour nous subjuguer, nÕayant pas russi nous exterminer. Mais
la gographie prend soin de nous.
Salutations
cordiales.
JRMS
De : albert.salon0702 [mailto:albert.salon0702@orange.fr]
Envoy : 16 juillet
2014 13:27
Ė : 'Demers Pierre'; 'La
du Devoir redaction'
Cc : 'Leroux-Demers
Thierry'; 'Sauv Marcel'; 'Demers Patrick'; 'Saint-Denis Yves'; 'Trudeau
Hlne'; 'Fortier Jean E'; 'Day Maurice'; 'Marc Michaud'
Objet : RE: Blocus de
Gaza. 16VII2014.
Certes...
Cela me rappelle que les Anglo-Saxons ont tout fait, de
leur ct, pour encercler gographiquement le Qubec. M. Sauv ne me dmentira
peut-tre pas...
Bien cordialement.
A. Salon.
De : Demers Pierre [mailto:pierre.demers@lisulf.quebec]
Envoy : mercredi 16
juillet 2014 18:46
Ė :
La du Devoir redaction
Cc :
Leroux-Demers Thierry; Sauv Marcel; Salon Albert; Demers Patrick; Saint-Denis
Yves; Trudeau Hlne; Fortier Jean E; Day Maurice, (Mario Beaulieu),Marc Michaud
Objet : Blocus de Gaza.
16VII2014.
Pour votre usage,
Saluts.
Pierre Demers 1914 midi 16VII2014
===
Blocus de Gaza. 16VII2014.
En raction aux nouvelles d'aujourd'hui mercredi midi 16
juillet 2014.
Voil ce que j'ai adress francetv info.
Pour commencer, Isral pourrait aimablement lever le blocus
de Gaza. Pierre Demers 1914 LISULF il est 9h45 HAE mardi 15VII2014.
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1. D'autres
que nous, en 2014, voudraient se dbarrasser de statues devenues politiquement
offensantes. C'est ce qui ressort de l'actualit Popasne en Ukraine, aot
2014. Rf. 1.
2. Et dj
en 1997, Odessa en Ukraine galement, on a cr une sorte de parc historique
des horreurs temporaire, semble-t'il. Fig. 1. Rf. 2.
..
3. Encore en Ukraine, non de main morte, la destruction d'une statue de Lnine, en 2012. Rf. 3.
Rfrences.
Rf. 1. Ukraine. Le bataillon Donbass, fer de lance des forces de Kiev.
2 aot 2014 | Sbastien Gobert - Libration
Popasne | Actualits
internationales.
"Et si on abattait la
statue de Lnine ? Č Entre deux bouffes de cigarette, le
fusil-mitrailleur en bandoulire, lÕhomme semble gris et explique : Ē Aprs tout, le culte quÕon lui voue
est une des causes du drame que lÕon connat aujourdÕhuiÉ Je viens de
Kramatorsk, jÕai vu ce que les sparatistes ont fait l-bas, je ne veux pas que
cela se reproduise. Č...
Ē Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour dtruire
Lnine Č, observe, lÕair dubitatif, le combattant Ē Aimable Č. "
(NDLR. On peut tirer de l une morale modratrice.
Choisir le bon moment, Popasne comme Montral?
Rf. 3. C'tait en 2012.
http://graphics8.nytimes.com/images/2013/12/09/world/09-UKRAINE/09-UKRAINE-articleLarge-v3.jpg
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J'ajoute
Rf. 1 ces notes aur l'volution dmographique au Qubec. Annuellement et
grosso modo..
Immigration:
50 000
Naissances:
50 000
Avortements:
30 000. Le cimetire des petites croix blanches.
Anti-conceptions:
...
Suicides: 1
000 (Tentatives avortes: 20 000
Mortalit....
Je me
rpte. Une seule solution: IMMIGRATION ZRO, aucune immigration tant que le
Qubec n'en aura pas le plein contrle.
Immigration
maxi, ce fut la recette des Britanniques et de leurs protgs pour assurer
durablement leur domination au Qubec et au Canada. Il n'est de richesse et de
bonheur collectif sans une dmographie ayant de tradition un grand idal
commun.
L'option nataliste; faut- il la dnigrer?
Elle a fait
la fortune des Britanniques, telle que mise en oeuvre par Victoria et Albert. Ė
eux deux, ils ont peupl l'Europe, pour les sicles venir, d'un prjug
favorable la grande famille des pro-Britanniques et leur pouvoir universel.
Fig.
1. Victoria grand'mre de l'Europe. (Anne?)
Fig. 2. Victoria son jubil (de diamant,
1897).
Ė l'gard
des Qubcois, Victoria fut tueuse et voleuse, et ne mrite aucunement que son
souvenir soit honor publiquement par des monuments, par l'odonymie etc. Mais sachons
apercevoir en elle des qualits natalistes qui sont notre porte.
Rfrences.
Rf. 1.
***** *Abolissons le culte de l'immigration. Immigration ZRO. Pierre Demers.
http://www.lisulf.quebec/SF036.htm
Rf. 2. http://www.vigile.net/archives/avant-garde/gervaisdenatalite.html
Dnatalit. C'est l'inexistence du Qubec comme tat, disposant des pleins pouvoirs en matire d'immigration, qu'il faudrait montrer du doigt, non la dnatalit. Richard Gervais 10 mars 1999. "Avant-garde Qubec" .
Ceux des Qubcois qui n'envisagent que l'option nataliste pour la survie du peuple qubcois sont simplement des "fdralistes" pour qui l'option intgrative est exclue. Cette option en effet, seul un tat indpendant peut la pratiquer pleinement.
Rf. 3. . http://www.herodote.net/Victoria_1819_1901_-synthese-595.php
"Quand la vieille reine s'teint le 22 janvier 1901, la plupart des familles royales d'Europe pleurent une aeule. Il est vrai que sa nombreuse progniture a essaim dans toutes les cours du Continent et lui vaut le surnom de Ēgrand-mre de l'Europe".
http://www.herodote.net/Images/Victoria1897.jpg
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Victoria.
Plus heureuse
que sa lointaine cousine Marie-Antoinette d'Autriche, qui mourut guillotine,
Victoria ne fut pas excute in vivo, mais "in metallo" et post
mortem, en effigie, au Qubec. Sa statue de bronze fut renverse et sa tte se
spara du corps, Qubec, dans le parc Victoria, en 1963. Voici des extaits
d'un journal de l'poque, reprs et recueuillis pour nos lecteurs, par Mme
Blanchard dans les collections de la BaNQ.
...
Fig. 1. La tte de la statue, au matin du
12VII1963, dans le Parc Victoria, Qubec. Extrait de Fig. 2.
. ..
Fig. 2.
Dans Le Soleil du 12VII1963. La statue de la reine Victoria est
dynamite. - Est-ce l'oeuvre de teroristes ou de vandales?
.
.
Fig. 3. Encore dans Le Soleil du 12VII1963.
Suite de Fig. 2 et "MM. Lesage et Johnson ne font aucun commentaire.-
Toutes ces hommes tout dsigns pour guider la politique des Qubcois et qui
restent silencieuxs! Peuvent-ils rester indiffrents ou ont-ils peur, et alors,
peur de qui ou de quoi? Faut-il avoir peur ou mpris de cette tueuse devenue un
fantme, qui nous a vous la pauvret, et de ses hautains hritiers qui ont
mauvaise conscience?
NDLR
Cette
dcapitation historique portait un message vident: pour certains audacieux, la
reine Victoria est une mal-aime.
Rfrences.
Reine de
France aux cts de Louis XVI son poux, la lointaine cousine Marie-Antoinette
Marie-Antoinette Josphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine (en allemand, Maria
Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, fut guillotine le 16X1793 sur
l'actuelle Place de la Concorde, alors appele Place de la Rvolution. Une
histoire touchante et drangeante.
Rf. 2. lisulf.quebec/SF036.htm
Ide 3? Abolissons le culte de Victoria.***** **Abolissons
le culte de Victoria, tueuse et voleuse. Pierre Demers.
Rf. 3. Le Soleil, Qubec, 12VII1963, microfilms
(difficiles et pnibles atteindre, consulter et exploiter, ) la BaNQ, rue
Berri Montral. D'autres articles sur le mme sujet ont paru dans le Montreal
Star et le Devoir de Montral, et dans Le Droit d'Ottawa.
Rf. 4. Sur la dcapitation au cours des ges et
travers le monde.
On connat celle de Charles 1er durant la Rvolution anglaise. Il y avait
un billot et un bourreau muni d'une hache ou d'une pe.
http://www.herodote.net/30_janvier_1649-evenement-16490130.php
30 janvier 1649 Charles 1er est
dcapit.
On connat la guillotine,
active durant la Rvolution franaise, causant une mort instantane:
(Instantane, au contraire de
certains procds des Amricains).
De nos jours au Maroc et en
Arabie Saoudite, un grand coup d'pe sur le cou du condamn.
http://www.h24info.ma/h24-tv/lactu-video/video-choc-decapitation-en-arabie-saoudite/22359
lobservateurdumaroc.info/2013/02/06/dixieme-decapitation-en-arabie/
http://lobservateurdumaroc.info/2013/01/09/premiere-decapitation-en-arabie-saoudite/premiere-decapitation-en-arabie-saoudite/
Rf. 5. EI en 2014.
Actualits/ Monde/ Proche-orient/ Offensive jihadiste en Irak. Pourquoi les jihadistes de l'Etat islamique coupent-ils la tte de leurs adversaires ?
.
Fig. 4. Les combattants de l'Etat islamique paradent dans les rues de Racca (Syrie), le 30 juin 2014. (REUTERS)
Par Thomas Baetto Mis jour le , publi le
Rf. 6. Le Devoir, 19VIII2014, P. B5. D'actualit!
..
Fig, 5. Une autre statue dcapite, en caricature papier,
en reprise le 19VIII2014.
Rf. 7. Le Devoir, 19VIII2014, p. B5,
Les statues-problmes sont la mode du jour.
Rf. 8. Comme Rf. 7, 19VIII2014.
Turquie: sitt rige, la statue d'un ex-chef du PKK en voie de dmontage. Lundi 18 aot 2014 17h43 Diyarbakir (Turquie), 18 aot 2014 (AFP) — Un tribunal de Diyarbakir (sud-ouest) a ordonn lundi la destruction d'une statue, frachement inaugure la veille, d'un ancien chef de la rbellion kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a provoqu l'indignation des nationalistes turcs.
Rf. 9. La statue de Saddam Hussein abattue par les Amricains la grande joie de tous sur le champ..
www.yabiladi.com/forum/regrette-tellement-d-avoir-abattu-statue-2-1739441.html
ĒJe
regrette tellement dÕavoir abattu la statue de Saddam
Hussein!Č[[/color]/b]MONDE - Irak. Quatre ans jour pour jour aprs lÕinvasion
amricaine, le moral des Irakiens est au plus bas. Au point de justifier les
attaques rebelles contre la coalition. Et parfois mme, de regretter le tyran.
Andrs Allemand. Publi le 20 mars 2007.
..
Fig. 6.. Chute de la statue de Saddam Hussein Bagdad, 3IV2003. Domaine public, ent".
Rf. 11.
http://www.herodote.net/9_avril_2003_10_juin_2014-evenement-20030409.php
L'occupant ne tarde pas s'en apercevoir. Il est vrai qu'il commet erreur sur erreur, comme de licencier toute l'arme de l'ancien dictateur, y compris les hommes de troupe, lesquels, sans ressources, rejoignent les mouvements de rsistance l'occupation.
Abattre ou conserver. Il faut choisir, c'est chaque fois une question de sagesse et de symbole. V. g., qui voudrait enlever les statues du Sieur de Maisonneuve de la Place d'Armes devant l'glise Notre-Dame Montral?
. .
Fig.
7. Statue de Maisonneuve, Places d'Armes faisant face l'glise Notre-Dame de
Montral, avec Lambert Closse, Jeanne Mance et des Sauvages. Auteur? Il fonda
Ville-Marie en 1642.
Rf. 12. 19VIII2014 Annonce d'une autre dcapitation, cette fois par l'EI, du journaliste John Foley, disparu depuis 2012.
L'tat islamique revendique la dcapitation dÕun journaliste amricain, 19 aot 2014 19h40 | Agence France-Presse Beyrouth
| Actualits internationalesJames Foley Alep, en Syrie, en septembre 2012. Selon plusieurs tmoignages, le journaliste a t enlev dans le nord de la Syrie le 22 novembre 2012. Photo: Manu Brabo/Associated Press/freejamesfoley.org James Foley Alep, en Syrie, en septembre 2012. Selon plusieurs tmoignages, le journaliste a t enlev dans le nord de la Syrie le 22 novembre 2012.
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1. La Cour Windsor, 26III1878
Le texte original en anglais, voyez SF032. Rf. 1.
============================
41 Victoria Sessional Papers (No. 42.) A. 1878
Page 79, 15e
ligne environ
[Les documents
suivants nÕavaient pas t reus la date du Rapport la Chambre mais le
furent peu de temps aprs ; ils sont ajouts ici pour communiquer le rsultat
du renvoi au Conseil priv.]
Secrtariat
dÕtat, Canada Ottawa,
le 14 mai 1878
Monsieur –
Pour faire suite la correspondance change ce sujet, je suis charg de
vous transmettre ci-joint, pour lÕinformation de son Honneur le
lieutenant-gouverneur de lÕOntario, copie dÕun ordre en Conseil de Sa Majest,
approuvant le rapport du Comit judiciaire du Conseil Priv au sujet de la question ou de la cause spciale
relative la validit de la dcision rendue dans lÕarbitrage entre lÕOntario
et le Qubec.
Je
demeure,
Monsieur,
Votre humble
serviteur,
E.
T. Langevin
Sous-secrtaire
dÕtat
LÕHonorable
secrtaire provincial
Toronto,
Ontario
[L.S.] LA COUR Ė WINDSOR
Le
26e jour de mars 1878
Prsents :
SA MAJEST TRéS EXCELLENTE LA REINE
PRSIDENT DU CONSEIL GRAND
CHAMBELLAN
GARDE
DU PETIT SCEAU COMTE
DE DERBY
DUC
DE DEVONSHIRE M.
WATSON
Vu la lecture
donne aujourdÕhui au conseil dÕun rapport du Comit judiciaire du Conseil
priv dat du 11 mars 1878, comme suit :
Ē Attendu quÕil a
plu Votre Majest de renvoyer au prsent comit, par votre ordre en conseil
du 22 dcembre 1877, une question ou cause spciale concernant la validit
dÕune dcision rendue ou rpute avoir t rendue dans un arbitrage entre la
Province dÕOntario et la Province de Qubec du Dominion du Canada sous le
rgime de lÕActe de lÕAmrique du Nord Britannique 1867 afin quÕil connaisse de
cette affaire et en fasse lÕexamen,
Page 80
et dÕordonner au
prsent comit de conseiller Votre Majest au sujet de certaines questions et
faits noncs dans la dite cause spciale telle quÕelle a reu lÕaccord
des gouvernements des deux provinces, qui a t transmise au Secrtaire dÕtat
aux colonies de Votre Majest par le gouverneur-gnral du Canada en conseil dans
les termes suivants, savoir :
Ē
1. Dans les circonstances nonces dans la dite cause spciale le dit John
Hamilton Gray tait-il disqualifi et devenu inapte remplir ou continuer
remplir la fonction dÕarbitre ?
Ē
2. Aprs une audition tenue en prsence des trois arbitres, deux dÕentre eux
pouvaient-ils lgalement rendre une dcision et, dans lÕaffirmative,
pouvaient-ils le faire en lÕabsence du troisime arbitre ?
Ē
3. Aprs une audition subsquente ex
parte en prsence de deux arbitres en lÕabsence du troisime, ces deux
arbitres pouvaient-ils lgalement rendre une dcision ?
Ē
4. LÕarbitre nomm par Qubec avait-il le droit de dmissionner, le
gouvernement de Qubec avait-il le droit dÕaccepter sa dmission et de rvoquer
sa nomination et cette dmission ou cette rvocation tait-elle effective et
valide ?
Ē
5. Aprs que lÕun des arbitres eut ainsi dmissionn de son poste, que sa
dmission eut t ainsi accepte et que ses pouvoirs eurent t ainsi rvoqus,
les deux arbitres restants pouvaient-ils lgalement procder lÕaudition de la
cause et rendre une dcision finale ?
Ē
6. Le jugement du 3 septembre 1870 rendu par les dits honorables David Lewis
Macpherson et John Hamilton Gray dans la cause spciale en question est-il
valide
(sauf
compte tenu de la porte sur lui du Dominion
Act qui y est expos) ou est–il nul et non avenu ?
Ē Les lords de ce comit, en obissance au
dit ordre de renvoi de Votre Majest, ont examin la dite cause spciale et
ayant entendu lÕavocat de la Province dÕOntario et pareillement pour la
Province de Qubec, leurs Grandeurs aujourdÕhui sÕaccordent pour conseiller
humblement Votre Majest que tant donn les circonstances nonces dans la
cause spciale (auxquelles circonstances toutes leurs rponses doivent tre rputes
se rapporter)
Ē
1. John Hamilton Gray nÕtait pas disqualifi pour remplir la fonction
dÕarbitre.
Ē
2. Aprs une audition devant les trois arbitres, deux dÕentre eux pouvaient
lgalement rendre une dcision et pouvaient le faire en lÕabsence du troisime
qui sÕtait absent dans les circonstances nonces.
Ē
3. Aprs lÕaudition ex parte
subsquente en prsence de deux arbitres en lÕabsence du troisime, deux
arbitres pouvaient lgalement rendre une dcision.
Ē 4.
LÕarbitre nomm par Qubec nÕavait pas le droit de dmissionner et le
gouvernement du Qubec nÕavait pas le droit dÕaccepter sa dmission ni de
rvoquer sa nomination et cette dmission et cette rsignation nÕtaient pas
effectives ni valides.
Ē
5. Aprs que lÕun des arbitres eut ainsi remis sa dmission laquelle fut ainsi
accepte et aprs que ses pouvoirs eurent ainsi t rvoqus, les deux arbitres
restants pouvaient procder lÕaudition de la cause et rendre une dcision
finale.
Ē
6. En ce qui concerne toute objection leve contre la dcision rendue dans la
cause spciale, la dcision du 3 septembre 1870 est valide (sauf pour la porte
sur elle du Dominion Act y
contenu). Č
Il a plu Sa Majest aprs avoir examin le
dit rapport, de recevoir et dÕaccepter lÕavis de Son Conseil Priv de
lÕapprouver et dÕordonner et il est par la prsente ordonn que les dites
recommandations et avis des lords du Comit judiciaire du conseil priv soient
adopts et strictement observs, obis et excuts comme tant la volont de Sa
Majest dans la prsente cause spciale. Ce dont le gouverneur gnral du
Dominion du Canada, le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef actuels
du dit Dominion du Canada et toute autre personne que de droit doivent prendre
avis et sÕy conformer.
C.
L. Peel
Traduction Hlne Trudeau, Candiac
2014 08 08
============================
2. Nouvelles de l'Ontario, VIII1870.
Le texte original en anglais : Rf. 2.
============================
CANADIAN LAW JOURNAL
Canadian Law Journal, Vol. VI Aot
1870
Page 212
NOUVELLES
DE LÕONTARIO.
RAPPORTS
DU CANADA
(Par Henry OÕBrien, ecuier, avocat)
DANS LÕAFFAIRE DE LÕARBITRAGE ENTRE LES
PROVINCES DÕONTARIO ET DE QUBEC,
DANS LE DOMINION DU CANADA.
LÕActe
de lÕAmrique du Nord Britannique, 1867 – Dmission de lÕun des arbitres
– Unanimit des arbitres non ncessaire – Arbitrage de questions
dÕordre public –
Bref
de prohibition provenant du tribunal de lÕune des provinces.
Soutenu que, comme
lÕĒ Acte de lÕAmrique du Nord britannique,1867 Č confre des pouvoirs de
nature publique aux arbitres nomms en vertu de cet acte mme, ces pouvoirs
peuvent tre exercs par la majorit et, par consquent, quÕune dcision
conjointe nÕest pas ncessaire.
Examen de la juridiction
des cours de lÕune des provinces litigantes pour intervenir afin de suspendre
les dlibrations au sujet de lÕarbitrage, par un bref de prohibition, et soutenu quÕil nÕy en a aucune.
[Ottawa
et Montral, fvrier – juillet ; Toronto, aot, 1870]
N.B. Dans la traduction, des alinas (sans ligne passe) sont intercals
dans les paragraphes les plus longs afin dÕen faciliter la lecture. Les
quelques notes la traduction sont places entre crochets.
LÕarticle
142 de lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique, 1967, stipule que : Ē Le
partage et lÕajustement des dettes, crdits, passifs, biens et actifs du
Haut-Canada et du Bas-Canada doivent tre soumis lÕarbitrage de trois
arbitres, un choisi par le gouvernement de lÕOntario, un par le gouvernement du
Qubec et un par le gouvernement du Canada, et le choix des arbitres ne doit
tre fait que lorsque le Parlement du Canada et les Lgislatures de lÕOntario
et du Qubec se seront rencontrs ; et lÕarbitre choisi par le gouvernement du
Canada ne doit tre un rsident ni de lÕOntario ni du Qubec. Č
En
vertu des dispositions de cette lgislation, les personnes suivantes furent
nommes arbitres : lÕHon. D. L. Macpherson pour la province
dÕOntario, lÕHon. C. D. Day pour la province de Qubec et lÕHon. J. H. Gray,
rsident du Nouveau-Brunswick, pour le Dominion du Canada.
Les
arbitres ont eu plusieurs rencontres, auxquelles assistrent lÕHon. J. H.
Cameron, C.R., en qualit dÕavocat de la province dÕOntario (assist de lÕHon.
John Sandfield Macdonald, C.R., avocat gnral de lÕOntario, et de lÕHon., E.
B. Wood, trsorier de lÕOntario), et T. Ritchie, C.R., cuier, en qualit
dÕavocat de la province de Qubec (assist de lÕHon. Geo. Irvine, C.R.,
solliciteur gnral du Qubec.)
Le
28 mai, les arbitres se sont runis pour rendre une dcision prliminaire qui
formerait une base pour la rdaction de leur dcision finale. Cependant, les
arbitres se divisrent au sujet de cette base, M. Macpherson et le col. Gray se
mettant dÕaccord et le juge Day tant en dsaccord.
[Colonne 2]
Cette
dcision prliminaire majoritaire, bien quÕelle nÕait t communique quÕun
certain temps aprs la date mentionne ci-dessus, se lisait comme suit :
Ē
Les arbitres en vertu de lÕAANB, 1867, ayant soigneusement pes les dclarations
et les propositions faites par et au nom des provinces dÕOntario et de Qubec
et ayant entendu en dtail les arguments des avocats leur sujet, dcident et
adjugent comme suit :
1” LÕActe dÕUnion
imprial, 3e et 4e Victoria, chap. 85, nÕa cr ni en fait
ni en loi aucun partenariat entre le Haut et le Bas-Canada, ni aucune des
relations qui peut dcouler dÕune association de partenaires entre individus.
2” Les arbitres
nÕont aucun pouvoir ni autorit pour enquter sur lÕtat relatif des dettes et
des crdits respectifs des provinces du Haut et du Bas-Canada au moment de leur
Union dans la province du Canada en 1841.
3” Le partage et
lÕajustement entre lÕOntario et le Qubec du surplus de dette excdant
62 500 000 $ dont, en vertu de lÕarticle 112 de lÕAANB, 1867,
lÕOntario et le Qubec sont conjointement responsables envers le Canada,
doivent tre bass sur lÕorigine des divers postes des dettes contractes par
la cration des biens numrs dans lÕAnnexe 4 de cette loi, et doivent tre
rpartis et assums sparment entre lÕOntario et le Qubec, car ils peuvent
tre adjugs comme ayant t crs pour lÕavantage local de lÕune ou de lÕautre
; dans les cas o la dette aura t
cr pour le bnfice commun des deux parties, la dette doit tre rpartie galement
entre les deux et assume parts gales.
4” LorsquÕun poste
de dette nÕentre pas dans lÕesprit de lÕAnnexe 4, que cette dette ait ou non
laiss un bien, on doit remonter son origine, selon la rgle nonce
lÕarticle prcdent.
5” Les biens numrs
dans lÕAnnexe 4 de lÕAANB, 1867, et dclars, en vertu de lÕarticle 118,
constituer la proprit conjointe de lÕOntario et du Qubec, doivent tre
diviss et ajusts, et attribus et pris en compte sur la mme base.
6” Les dpenses engages
par la cration de chacun des dits biens doivent tre prises comme constituant
sa valeur ; en lÕabsence de bien(s), la somme verse doit tre considre comme
la dette engage, les arbitres nÕayant aucunement le droit dÕexaminer ni de se
fonder sur les questions de politique ou
sur les avantages lis aux dpenses ou aux dettes autorises et votes
par le Parlement.
7” Il est par
consquent ordonn que les avocats des dites provinces dÕOntario et de Qubec
entreprennent chacun leur plaidoyer conformment la dcision expose
ci-dessus.
Le
juge Day se dclara en dsaccord avec ce jugement dans les termes
suivants :
LÕarbitre
soussign est en dsaccord avec la dcision de lÕHonorable D. L. Macpherson et
de lÕHonorable J. H. Gray, deux arbitres nomms en vertu de lÕActe de
lÕAmrique du Nord britannique, 1867 -
Parce
que les dites dcisions prtendent tre fondes sur des propositions qui, de
lÕavis du soussign, sont errones en fait et en
Page 213
droit et contraires
(inconsistent) aux justes droits de
la Province de Qubec ;
Parce
que la relation des Provinces du Haut et du Bas-Canada devrait tre considre
comme une association de la nature dÕun partenariat de personnes universel et
que les rgles rgissant le partage et lÕajustement des dettes et des biens du Haut et du Bas-Canada
sous lÕempire du dit acte devraient tre celles qui rgissent de telles
associations dans la mesure o elles peuvent tre appliques au prsent cas ;
Parce
que les arbitres doivent prendre en compte lÕtat dÕendettement de chacune des
provinces du Haut et du Bas-Canada au moment de lÕUnion de 1841, afin dÕimputer
aux provinces dÕOntario et de Qubec respectivement la dette imputable au Haut
et au Bas-Canada cette poque ; et le reste de la dette excdentaire de lŌex-province
du Canada devrait tre rparti galement entre les dites provinces dÕOntario et
de Qubec ;
Parce
que les biens indiqus dans lÕAnnexe 4 et tous les autres biens qui doivent
tre partags en vertu du dit Acte devraient tre partags parts gales en
fonction de leur valeur ;
Sur
quoi le soussign prsente une dcision fonde sur les principes qui prcdent
et sur les raison exprimes dans cette opinion imprime – dans les termes
suivants :
Les
arbitres en vertu de lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique, 1967, ayant
examin les propositions soumises au nom des provinces dÕOntario et de Qubec
respectivement, pour le partage et lÕajustement des dettes et des biens du Haut et du Bas-Canada sous
lÕautorit du dit Acte, et ayant entendu les avocats respectifs de ces
provinces au sujet de chacune des propositions, aprs mr examen, sont dÕavis
quÕaucune des propositions soumises au nom de la province dÕOntario ne fournit
de rgle juridique suffisante ni de base juste pour un tel partage et un tel ajustement
;
ils
statuent quÕun tel partage et un tel ajustement devraient tre faits
conformment aux rgles qui rgissent la rpartition des dettes et des biens
des associations connues sous le nom de socits de personnes universelles dans
la mesure o cette rgle peut tre applique ;
et
les arbitres, aprs avoir galement entendu les avocats des provinces dÕOntario
et de Qubec au sujet de lÕobjection avance au nom de lÕOntario [former province = nomme la 1re
des deux] propos de la juridiction et de lÕautorit des arbitres pour
enquter sur lÕtat des dettes ou des crdits des provinces du Haut et du
Bas-Canada avant lÕUnion de 1841 ou pour traiter de quelque manire que ce soit
de la dette ou du crdit avec lesquels chaque province est entre dans lÕunion
cette date, et aprs mre
rflexion sur ces questions, estiment que la dite objection nÕest pas fonde,
et quÕils ont lÕautorit voulue et sont obligs par les disposition du dit Acte
dÕenquter sur lÕtat des dettes et des crdits des provinces du Haut et du
Bas-Canada en existence au moment de lÕUnion de 1841 et, par consquent, de les
traiter de la faon que peut exiger un partage et un ajustement justes, lgaux
et complets des dettes et des avoirs des dites provinces.
Il
est en consquence ordonn que les avocats des provinces dÕOntario et de Qubec
prsentent, conformment au jugement qui prcde, leurs plaidoyers lÕappui de
leurs prtentions respectives.
[Colonne 2]
Les
trois arbitres ordonnrent que les jugements qui prcdent soient entrs au
livre des minutes et soient communiqus aux avocats respectifs des deux
provinces.
Vers
le 16 juin, chacun des arbitres reut un procs-verbal dÕune runion du Conseil
du gouvernement du Qubec exprimant lÕopinion des juristes de la Couronne
Qubec Ē selon laquelle il tait essentiel pour la validit de toute dcision
rendue par les arbitres, que leur jugement emporte lÕunanimit. Č
La
publication de la dcision fut donc reporte jusquÕ ce que les arbitres
dcident de leur action sur ce point, qui devait tre dcide leur prochaine
runion cense avoir lieu Montral le premier mardi de juillet, bien que
lÕarbitre de lÕOntario ait exig que la dcision soit communique aux avocats
des deux gouvernements en conformit de lÕordre donn.
Le
premier jour de cette rencontre en juillet Montral, il fut annonc que cette
communication de la part du gouvernement du Qubec avait t effectivement
reue. Il fut alors demand au nom du gouvernement du Qubec que les avocats
soient entendus immdiatement sur la question de lÕunanimit, mais aprs que
lÕavocat de lÕOntario eut ni que le Qubec ait le droit de communiquer aux
arbitres quoi que ce soit qui nÕtait pas en mme temps communiqu lÕavocat
ou au gouvernement de lÕOntario et quÕune demande eut t faite pour que la
dcision rendue soit dÕabord dclare, la question fut soumise au vote et une
majorit des arbitres dcida que le Qubec devait tre entendu sur la question
de lÕunanimit.
Cette
question fut alors dbattue fond devant les arbitres par
George Irvine, C.
R., solliciteur gnral de Qubec
et Ritchie, C. R. pour la province de
Qubec :
Pour
tre valide, la dcision des arbitres doit tre le jugement unanime des trois arbitres,
car selon lÕarticle 142 de lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique, trois
arbitres sont nomms, et aucune disposition ne stipule quÕune dcision
majoritaire soit excutoire, et lÕargumentaire devant tre soumis trois
arbitres, chacun dÕeux doit
participer la prise de dcision.
Avant
lÕadoption de lÕActe imprial [lÕAANB], les provinces sÕtaient virtuellement
mises dÕaccord sur le libell de lÕarticle 142 (voir la 16e rsolution
de la Confrence de Qubec telle quÕadopte par le Parlement de lÕancienne
province du Canada) ;
et
le droit anglais doit interprter la Loi impriale [lÕAANB] dans la mesure o
elle peut tre interprte : Watson sur lÕarbitrage, 64 ; Caldwell sur
lÕarbitrage, 202 ; Paley sur le pouvoir dÕagir (agency), 117.
La
Loi canadienne dÕinterprtation, qui stipule que la dcision de la majorit est
valide lorsquÕun pouvoir est dlgu trois personnes ou plus, ne sÕapplique
pas lÕActe imprial, mais se limite aux lois canadiennes, et aucune loi
impriale ne comporte une telle disposition.
J. Hilliyard Cameron, C. R. et lÕHon. E. B. Wood (trsorier de
lÕOntario), pour la province dÕOntario rpliquent (contra) :
Dans
les cas dÕarbitrage priv, moins quÕun pouvoir soit accord une majorit,
la dcision doit tre unanime.
CÕest la rgle de la common law,
bien que ce ne soit pas celle de la loi franaise,
Page 214
qui fait des
arbitres un tribunal o la majorit peut dcider. Nous ne prtendons pas quÕen common law, lorsque le programme
comporte trois arbitres sans stipulation de pouvoirs pour la majorit, deux
puissent rendre une dcision valide dans lÕarbitrage des questions ordinaires
dÕordre priv ; mais telle nÕest pas la loi dans les questions dÕordre public.
La
Loi dÕinterprtation a une forte porte sur lÕinterprtation de lÕarticle 142
(voir lÕarticle 129 de lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique). Le pouvoir
est donn au Parlement du Dominion de traiter des dettes et des biens publics.
Toutes les questions qui sont devant les arbitres en ce qui concerne ces dettes
et biens publics doivent tre examines la lumire des lois qui furent adoptes par le
Dominion, dont lÕune est lÕActe dÕInterprtation. Par consquent, non seulement
toutes les lois demeurent en vigueur, mais la question des dettes et biens
publics doit tre laisse aux arbitres, qui doivent rendre une dcision
conforme la Loi dÕinterprtation.
LÕintention
claire de la Lgislature en dsignant trois arbitres tait que la majorit
devait lÕemporter, et cela est conforme au bons sens et lÕexprience
quotidienne en matire dÕarbitrage priv entre des personnes physiques, et les
Lgislateurs avaient lÕesprit la possibilit de difficults provenant de
dsaccords entre les arbitres des diffrentes provinces lorsquÕils nommrent
trois arbitres, dont lÕun nÕavait de lien avec aucune province et qui allait de
fait arbitrer [dÕventuels dsaccords].
En
plaant la question dans la perspective la plus stricte dÕune affaire de droit
priv, les arbitres avaient le droit dÕen traiter la lumire des lois du pays
; il nÕest pas ncessaire dÕen traiter de manire aussi troite car,
abstraction faite de pareilles considrations, il ne sÕagit pas dÕune question
dÕintrt priv et dÕarbitrage priv, mais bien de droits publics et il est
question dÕarbitrage public, et par consquent la dcision de la majorit doit
lÕemporter sur la minorit (conclude the
minority) .
La
situation est celle de lÕexcution dÕun mandat dÕordre public et ce nÕest pas
lÕexercice dÕun pouvoir qui se situe dans le sens ordinaire de la rgle
relative aux sujets dÕintrt purement priv : [Ensuite est omise dans la
traduction la fin du paragraphe, soit 11 lignes de sources de jurisprudence.]
Peu
de temps aprs cet change, le juge Day rsigna ses fonctions, ce qui fut
accept par le gouvernement de Qubec qui, par un supersedeas dlivr sous le grand sceau de cette province, le
libra dsormais de ses devoirs dÕarbitre.
Le
21 juillet, jour fix pour rendre le jugement, il fut object au nom de la
province de Qubec que les arbitres ne pouvaient prendre aucune mesure en
raison de la dmission de lÕun des arbitres, en lÕabsence de trois arbitres
comme lÕexigeait lÕActe.
[Colonne 2]
Dfait sur ce point,
lÕavocat du Qubec dclara que Qubec se retirait de lÕarbitrage et le jugement
des arbitres restants fut prononc par
lÕHon.
J. H. Gray : Lors de notre dernire rencontre, lÕavocat du Qubec a
soulev sur les instructions de son gouvernement (copie de lÕordre-en-Conseil
ayant t remise chacun des arbitres) une question qui aurait pu tre
tranche alors, nÕet t la
dmission abrupte du juge Day et notre ajournement immdiatement aprs,
savoir : Ē quÕil tait essentiel pour la validit de la dcision quÕallaient
rendre les arbitres que cette dcision soit unanime. Č Il me reste
maintenant communiquer la dcision des arbitres sur ce point.
Il
est regrettable quÕune position de cette importance nÕait pas t dclare
avant quÕil ne soit connu que les arbitres diffraient dÕopinion cet gard ;
et
lÕon peut fort bien supposer quÕelle nÕaurait pas chapp lÕattention dÕun
juriste aussi accompli que le juge Day, lÕarbitre du Qubec, sÕil lÕavait juge
soutenable, et que dans le contexte de la dcision, il lÕaurait sans nul doute
signale ses coarbitres.
Le
savant juge entendit lÕargument, mais ne nous transmit nullement son opinion,
sauf le fait quÕil sÕagissait dÕun arbitrage public. Par consquent, les vues exposes ici
sont celles des arbitres restants, cÕest--dire de la majorit.
Sur
les questions dÕordre priv, la loi nonce clairement quÕ moins que les
conditions du problme traiter ne stipulent quÕune dcision majoritaire sera
excutoire, tous doivent se mettre dÕaccord sur la dcision, sinon elle ne
serait pas contraignante. La tche dÕen venir lÕarbitrage dans les affaires
prives nÕtant pas pratique, elle a men dans presque tous les cas, si
lÕunanimit tait essentielle, la clause de la majorit, ou la dsignation
dÕun arbitre externe lÕaffaire (umpire).
De telles mesures sont devenues si essentielles la bonne conduite des
ngociations que les formules ordinaires dÕarbitrage contiennent presque
toujours une disposition dans ce sens. Sans une telle clause, dans lÕarbitrage
priv, il est admis que lÕunanimit est la rgle.
Le
point est maintenant de savoir si la mme rgle sÕapplique aux cas de renvoi ou
dÕarbitrage dÕordre public, ordre auquel appartient lÕenqute actuelle –
lÕarticle 142 de lÕAANB en vertu duquel le prsent arbitrage a lieu ne
possdant pas une telle disposition.
M.
Irvine, solliciteur gnral du Qubec, a ramen avec raison la question ce
point.
M.
Ritchie, en plaidant au nom du Qubec, a cit Caldwell sur lÕarbitrage, p. 102,
pour prouver les positions indubitables sur les arbitrages privs. Dans la note
cette page insre par lÕditeur amricain, qui a rdit lÕouvrage aux
tats-Unis, on trouve la remarque suivante :
Ē
Il existe une vaste distinction entre le cas dÕun pouvoir confr des fins
publiques et une autorit de nature prive. Dans ce dernier cas, si lÕautorit
est confre plusieurs personnes, elle doit tre exerce conjointement, alors
que dans le premier cas, le pouvoir peut tre exerc par une majorit. Č
Plus
loin, p. 202, il affirme que les arbitres nomms en vertu dÕune loi doivent
tous se runir et entendre les parties, mais que la dcision de la majorit
Page 215
sera contraignante.
Le fait que plusieurs autorits citent ces propos tmoigne de leur justesse.
Dans
Green c. Miller, 6 Johnson, 38, aussi
loin que 1810, les mots sont clairs : Ē LorsquÕune autorit est confie
plusieurs personnes dans un but priv, toutes doivent participer son exercice
; cÕest diffrent dans les
questions dÕintrt public. Č
Thompson J. dit : Ē Une controverse entre ces parties fut soumise
cinq arbitres. Le document exposant le problme ne stipulait pas quÕun nombre
infrieur aux cinq puisse rendre une dcision. Tous les arbitres se runirent
et entendirent les preuves et les arguments, mais seulement quatre furent
dÕaccord au sujet de la dcision ; et la question de savoir si cette dcision
est excutoire est maintenant devant les tribunaux. Les avocats nÕont cit
aucun cas o cette question avait t tranche directement.
Cependant
je suis dÕavis que lorsquÕune question soumise lÕarbitrage est une simple
dlgation de pouvoirs dans un but strictement priv, les arbitres doivent tre
unanimes au sujet de la dcision, moins que les parties nÕaient convenu du
contraire. Dans les questions dÕintrt public, une rgle diffrente semble
avoir cours et la voix de la majorit lÕemporte. Č
Dans
la cause de Grindley c. Barker, 1
Bos. & Pul. 286, Erie, J. C. dit : Ē Il est maintenant plutt
solidement tabli que lorsquÕun certain nombre de personnes sont dpositaires
de pouvoirs qui ne reposent pas sur une confiance purement prive, mais dÕun
caractre certains gards gnral, et que tous se runissent rgulirement,
la majorit lÕemportera sur la minorit, et leur action sera lÕaction de
tous. Č La Cour du Banc du Roi
a reconnu le mme principe dans la cause The
King c. Beaton 8 T. R. 592 ; voir aussi Paley sur le pouvoir dÕagir (agency), 8 rd, d. am., pp. 177-8, note c et Broker
c. Krane, 21 Wendell, 211-18.
La
position fait lÕobjet dÕun examen complet dans Ex parte Rogers, 7 Cowen, U. S. Rep. 526 et note a, pp 580 & 585 ; et une longue note
sur le mme point citant les auteurs anglais autant quÕamricains distingue
bien entre un renvoi priv et un
renvoi public, indiquant clairement les devoirs et les pouvoirs dcoulant de
lÕun et de lÕautre et tablit clairement le pouvoir majoritaire de dcider.
Les
causes anglaises sur cette question ne sont pas aussi directes, mais dans le raisonnement
de celles qui ont t cites ou quÕon peut trouver, le mme principe se
manifeste clairement.
Dans
les tribunaux tats-uniens, on trouve constamment des dcisions portant sur des
circonstances semblables celles de notre propre Dominion. La nature varie
des affaires de ce pays, les diffrents aspects sous lesquels les questions
surgissent de leur situation dÕagrgat dÕtats (their position as a congregation of States), lÕapparition
quotidienne de conflits de droits attribuables la nature de leur socit en
pleine croissance, soulvent des questions que ne connat pas lÕAngleterre,
mais dont la solution aprs tout, en lÕabsence de lgislation locale
particulire, relve du droit de lÕAngleterre.
Compte
tenu de ces circonstances, nos tribunaux ont lÕhabitude de se guider sur ces
dcisions. Ces causes dterminent alors que, dans les questions de renvoi ou
dÕarbitrage public, bien quÕil nÕy ait pas eu de dispositions spcifiques ce
sujet, la dcision dÕune majorit aura une porte sur le renvoi.
LÕarticle
142 de lÕAANB 1867 doit tre soumis
cette rgle. SÕil nÕavait pas t conu dans cet esprit, cet article
serait inutile (superfluous) parce
que nÕimporte quelle partie une grande question dÕimportance publique
pourrait empcher la prise dÕune dcision.
[Colonne 2]
Appliquer
le raisonnement de lÕavocat du Qubec pour lÕamener sa conclusion lgitime,
serait placer un pouvoir absolu entre les mains du troisime arbitre, lÕarbitre
du Dominion. JÕai suppos que sur les points sur lesquels lÕOntario et le
Qubec sÕtaient mis dÕaccord, il tait de mon devoir de signifier
immdiatement mon assentiment, et que dans ces conditions, il importait peu que
je sois dÕun autre avis ; mais puisque les pouvoirs de tous les arbitres
doivent tre gaux entre eux, si lÕunanimit est essentielle, je pourrais, par
mon simple dsaccord, empcher quÕune dcision soit prise, mme lorsque
lÕOntario et le Qubec sÕaccorderaient cet gard.
Par
consquent, M. Macpherson et moi
sommes dÕavis que la rgle de la majorit doit prvaloir.
__________
Les
arbitres entendirent ensuite le plaidoyer de lÕavocat de lÕOntario sur
plusieurs des chefs de cette province noncs dans lÕexpos imprim de la cause
et aprs quÕils eurent progress quelque peu, la sance fut ajourne au
lendemain.
Peu
aprs lÕajournement, des brefs de prohibition interdisant toute autre
dlibration dans cet arbitrage furent dlivrs aux deux arbitres sous la
signature du juge Beaudry de la Cour suprieure de la province de Qubec, qui
se rencontrrent toutefois pour donner suite leur ajournement, alors quÕils
ajournrent de nouveau, pour se rencontrer Toronto, dans la province
dÕOntario, le 4 aot 1870.
Peu
aprs ce dernier ajournement, M. Gray se vit signifier un bref de quo warranto[1] 4[1] lÕappelant donner les raisons
pour lesquelles il ne devrait pas renoncer exercer ses pouvoirs dÕarbitre du
Dominion puisquÕil tait devenu un rsident de lÕOntario.
Le
4 aot, les arbitres se runirent afin dÕtudier les questions dcoulant du
bref de prohibition qui avait t signifi et les mesures prendre en pareil
cas.
Le
5 aot, ils se runirent de nouveau et rendirent les jugements suivants par
suite de leurs dlibrations :
Hon. D. L.
Macpherson. – Les deux arbitres prsents se rencontrent dans des
circonstances exigeant la plus grande circonspection et les soins les plus rflchis.
La
province de Qubec nÕest pas reprsente devant eux. LÕavocat de lÕOntario leur
demande de procder avec la preuve et de rendre leur dcision.
Le
retrait de lÕarbitre du Qubec, sanctionn par le gouvernement de cette
province, fut officiellement communiqu aux arbitres lorsquÕils se
rencontrrent Montral le 21 juillet dernier, par une lettre officielle du
Premier ministre et secrtaire, lÕHonorable M. Chauveau, dans laquelle il a
exprim la demande extraordinaire que les arbitres restants Ē voudront bien
suspendre les dlibrations jusquÕ ce que le gouvernement de cette province
les informe de ses intentionsČ, cÕest--dire la province de Qubec.
Peu
aprs, lÕavocat du Qubec prsenta une demande de suspendre les dlibrations
jusquÕ ce que le gouvernement du Qubec dcide sÕil allait dsigner un autre
arbitre, demande que les arbitres refusrent aprs examen ;
Page 216
lÕavocat du Qubec
dclara alors que cette province ne participerait plus aux travaux dÕarbitrage
et se retira.
En
outre, chacun des deux arbitres maintenant prsents reut, aprs le retrait de
lÕarbitre du Qubec, alors quÕils taient Montral, un bref manant de la
Cour suprieure de la province de Qubec, dont lÕobjet tait de leur interdire
dsormais dÕexercer leurs fonctions jusquÕ ce quÕun nouvel arbitre soit nomm
pour cette province, ou de donner les raisons, le 1er septembre
prochain, pour lesquelles il ne devrait pas en tre ainsi.
Les
arbitres notrent que ni la lettre de M. Chauveau ni la demande [de suspension des
dlibrations] de lÕavocat du Qubec ne citaient un dlai dans les limites
duquel une telle nomination serait faite.
LÕarbitre
du Qubec sÕtait retir le 9 juillet. La lettre de M. Chauveau est date du 19
et le bref fut obtenu et transmis le 22. Mais jusquÕ ce moment, les arbitres
ne sont pas aviss de la nomination dÕun nouvel arbitre, ni de lÕintention du
gouvernement du Qubec dÕen nommer un.
Si
lÕActe donne au gouvernement du Qubec le pouvoir de nommer un autre arbitre et
sÕil a lÕintention de le faire, il a eu un dlai plus que raisonnable pour le
faire depuis la dmission du juge Day. CÕest le caractre indtermin du dlai
demand qui a incit les arbitres le refuser. Le bref qui fut dlivr et
signifi presque immdiatement aprs ce refus est galement vague et peut
donner lÕimpression quÕil avait pour objectif rel de chercher retarder la
dcision et dÕtre priv dÕun dlai raisonnable pour nommer un autre arbitre.
Vu
ma comptence limite en matire de raffinements juridiques, en mÕinspirant du
bon sens et de lÕquit pour examiner cette question, il mÕapparat au-del de
tout doute raisonnable quÕaucun tribunal provincial nÕest aucunement habilit
juger de toute question soumise lÕarbitrage en vertu de lÕarticle 142 de
lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique de 1867 et on peut affirmer en toute
confiance quÕaux yeux du Parlement imprial, la dcision en la matire serait
absolument finale. Mais dÕautres questions juridiques, non dpourvues
dÕimportance (bien que moins ardues) devront tre tranches par un tribunal
comptent si la demande sÕen fait plus pressante.
LÕun
des arbitres a-t-il le pouvoir, aprs sÕtre engag et avoir commenc exercer
les fonctions prvues par lÕacte et qui nÕest affect dÕaucune dficience
mentale ou physique rsigner ses fonctions avant que la tche ne soit accomplie
? On ne peut sÕattendre ce que les autres arbitres se prononcent sujet.
Il
existe toutefois un lien entre cette question et lÕenqute juridique en
soi : lÕActe du Parlement imprial autorise-t-il le retrait de lÕun des
arbitres avec ou sans lÕaccord de la partie qui lÕa nomm et stipule-t-il les
conditions de son remplacement par un autre ? En outre, les arbitres qui (bien
quÕils soient nomms respectivement par les gouvernements du Dominion et des
deux provinces) dtiennent tout leur pouvoir et toute leur autorit de lÕActe
imprial, peuvent-ils rpondre envers un gouvernement ou un tribunal local de
questions relevant strictement de leurs pouvoirs et de leurs fonctions ?
[Colonne 2]
LÕActe
lui-mme dans son libell ne confre aux arbitres aucun pouvoir de sÕappuyer
sur un quelconque tribunal. Un pouvoir implicite de retarder le processus
pourrait-il alors venir contrecarrer lÕobjectif de la loi ? Les parties
intresses sont les provinces dÕOntario et de Qubec. LÕune dÕelles peut-elle
en toute lgalit ou en toute justice morale demander lÕun de ses
tribunaux dÕinterrompre ou de
contrler les dlibrations dÕune juridiction cre dans le seul but de dcider
des droits et des intrts qui
existent entre les deux provinces ?
Si
tel est le cas, cette autorit doit appartenir parts gales aux tribunaux de
chacune des deux provinces, et quÕadviendrait-il au cas, qui nÕest pas
impossible, o elles donneraient leurs arbitres des instructions
contradictoires entre elles ?
Voil
le genre de questions que font natre les faits voqus ci-dessus.
JÕy
ai rflchi srieusement et froidement, dÕautant plus que leur solution peut
entraner une responsabilit personnelle dÕune porte qui tait imprvisible au
moment o les arbitres ont accept leur nomination.
Toutefois,
jÕestime que le premier devoir des arbitres est de rendre une dcision juste ;
quÕils ne sont pas responsables de la situation embarrassante qui existe
actuellement, et qui ajoute lourdement leur responsabilit tout en
augmentant, si la chose est possible, leur inquitude dÕagir correctement.
En
accomplissant simplement ce quÕils estiment tre leur devoir, sÕils font quoi
que ce soit (tout en exerant leur jugement impartialement et au mieux) qui
soit jug susceptible de nuire aux intrts du Qubec en lÕabsence volontaire
de lÕavocat du Qubec, la responsabilit ne peut en toute justice leur
incomber.
SÕils
agissent illgalement dans leurs travaux, leur dcision ne sera pas excutoire
et ne pourra causer aucun mal. Si elle est contraignante, la perte du jugement
et de lÕassistance de lÕarbitre de la province de Qubec nÕest pas la faute des
arbitres restants, si grands que soient leurs regrets, dÕautant quÕils sont privs
de lÕaide prcieuse du dmissionnaire. CÕest lui qui a dmissionn et ce
retrait a reu la libre approbation de son gouvernement qui, par
lÕintermdiaire de son solliciteur gnral, a pris les mesures
lgales/juridiques dans lÕune de ses cours pour mettre fin aux dlibrations.
Les arbitres se trouvrent ainsi dans la dsagrable alternative de revenir sur
leur refus dÕaccorder un retard indfini la province de Qubec ou dÕentrer en
conflit avec lÕun de ses plus hauts tribunaux.
En
ma qualit de fonctionnaire en la matire de mme quÕ titre personnel, je
souhaite exprimer par tous les moyens mon profond respect pour le tribunal dont
un bref a t signifi aux arbitres. Mais jÕestime quÕils ne peuvent, sans
abdiquer virtuellement leurs fonctions dÕarbitres, accepter pour motif de
professer une opinion contraire
celle quÕils ont auparavant exprime, lÕordre prliminaire dÕinterdiction (qui,
jÕose le croire, ne sera pas rendu dfinitif) manant dÕun tribunal de cette
province dont le parcours de lÕarbitre a inutilement entran cette
complication. Je suis dÕavis que les arbitres sÕacquitteront au mieux de leur
mission en sÕoccupant du renvoi et en rendant, sans retard inutile, une
dcision qui partagera les dettes, les crdits, les passifs, les actifs et les
biens du Haut et du Bas-Canada.
Page 217
Comme
nous lÕavons dj indiqu, sÕils nÕont pas le pouvoir de rendre une dcision
dans ces circonstances, la tentative dÕen rendre une ne causera de prjudice
aucune des parties.
SÕils
possdent un tel pouvoir, lÕobligation quÕils ont contracte en vertu de lÕActe
en acceptant leur nomination, exige imprieusement de leur part quÕils ne
tolrent pas de causer par leurs propres actions un gaspillage du temps et des
dpenses dj consacrs aux dlibrations, ni de retarder indument le prononc
dÕune dcision.
Le
gouvernement de la province de Qubec et lÕarbitre quÕil a nomm ont t dment
aviss que la prsente runion serait tenue afin de poursuivre les travaux et
que les arbitres auraient par consquent la comptence voulue pour procder
ces travaux selon des rgles bien tablies.
Cependant,
afin dÕcarter toute possibilit de malentendu ou de doute, je crois quÕil est
prfrable, dans ces circonstances particulires, de remettre un avis la
province de Qubec et au juge Day, afin de leur signifier lÕintention des
arbitres de procder conformment aux opinions qui viennent dÕtre exprimes et
que les arbitres ajournent jusquÕau mercredi 17 courant en avisant toutes les
parties au renvoi que les arbitres procderont ce jour-l, mme si le
gouvernement du Qubec ne juge pas propos dÕtre reprsent ou de fournir une
raison nouvelle ou suffisante pour justifier son absence.
Hon. J. H.
Gray : Puisque mon collgue lÕarbitre de lÕOntario a exprim le dsir
dÕajourner pour une semaine ou dix jours afin de prendre le temps dÕaviser le
gouvernement du Qubec que les arbitres poursuivraient certainement leurs
travaux en lÕabsence dÕun arbitre ou dÕun avocat de sa part sÕil nÕest pas
reprsent la prochaine runion, je suis tout fait dÕaccord.
JÕestime
que nous devrions faire tous les efforts possibles pour collaborer ce sujet ;
mais afin dÕviter que le dlai accord soit attribu un quelconque doute en
ce qui concerne le pouvoir ou lÕintention des arbitres de poursuivre leurs
travaux, mieux vaut expliquer clairement les vues des arbitres au sujet des pouvoirs ou de lÕautorit des
tribunaux de nÕimporte quelle province dÕinterdire ou de restreindre leurs
dlibrations.
Avec
le plus grand respect pour les tribunaux du Qubec dans les affaires qui
tombent sous leur juridiction, il est clair que ce nÕest pas le cas du prsent
arbitrage, lequel dtient plutt son autorit dÕune loi impriale.
Le
gouvernement et la province de Qubec, dont ces tribunaux sont une partie
constitutive, sont seulement une partie lÕarbitrage. LÕautre partie est une
autre province, dont les tribunaux sont entirement indpendants de ceux du
Qubec et chappent leur juridiction - alors que le gouvernement du Dominion
nomme simplement le troisime
arbitre en vertu de lÕActe imprial, qui constitue le tribunal.
Comment
est-il possible quÕune partie subordonne des deux provinces – car les
tribunaux ne sont quÕune partie de la machine gouvernementale – puisse
contrler le fonctionnement dÕune autre province et de son gouvernement ainsi
que lÕarbitre nomm par un troisime gouvernement, dans une cause laquelle la
province, dont les tribunaux assument lÕautorit, ne nomme quÕun seul des trois
arbitres gaux entre eux.
Comment
les tribunaux du Qubec peuvent-ils restreindre la province dÕOntario ou
lÕarbitre nomm par son gouvernement
[Colonne 2]
ou lÕarbitre nomm
par le gouvernement du Dominion dans une cause o toutes les dlibrations peuvent
tre menes lÕextrieur de la province ou de la juridiction territoriale que
leurs travaux pourraient concerner ?
Si
tel tait le cas, les tribunaux des autres provinces devraient avoir une
juridiction gale ; et combien absurde il serait que les tribunaux de lÕOntario
punissent les arbitres pour nÕavoir pas poursuivi leurs travaux – de ne
pas sÕtre acquitts des devoirs auxquels ils sÕtaient engags – punis
par Qubec de continuer – punis par lÕOntario de ne pas continuer. Le
libelle de lÕActe imprial peut-il de quelque faon sanctionner pareil conflit
de juridictions ?
Mais
mme si les dlibrations avaient lieu dans les limites territoriales de la
juridiction des tribunaux de lÕune des provinces, lÕobjet lui-mme des
dlibrations et les parties qui y participent se situent, en ce qui concerne
cet objet, entirement en dehors de cette juridiction.
Outre
lÕaspect de cette question qui relve du gros bon sens, ce qui doit frapper
tous et chacun, les tribunaux anglais ne laissent aucun doute cet gard. Les
plus hautes autorits judiciaires, tant en common
law quÕen chancery 5[2], ont
statu que mme lorsque les sances dÕarbitrage avaient lieu un endroit o
les tribunaux avaient juridiction, et o leur jugements taient pleinement
excutoires, les tribunaux nÕavaient toutefois pas le pouvoir dÕempcher un
arbitre de rendre sa dcision, sauf si quelque chose dans la conduite des
parties au renvoi rendait cette interfrence ncessaire.
Le
principe, selon Kerr sur les injonctions, page 142, est que : Ē il nÕy a
dans la nature dÕun bref de prohibition aucun pouvoir du tribunal dÕempcher un
arbitre de rendre une dcision. Č M. Cameron a cit un grand nombre de
causes dans laquelle cette position est illustre et confirme, dont The King c. Burdell et al, 5 A. &
E., p. 619 ; Harcourt C. Ramsbottom,
1 Jacobs and Walk, C. R. 504 ; Pope c.
Lord Duncanon, 9 T. R. 177 ; The
Newry & Enniskillen R. Co. c. The Ulster R. Co., 8 D. G. McN & G.
486. Dans Pope c. Lord Duncanon,
alors que les plaignants avaient rcus lÕautorit de leur arbitre et en
avaient notifi le dfendeur, et que lÕarbitre avait refus de sÕexcuter et
que les autres arbitres avaient nanmoins procd et rendu leur dcision, le
tribunal refusa dÕempcher le dfendeur dÕagir en fonction de la dcision, le
vice-chancelier ayant dit : Ē
Comme dans cette cause il nÕy a rien pour dmontrer que les plaignants avaient
des motifs justes et raisonnables dÕavoir rcus le pouvoir quÕils avaient donn
lÕarbitre, je dois conclure que sa rvocation a t un exercice dÕautorit
arbitraire et capricieux de leur part, et que par consquent, cette proposition
doit tre rejete. Č
La
dmission du juge Day et la rvocation de sa nomination par le gouvernement du
Qubec ne sont pas des actes de lÕOntario ni de lÕarbitre du Dominion et il est
par consquent difficile de saisir pourquoi lÕOntario serait desservie par ce
geste, ou pourquoi lÕarbitre de lÕOntario et lÕarbitre du Dominion ne
sÕacquitteraient pas de leur charge. Dans The
King c. Bardell, 5 A. & E., 619, le juge Patterson dclare dans son
plaidoyer : Ē Existe-t-il un cas dans lequel le tribunal est intervenu
pour empcher un arbitre de rendre une dcision aprs une rvocation ? Il se
peut que la dcision ait t mdiocre,
Page 218
mais cÕest l une
question diffrente. Č Platt rplique que des recherches ont t
effectues pour trouver des prcdents, sans quÕaucun ne soit trouv. Les
commentaires de Blackstone, vol. 8, dition de 1862, page 117, sont que :
Ē Un bref de prohibition est un bref qui, en toute convenance, ne doit maner
que de la Cour du Banc de la Reine, pour une question de prrogative ; mais
afin que la justice puisse tre dispense, il pourrait aussi maintenant maner
parfois de la Cour de la Chancellerie, de la Cour des plaids communs ou de
lÕchiquier[2],
lÕintention du juge et des parties une poursuite inscrite dans un tribunal
infrieur, leur ordonnant de suspendre la poursuite au motif que la cause ou
bien ne relevait pas de ce tribunal ds son origine, ou bien parce quÕune
question connexe a fait quÕil en tait maintenant ainsi, et quÕelle tait
plutt de la comptence dÕun autre tribunal. Č
Si
les crits du vnrable Blackstone font encore foi et que lÕActe imprial,
lÕActe de lÕAmrique du Nord britannique, 1867, est encore en vigueur, nul
autre tribunal que le tribunal des arbitres ne peut tre comptent en matire
dÕarbitrage.
Il
est fort regrettable quÕil nÕy ait pas eu dÕavocat, comme dans le cas de la
question de lÕunanimit, pour dfendre la position adverse ; mais comme mes
collgues lÕont soulign, ce nÕest pas notre faute. Si ces questions de droit
doivent tre souleves toutes les occasions, il tait de la plus haute
importance que le juge Day reste son poste. Il nÕa pas dmissionn –
pour autant que nous sachions – parce quÕil diffrait dÕopinion avec ses
collgues qui soutenaient que la dcision nÕavait pas tre unanime. Il nÕa
pas invoqu de raison semblable pour dmissionner, il ne sÕest pas prononc sur
cette question et, autant que ses collgues sachent, nÕa pas exprim dÕopinion,
bien quÕil ait assist aux plaidoiries et quÕil ait ensuite consult les
auteurs avec ses collgues. Il a dmissionn pour dÕautres raisons, comme il
lÕa dclar alors, mais quÕil soit prsent ou non pour les assister, les
arbitres restants doivent poursuivre le travail et se prononcer au mieux de
leur jugement sur toutes les questions qui se prsenteront.
La
runion sÕajourna alors jusquÕau 17 courant.
Ce
jour-l, les arbitres poursuivirent leurs travaux sur le renvoi sans que
personne ne soit prsent de la part de la province de Qubec.
4[1] Le bref de quo warranto est un recours exerc contre une personne qui occupe irrgulirement une
charge publique ou une fonction de direction dans un groupement de droit public
(ou de droit priv) dans le but dÕobtenir quÕelle en soit dpossde et que
cette charge ou cette fonction soit attribue un tiers qui y a droit, si les
faits prsents le montrent. AujourdÕhui, on le dsigne par la priphrase moyen de se
pourvoir en cas dÕusurpation de charge. Termium,
site du Bureau de la traduction, Ottawa, 2014 08 18.
5[2] La Court of Chancery (Cour de la
Chancellerie en franais) tait un tribunal britannique. Contrairement aux tribunaux de common law, [É] la Cour de la Chancellerie appliquait les rgles de
lÕequity, une nouvelle juridiction parallle base sur les
principes de justice et d'quit, permettant de pallier les insuffisances de la
common law et de ses rigidits. Wikipedia 2014 08 20.
[3][3]
Ministre
britannique des finances.
- - - - - - -
Traduction :
Hlne Trudeau,
Candiac
Candiac
2014 08 20
============================
Rfrences.
Rf. 1. lisulf.quebec/SF032.htm
Rf. 19. (Ontario). Sessional papers, pp.
79, 80 Le jugement de cour 26 mars 1878 Victoria.
Entre
personnes civilises. "La Reine ne peut commettre de faute." *****
*La dette du Haut-Canada.Vers un rglement raisonnable entre la Royale Couronne
britannique et le Qubec? Victoria, la Reine, Pierre Corbeil, Tessier,
Disraeli, Chapleau, Peel, Jean E. Fortier, (Matthieu Lavalle), Pierre Demers
et Louis Frchette.
d'explications
Sessions. Les
sessions sont celles du Parlement de l'Ontario Toronto.
Rf. 2.
Canadian Law Journal, 1870, 212-218.
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|
Chronique
de lÕOntarie 2014
rdige au Long-Sault le 17
aot 2014,
Srie Grande Rivire, no
61 paru dans Le Rgional du 21 aot, p. ?.
par
Yves Saint-Denis, M. A., Ph.
D.
saintdenis@sympatico.ca
Le Nouveau Monde de Champlain
Si
lÕOntario franais tait lÕhonneur il y a deux semaines aux Ftes de la
Nouvelle-France dans la Capitale
Nationale Qubec, la troupe de LÕcho dÕun peuple a poursuivi son
formidable travail de sensibilisation aux ftes commmoratives du 400e
anniversaire de la prsence franaise en Ontario, lÕoccasion du deuxime
voyage de Champlain en 1615 dans le Pays dÕen Haut. LÕquipe du directeur artistique Flix
Saint-Denis a en effet runi pendant quatre jours (13-16 aot) plus de 300
personnes pour tourner le 3e pisode (Tapez le titre pour les 2
premiers sur You Tube) du film qui redonne vie au rve du fondateur du pays.
Le nouveau
monde de Champlain
Fig. 1. Capture d'cran. Le nouveau monde de Champlain. Rf. 1. La LISULF
a-t'elle contribu l'rection de cette statue?
Rfrences.
Rf. 1. echodunpeuple.ca/champlain/
Le nouveau monde de Champlain Visionner Le
grand rveur Samuel de Champlain a profondment marqu notre identit collective...
beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer !
Et les Premires Nations, telles les Algonquins-Anishnabs et les
Hurons-Ouendats, ont eu une prcieuse influence sur notre culture
moderne.'autres
Rf. 2. Lisez d'autres chroniques de l'Ontarie
par Yves Saint-Denis dans
HAWKESBURY LACHUTE Journal Le Rgional 124,
Main Street EstHawkesbury, OntarioK6A 1A3Tlphone: 613-632-0112Tlcopieur:
613-632-0277Publicits: pub@le-regional.caNouvelles: news@le-regional.caJournal
Le Rgional505, avenue Bthany, local 117Lachute, QubecJ8H 4A6Tlphone:
450-562-1161Tlcopieur: 450-562-2248Publicits:
le-regional@videotron.caNouvelles: leregional@gmail.com
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NDLR. 1. Un peu intimidant. 2. La loi est la loi. 3. La LISULF n'est pas seule.
La lettre reue par la LISULF.
2014_07_21_15_33_15_OCR dans 4.Numris
Agence du
du Canada
revenu Canada Revenue
Agency
Le 14 juillet 2014
COURRIER RECOMMANDE
Ligne internationale des scientifiques
pour l'usage de la langue franaise
1200 rue Latour
Saint-Laurent, QC H4L 4S4
Attention: Monsieur Pierre Demers, Prsident
Objet: Vrification des dclarations de renseignements
des organismes de bienfaisance
Ē T3010 Č pour les exercices se terminant le 31 dcembre
2011 et 2012.
Monsieur Demers,
Nous confirmons par la prsente que votre organisme a t
slectionn pour une
vrification en vertu de la Loi de l'impt sur le
revenu.
La vrification dbutera le mercredi 27 aot 2014
13h00, la place d'affaire de
l'organisme situ au 1200 rue Latour, Saint-Laurent, QC.
Vous trouverez ci-jointe une liste de renseignements et
de documents dont nous avons
besoin pour la vrification. Il est possible que d'autres
renseignements, non inclus dans
la liste, vous soient galement demands lors de
l'examen. Si vous avez des questions,
n'hsitez pas communiquer avec moi au numro suivant :
(613) 941-5884.
Veuillez agrer, Monsieur Demers, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.
Mario Savard
Conseiller technique
Division de l'observation
Direction des organismes de bienfaisance
Place de Ville, Tour A, 7ime tage
320 rue Queen, Ottawa, ON K1A 0L5
Courriel: Mario.Savard@cra-arc.gc.ca
Pice jointe : Liste de documents pralable la
vrification
Canada R350 F (08)
Liste de documents pralable la vrification /OjW /
Nom de l'organisme de bienfaisance: Ligne
internationale des scientifiques
pour l'usage de la langue franaise
Annes vrifies : Les exercices se terminant le 31
dcembre 2011 et 2012
Renseignements financiers
1. Les livres et les registres comptables de l'organisme
de bienfaisance (y compris le
grand livre gnral, les journaux des encaissements/dbourss,
les relevs bancaires,
les chques oblitrs, les carnets de dpt, les factures
et les pices justificatives des
dbourss ainsi que toutes les critures de journal
rgularises) pour les annes
vrifies.
2. Pour les dons en espces, une liste des reus de dons
dlivrs, y compris le numro
des reus, la date, le nom du donateur et le montant.
Pour les dons en nature (oeuvres d'art, vin, bandes
dessines, appartements en
multiproprit, etc.), une liste des reus officiels de dons
dlivrs comportant le
numro des reus, la date, le nom et l'adresse du
donateur, le montant, une
description du bien, ainsi que le nom et l'adresse de
l'valuateur. Si le bien n'a pas t
valu, fournissez des dtails sur la manire dont sa
juste valeur marchande a t
dtermine.
Les copies des reus officiels de dons, des valuations
devraient tre disponibles pour
fins d'examen.
3. De plus, le trsorier de l'organisme nous a inform
qu'il a dlivr des reus officiel de
dons au prsident de l'organisme, Monsieur Pierre Demers
l'gard des dpenses
payes pour l'organisme, au lieu de rembourser ces
dernires. Afin de supporter les
dpenses de l'organisme ainsi que les reus de dons mis
; les factures et/ou pices
justificatives prsentes par Monsieur Pierre Demers pour
les annes 2011, 2012 et
2013.
Renseignements sur les objectifs et les activits de
l'organiOSBL que de toutes
les
modifications qui y ont t apportes.
2. Des dtails sur les programmes et les activits se
rapportant aux objectifs et au
mandat de l'organisme, le tout tay par des
renseignements et des documents
concernant, notamment :
„ les rapports et les procs-verbaux du 1 janvier 2011
au 20 aot 2014 ;
„ les documents et les rapports relatifs aux confrences,
aux ateliers, aux activits
de recherche et d'ducation, etc.;
„ les publications, les annonces, les bulletins, les
communiqus de presse, les
documents destins aux mdias, les brochures, les
dpliants, les cassettes et les
disquettes, les runions publiques ou les sollicitations,
les manifestations.
Agence du
revenu du Canada
(La lettre reue par Pierre Demers).
Le contexte.
Voyez les rfrences. En fin de l'numration,
apparaissent certains OSBL connnus comme ayant t slectionns pour des vrifications
de l'ARC. Sauf la LISULF, le seul nom en franais est quiterre. Le budget de
la LISULF, voisin de 30000 $, parat tre le plus faible de tous. Des
universits sont-elles sur la liste? Certaines, comme McGill reoivent des dons
condidrables. Le cot dr l'opration est couvert par un montant spcial de
lisieurs millions de $. Gareth Kirby a ralis une thse de Matrise sur le
jsujet.
Rfrences.
Rf. 1. M. Savard, et aussi bien quiconque, peuvent
consulter avec avantage la documentation accessible dans les sites de la
LISULF:
http://www.lisulf.quebec/lisulf.htm
http://www.lisulf.quebec/quebecium.htm
Suivre les liens
Rf. 2. http://www.ledevoir.com/politique/canada/415513/charite-bien-ordonnee
Charit bien ordonneÉ9 aot 2014 | Manon Cornellier -
mcornellier@ledevoir.com |
Canada
Rf. 3. www.cbc.ca/news/politics/canada-revenue-agency-s-political-activity-audits-of-charities-1.27280
TimelineCanada Revenue Agency's political-activity audits
of charitiesBy Dean Beeby, The Canadian Press Posted: Aug 05, 2014 3:21 PM ET
Last Updated: Aug 05, 2014 3:21 PM ET
Canadian charities in limbo as tax audits widen to new
groups The Canadian Press Posted: Jul 10, 2014 3:55 PM ET Last Updated: Jul 10,
2014 3:55 PM ET
Rf. 5. http://garethkirkby.ca/wp-content/uploads/2014/08/G-Kirkby_UncharitableChill_ThesisPublicV.pdf
Rf. 6. Pen
Canada,
Rf. 7. Tides
Canada Foundation,
Plainte de Ethical Oil ARC contre Tides Canada
Foundation
Rf. 8. http://www.ethicaloil.org
Canadian Judicial CouncilÕs Response to Ethical Oil
ComplaintEthical Oil August 13, 2014
Rf. 9. Tides
Canada Initiatives Society,
Rf. 11. David
Suzuki Foundation,
Rf. 12. Ecology
Action Centre,
Rf. 13. Canada
Without Poverty,
Rf. 14. Equiterre,
Rf. 15. United
Church of Canada,
Rf. 16. Environmental
Defence Canada Inc., Subject of formal complaint by Ethical Oil to Canada Revenue
Agency in March 2012 regarding political activities.
Rf. 17. Canadian
Centre for Policy Alternatives,
Rf. 18. Amnesty
International Canada,
Rf. 19.
- 30 - ----------O--------------
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"Pour information, si quelquÕun a des
ides elles sont les bienvenues !
De : Athena [mailto:athena@swift.lu]
Envoy :
jeudi 21 aot 2014 16:04
Ė : 'charles.durand@neuf.fr';
'Denis Griesmar'; 'Renato Corsetti'; 'Sen ī Riain'
Cc :
Albert Salon (Albert.Salon0702@orange.fr); Christian Darlot (darlot@telecom-paristech.fr);
Christian Tremblay (ctremblay@neuf.fr);
Giorgio Lebedef; Jean Fabre; Marc Favre d'Echallens; Patrice Bersac (pbersac@gadz.org);
Thierry Priestley (thpriestley@yahoo.fr); Antonio Francica (ladirection@centreculturelitalien.com)
Objet :
RE: UPR | Union Populaire Rpublicaine 9 responsables du renseignement
amricain crivent Obama
Totalement
dÕaccord mais quoi faire ?
La situation
empire chaque jour, nos Pays, lÕItalie, la France et tous les autres, sont
totalement vassaliss par lÕanglais, on lÕimpose aux enfants ds lÕcole
primaire on enseigne en anglais dans nos universits, notre langage quotidien
est infiltr non seulement dÕune foule de mots anglais mais avant tout de sa
Ē forma mentis Č. En Italie les gens, notamment les medias, ne savent
plus parler correctement lÕitalien et se ridiculisent avec des expressions
totalement trangres la mentalit originaire comme Ē il primo
cittadino Č pour designer le Maire, la Ē first lady Č pour
designer lÕpouse du chef de lÕtat, l mme ou aucune fonction particulire
lui est reconnue en Italie, et ainsi de suite. Au sein des institutions
europennes cÕest la dbcle totale et jÕen veux aux Franais qui on permit
tout cela alors que le franais a t pendant longtemps, juste titre et avec
une totale attention envers toutes les autres langues, la principale
langue vhiculaire de ces institutions. AujourdÕhui, les Franais, au
sein de la Commission et des autres institutions europennes, en lieu et place
de dclencher la guerre des langues, trouver des allis, impliquer les
citoyens, se contentent dÕune petite place, titre personnel, cot de
lÕanglais. Je suis dsole de devoir le dire mais les associations culturelles
de dfense du franais ne sont pas trs efficaces, elles se laissent acheter
par la Commission avec de petits bnfices inconsistants. Pour ne pas parler de
celles qui font semblant et, de ce fait, trouvent toutes les portes ouvertes
sans rien conclure.
LÕanglais gagne
du terrain partout et chaque jour, ce qui nÕest pas du au hasard ou une quelconque
supriorit de cette langue sur toutes les autres mais tout simplement au fait
que eux, les Anglos-Anglo-amricains, disposent dÕune stratgie de longue date
et que, nous, les Franais et les hritiers de la civilisation grco-latine, on
est l regarder les mains (et la tte) nues, vides... Je suis de plus en plus
convaincue quÕau sein des institutions europennes, qui constitue la seule
enceinte qui mÕintresse sur laquelle je suis dispose travailler, il faut
faire de la question linguistique non pas une question de langues isoles dÕun
contexte mais une question de civilisation.
JÕavais propos
une runion de rflexion pour identifier des ventuelles pistes dÕaction mais
le moment nÕest pas le plus appropri compte tenu des vacances des uns et des
autres, je propose dÕen reparler en septembre.
Il va de soi que
si nous nÕarrivons pas trouver des pistes et nous mettre dÕaccord pour
essayer de dclencher une action politique dÕenvergure et quÕon reste l
flirter avec lÕAcademie franaise et la puret de la langue, la runion sera,
comme dÕhabitude, une runion inutile et une perte de temps. A vous de voir.
Anna Maria
Campogrande."
La
LISULF rpond: appuyez les fins de la LISULF et tout ira mieux.
- 30 -
[1] Le bref de quo warranto est un recours exerc contre une personne qui occupe irrgulirement une charge publique ou une fonction de direction dans un groupement de droit public (ou de droit priv) dans le but dÕobtenir quÕelle en soit dpossde et que cette charge ou cette fonction soit attribue un tiers qui y a droit, si les faits prsents le montrent. AujourdÕhui, on le dsigne par la priphrase moyen de se pourvoir en cas dÕusurpation de charge. Termium, site du Bureau de la traduction, Ottawa, 2014 08 18.
[2]
Ministre britannique
des finances.